ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
Ni l'article 196 du Code pénal ni aucune autre disposition légale n'exigent, pour qu'un écrit, et donc une facture, constitue un faux en écritures, l'impossibilité d'un contrôle par son destinataire (1). (1) Voir les concl. du MP, qui a suggéré ce revirement de jurisprudence.
Texte intégral
N° P.25.0159.F
N. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon,
contre
1. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, société de droit français, dont le siège est établi à Paris (France), boulevard Malesherbes, 189, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0478.841.983,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
2. L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONS, dont le siège est établi à Mons, rue des Droits de l’Homme, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0858.343.102,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 décembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 30 avril 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
Le 8 mai 2025, la défenderesse a déposé un mémoire en réponse.
A l’audience du 28 mai 2025, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 779 du Code judiciaire.
Le demandeur soutient que les juges ayant rendu l’arrêt attaqué n’ont pas assisté à toutes les audiences auxquelles la cause a été examinée, alors qu’il n’apparait pas de la procédure que les débats aient été repris ab initio devant les juges précités.
C’est à partir du moment où les débats ont été engagés que le procès doit, en règle, se poursuivre avec le même siège.
Aucune disposition légale ne requiert cependant qu’il soit mentionné expressément que la cause a été reprise ab initio ou en son entier par un autre siège lorsqu’elle a été, dans un premier temps, partiellement examinée et ensuite remise à une audience ultérieure. Cette reprise peut se déduire du procès-verbal de l’audience ou des mentions figurant au jugement en tant que ces pièces relatent le déroulement de la procédure.
A la suite de la demande d’audition de témoins à décharge, formulée par le prévenu à l’audience d’introduction du 18 décembre 2023, la cause a été remise au 16 janvier 2024, audience à laquelle la cour d’appel a acté l’accord des parties de voir joindre cette demande au fond, a fixé le calendrier d’échange des conclusions et a remis la cause au 17 juin 2024. A cette date, la cause a, à nouveau, été remise, à l’audience du 2 décembre 2024.
Le procès-verbal de ladite audience indique que le prévenu a décliné son identité, le président de chambre a fait rapport et a invité le prévenu à se défendre de nouvelles qualifications quant aux préventions A, B et C, les débats ont été menés, en ce compris relativement à l’audition de témoins à décharge, et la cause a été prise en délibéré.
Ainsi, il ressort de la procédure que la cause a été reprise en son entier à l’audience du 2 décembre 2024, de sorte que la nullité n’est pas encourue, nonobstant le changement du siège à cette date.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6.3.d, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
Le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir rejeté sa demande d’audition de trois témoins à décharge sans raison suffisante alors que la motivation de sa culpabilité repose sur l’audition de témoins à charge, ce qui porte atteinte à l’équité procédurale.
En vertu de l’article 6.3.d, de la Convention, toute personne accusée d’une infraction a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Ce droit n’est pas absolu, le juge pouvant accepter ou refuser une demande d’audition de témoin à décharge selon qu’elle apparait ou non utile à la manifestation de la vérité et dans le respect de l’équité du procès.
Lorsqu’une audition de témoin à décharge est demandée par voie de conclusions, le juge, s’il n’y fait pas droit, doit y répondre et motiver son refus.
Au terme d’une appréciation gisant en fait, les juges d’appel ont estimé que l’audition d’Y. T’S. n’était pas utile à la manifestation de la vérité. Ils ont rappelé que cette audition avait déjà été sollicitée, en vain, lors du règlement de la procédure. A l’allégation du demandeur selon laquelle ce témoin pouvait confirmer l’autorisation de la défenderesse de procéder au mécanisme de compensation des honoraires du demandeur avec les sommes créditées sur son compte de tiers, la cour d’appel a répondu que le témoin ne gérait plus les dossiers de la défenderesse durant la période délictueuse, ayant quitté l’entreprise en 2011-2012, selon le demandeur lui-même.
Cette dernière motivation a été reprise concernant le témoin C. M.. La cour d’appel a ajouté, d’une part, que le contexte conflictuel qui a entouré le départ de cette employée jetait un trouble sur la fiabilité que présenterait son témoignage et, d’autre part, en ce qui concerne l’inutilité de celui ci, qu’un autre membre du personnel qui s’occupait de la gestion des dossiers « sinistres » à une période contemporaine des faits avait déjà été entendu après son départ de l’entreprise.
Concernant la demande d’audition de N. V., ancienne secrétaire du demandeur et administratrice de l’association « Défendez-vous sans avocat » qu’ils avaient fondée en 2018, les juges d’appel ont considéré que leur relation étroite était de nature à entacher la fiabilité de la déclaration de l’intéressée. La cour d’appel a relevé en outre que la déclaration écrite de ce témoin était déjà contredite par des éléments objectifs du dossier répressif, singulièrement par les mentions du document argué de faux sous la prévention A.1.
Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision de ne pas interroger ces personnes à l’audience.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et en tant qu’il critique cette appréciation en fait de la fiabilité des personnes dont le témoignage a été postulé ainsi que de l’utilité de faire procéder à de nouvelles auditions, le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Pris de la violation de l’article 196 du Code pénal, le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir décidé que la facture d’honoraires d’avocat émise par le demandeur, qui est l’objet de la prévention A.1, constitue un faux en écritures.
Quant à la première branche :
Après avoir soutenu que l’émission de deux factures pour les mêmes prestations n’emporte en soi aucune dénaturation de la vérité, même si l’objectif est d’obtenir un paiement indu, le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas constater l’existence d’une altération de la vérité, constitutive de tout faux en écritures.
Le demandeur soutient à cet égard que la cour d’appel s’est limitée à noter quelques différences entre la première et la seconde facture, pour en déduire que la seconde n’était pas un duplicata de la première, ce qui est insuffisant.
Mais la cour d’appel ne s’est pas limitée à relever que la date de la seconde facture avait été modifiée, qu’elle n’indique pas qu’il s’agit d’un duplicata, que la communication à reprendre sur le versement avait aussi été modifiée et qu’elle était formellement différente de la première. La cour a en effet ajouté que le demandeur a sollicité un solde d’honoraires déjà acquitté, en retravaillant ou en faisant retravailler un document déjà émis, et en l’accompagnant d’une note de transmis ne faisant aucune référence à un paiement déjà intervenu.
Enfin, les juges d’appel ont considéré que le fait d’émettre, fût-ce à la demande de son client, une nouvelle facture de clôture de prestations de service déjà facturées, destinée à faire preuve de la réalité de celles portées en compte, en vue d’obtenir un nouveau paiement, est une simulation constitutive d’une altération de la vérité dans un écrit protégé par la loi et susceptible de causer un préjudice au destinataire de la facture.
Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur reproche à l’arrêt de décider qu’une facture entre professionnels, à savoir un avocat et sa cliente, compagnie d’assurance, est susceptible de constituer un faux en écritures alors qu’un tel document n’est émis que sous réserve de contrôle.
Ni l’article 196 du Code pénal ni aucune autre disposition légale n’exigent, pour qu’un écrit, et donc une facture, constitue un faux en écritures, l’impossibilité d’un contrôle par son destinataire.
Procédant de l’affirmation contraire, le moyen manque à cet égard en droit.
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur s’est limité à contester que la facture de solde d’honoraires visée à la prévention A.1 puisse causer un préjudice à la défenderesse.
A la page 15 de l’arrêt, les juges d’appel ont énoncé que, si l’existence d’un faux, en matière de facturation, devait être considérée avec circonspection dès lors que le destinataire d’une facture n’est pas tenu de l’accepter mais qu’il peut en contrôler les mentions et faire rectifier les irrégularités commises par son cocontractant, de fausses factures peuvent constituer un faux en écritures, lorsqu’elles visent à dissimuler la vérité, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, soit par des mentions sciemment inexactes, soit en omettant intentionnellement de mentionner certains éléments lors de leur établissement, alors qu’il peut en résulter un préjudice.
Et la cour d’appel de préciser, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que le fait d’émettre, fût-ce à la demande de son client, comme en l’espèce, une nouvelle facture en vue d’obtenir un nouveau paiement pour des prestations déjà facturées et payées, est une simulation constitutive d’une altération de la vérité dans un écrit protégé par la loi et susceptible de causer un préjudice au destinataire de la facture. L’arrêt constate enfin que l’établissement et l’usage de ce document ont effectivement occasionné un préjudice puisqu’un second paiement a été réalisé par la défenderesse à la suite de la manœuvre frauduleuse du demandeur.
Par ces considérations, qui révèlent que le demandeur a fait sortir des sommes non justifiées économiquement du patrimoine de la défenderesse, au moyen d’une fausse facture, à l’effet d’en bénéficier directement ou indirectement, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que les faits de la prévention A.1 de faux en écritures étaient établis.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, en tant qu’il critique l’appréciation des juges d’appel, laquelle gît en fait, le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 152 du Code d’instruction criminelle et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense, au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable.
Il n’existe pas de principe général du droit « du contradictoire » qui se distinguerait de celui relatif au respect des droits de la défense.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Le demandeur reproche à l’arrêt d’admettre aux débats les conclusions de la défenderesse déposées le 16 avril 2024, soit après la date retenue dans le calendrier de dépôt de conclusions des parties, figurant au procès-verbal de l’audience d’introduction du 18 décembre 2023.
Mais il résulte du procès-verbal d’audience du 2 décembre 2024 que, concernant le dépôt tardif de leurs conclusions, les parties civiles ont soulevé une erreur matérielle quant à la date indiquée au procès-verbal d’audience du 16 janvier 2024 et que, en présence des parties, la cour d’appel a constaté l’existence de cette erreur matérielle sur la base des notes d’audience des conseillers assesseurs.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ailleurs, il n’apparaît ni du procès-verbal précité ni de l’arrêt ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, que le demandeur ait, de manière expresse, contesté l’erreur matérielle invoquée par les défendeurs.
Il n’apparaît pas davantage des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait sollicité la production desdites notes d’audience ou de pouvoir conclure à cet égard.
En tant qu’il est invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille soixante-six euros quatorze centimes dont cent soixante-six euros septante et un centimes dus et huit cent nonante-neuf euros quarante-trois centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.1
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.1