ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.288
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 20 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 264.288 du 24 septembre 2025 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Jonction Poursuite procédure ordinaire
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.288 du 24 septembre 2025
A. 245.140/VIII-13.003
A. 245.190/VIII-13.005
En cause : A. G., ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien Depré, Maxime Chomé et Rebecca Mirzabekiantz , avocats, place Eugène Flagey 18
1050 Bruxelles.
Partie requérante en intervention (A. 245.190/VIII-13.005) :
A. P., ayant élu domicile chez Mes Marie Laure JORDENS et Valentin MOURY, avocats, avenue du Bois de la Cambre 66
1050 Bruxelles.
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I. Objets des requêtes
Affaire A. 245.140/VIII-13.003 (ci-après : la première affaire)
Par une requête introduite le 24 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 30 avril 2025 par lequel [son] étude […] est fixée à Châtelet » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté.
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Affaire A. 245.190/VIII-13.005 (ci-après : la seconde affaire)
Par une requête introduite le même jour, la même requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 30 avril 2025 par lequel l’étude de Monsieur A. P. est fixée à Charleroi » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté.
II. Procédure
Par une requête introduite le 28 juillet 2025, A. P. demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la seconde affaire.
Par des ordonnances du 4 juillet 2025, les calendriers de la procédure ont été déterminés et les affaire ont été fixées à l’audience du 19 septembre 2025.
Les notes d’observations, les dossiers administratifs et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé, dans chacune des deux affaires, un rapport sur la base des articles 93 et 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’.
Les rapports ont été notifiés aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport dans les deux affaires.
Me Eric Balate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Valentin Moury, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme quant à l’urgence dans chacune des deux affaires.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
1. Le Moniteur belge du 22 décembre 2023 publie un avis de vacance pour des places d’huissiers de justice, dont quatre dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut. Le même jour, la Chambre nationale des huissiers de justice récapitule celles-
ci par un courrier adressé à ses membres en identifiant les « places vacantes »
suivantes pour ledit arrondissement :
1. E. C.
2. Y. D.
3. P. G.
4. A. V.
2. Par deux courriels séparés du 19 janvier 2024, la requérante, en sa qualité de candidate huissier de justice, dépose sa candidature pour la place occupée jusqu’alors respectivement par P. G. et par E. C.
3. Par un courriel du même jour, la partie intervenante postule les deux mêmes places « car cela [lui] permettrait de travailler dans la région de Charleroi ».
4. Les 23 et 24 avril 2024, la commission de nomination entend les différents candidats et établit le classement suivant « pour la place vacante de maître P. G. » :
1. la requérante 2. J. V.
3. F. T.
Pour « la place vacante de maître E. C. », elle établit le classement suivant :
1. la requérante 2. J. V.
3. l’intervenant.
5. Les classements pour ces deux places sont communiqués au ministre de la Justice le 26 septembre 2024.
6. Par un courrier du 9 octobre 2024, la requérante écrit au ministre pour lui signaler qu’elle a appris avoir été classée en première position pour les deux places auxquelles elle avait postulé, « à savoir celle de Me [P. G.], huissier de justice à Châtelet, ou celle de Me [E. C.], huissier de justice à Goutroux », et pour l’« informe[r]
que [sa] préférence va pour la fixation de [sa] future résidence à Goutroux (place de
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Me [E. C.]) », tout en lui suggérant un échange de résidence « pour le cas où [elle]
décider[ait] […] de fixer [sa] résidence à Châtelet (place de Me [P. G.]) ».
7. Le 23 octobre suivant, elle interpelle à nouveau le ministre et précise notamment « que lors de l’entretien oral du concours, [elle n’a] pas émis de préférence quant à [son] choix de place, alors que [la partie intervenante] l’aurait fait », et qu’elle « rev[ient] dès lors sur l’importance de ce choix tel [qu’elle l’a] exprimé pour la place de Maître [E. C.] à Goutroux ».
8. Par un arrêté royal du 20 décembre 2024, la requérante est nommée huissier de justice « dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut » dans le cadre des « dossiers de nomination pour la place vacante de Maître [P. G.] », dont l’étude est sise à Châtelet. Cet arrêté royal fait l’objet d’un recours en annulation toujours pendant, dans lequel la requérante est partie intervenante (A. 244.385/VIII-12.907).
9. Par un arrêté royal du même jour, la partie intervenante est nommée huissier de justice « dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut » dans le cadre des « dossiers de nomination pour la place vacante de Maître [E. C.] », dont l’étude est sise à Charleroi. Cet arrêté royal fait l’objet de trois recours en annulation toujours pendants, dans lesquels la partie intervenante intervient également (A. 244.382/VIII-
12.904, A. 244.383/VIII-12.905 et A.244.384/VIII-12.906).
10. Par un courriel du 10 janvier 2025, les services de la partie adverse s’adressent en ces termes aux candidats nommés à la fonction d’huissier dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut :
« Vous avez reçu ce jour la notification de votre nomination à la fonction d’huissier de justice dans l’arrondissement judicaire du Hainaut.
L’article 516 du Code judiciaire prévoit que l’huissier de justice exerce ses fonctions dans la commune désignée par le Ministre de la Justice.
En application de la disposition précitée, je vous prie de bien vouloir m’indiquer, par retour de courriel et ce pour le mercredi 15/01/2025 au plus tard, votre préférence pour la fixation de votre étude ».
11. Le 13 janvier 2025, la partie intervenante répond qu’elle « préfère être nommé[e] en remplacement de Maître [E. C.] du côté de Charleroi »
12. Le lendemain, la requérante répond à la partie adverse que « son premier choix est donc pour la fixation de [sa] résidence dans la ville de Charleroi (et non de Châtelet) » et que son deuxième choix est pour la ville de Mons.
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13. Le 29 janvier 2025, la requérante prête serment en qualité d’huissier de justice devant le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons.
14. Par un arrêté ministériel du 30 avril 2025, la partie adverse fixe l’étude de la requérante à Châtelet.
Il s’agit de l’acte attaqué dans la première affaire.
15. Par un arrêté distinct du même jour, elle fixe l’étude de la partie intervenante à Charleroi.
Il s’agit de l’acte attaqué dans la seconde affaire.
IV. Connexité
Il résulte de l’exposé des faits qu’il existe une connexité entre les deux actes attaqués de sorte qu’il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les deux affaires.
V. Intervention dans la seconde affaire
La requête en intervention introduite par A. P., bénéficiaire de l’acte attaqué dans la seconde affaire, est accueillie.
VI. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné les présents recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis, à titre principal, que les recours sont irrecevables.
VII. Recevabilité
VII.1. Position de l’auditeur rapporteur
Suivant en substance la position de la partie adverse, l’auditeur rapporteur est d’avis que la requérante n’a pas intérêt à l’annulation dès lors qu’elle a postulé les places vacantes d’E. C. à Charleroi et de P. G. à Châtelet, et qu’elle ne pouvait dès lors ignorer qu’elle avait des chances d’être désignée à l’une d’elle et, partant, de devoir établir son étude à Châtelet. Il propose en conséquence que l’irrecevabilité des deux recours soit constatée dans le cadre de débats succincts en application de l’article 93, susvisé, après avoir ajouté :
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« Par un arrêté royal du 20 décembre 2024, la requérante a été nommée huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut pour la place vacante de Maître [P. G.]. [Elle] n’a pas contesté cette nomination, ce qui peut se comprendre puisque dans pareille hypothèse, une exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt aurait pu lui être opposée. Dans la même logique, l’acte attaqué qui fixe la résidence de la requérante à Châtelet (commune dans laquelle se trouve l’étude de l’huissier qu’elle remplace) et qui consiste in fine en l’exécution par le ministre de la Justice de l’acte de nomination en qualité d’huissier de justice, doit subir le même sort.
L’acte attaqué ne cause pas grief à la requérante et [elle] ne retirerait aucun avantage de son annulation. Le fait de devoir consentir “des investissements importants” n’est pas démontré et la crainte d’une “orientation dans sa carrière qui risque effectivement de produire des effets irréversibles” n’est pas pertinente dès lors que, d’après son CV, [elle] exerce déjà dans une étude d’huissiers de justice établie à Mons depuis plus de 5 ans. Enfin, le seul fait de devoir se déplacer géographiquement est, en toute hypothèse, inhérent au fait [qu’elle] a été nommée dans l’un des deux emplois vacants dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut pour lesquels elle avait soumis sa candidature.
En ce qui concerne les courriers adressés par la requérante au ministre de la Justice après les auditions devant la commission de nomination mais avant sa nomination, force est de constater à la lecture des articles 515 et 516 du Code judiciaire, que la préférence du candidat-huissier de justice pour le lieu de son étude n’est pas un critère prévu dans la procédure dont l’autorité devrait tenir compte. Le fait d’interroger les candidats sur la commune qui emporte leur préférence participe assurément [d’]une bonne administration mais cela n’est pas prévu dans la réglementation et en toute hypothèse, ne peut pas conduire à ce qu’une place vacante ne soit pas pourvue. Or, comme l’explique la partie adverse, la commission de nomination a décidé de proposer la requérante pour la place vacante de Me [P. G.], ce qui n’allait pas à l’encontre des souhaits de la requérante classée première pour ce poste, et de proposer [l’intervenant] pour la place vacante de Me [E. C.]. Cette proposition de nomination a permis que les deux places vacantes pour lesquelles la partie requérante avait posé sa candidature soient attribuées, et ainsi de garantir la proximité entre l’huissier de justice et le justiciable ainsi qu’une bonne répartition territoriale des bureaux d’huissiers de justice. En effet, si la requérante avait été proposée pour la place vacante de Me [E. C.], la place de Me [P. G.] serait restée vacante étant donné que les personnes classées en 2ème et 3ème positions pour cet emploi étaient déjà proposées à d’autres emplois pour lesquels elles étaient mieux classées.
Enfin, la compétence du ministre de la Justice de désigner la commune de résidence d’un huissier de justice (article 516 du Code judiciaire) relève de son pouvoir discrétionnaire (certes limité par le plan de répartition des résidences des huissiers de justice tel que déterminé par le Roi conformément à l’article 518 du Code judiciaire) en manière telle que l’huissier de justice ne dispose pas d’un droit à obtenir la fixation de la résidence de son étude dans la commune de son choix.
À titre surabondant, il convient d’ajouter que la demande formulée, à titre subsidiaire, par la requérante de pouvoir, sur [la] base de l’article 516, alinéa 2, du Code judiciaire, procéder à un “échange” et ainsi établir son étude à Mons à la place de l’étude de Me [B. Y.] qui, elle, serait alors transférée à Châtelet, ne paraît pas recevable ratione temporis dans la mesure où cette demande est formulée à un moment où la requérante n’est pas encore nommée huissier de justice. En effet, cette demande date du 9 octobre 2024 et [elle] a été nommée en qualité d’huissier de justice le 20 décembre 2024. Or, l’article 516 du Code judiciaire dispose que :
[…]
Depuis le 20 décembre 2024, la partie requérante a donc la possibilité de demander un changement de commune d’établissement de sa résidence sur [la] base de
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l’article 516, alinéa 2, du Code judiciaire précité mais ne semble pas l’avoir fait à ce jour.
Il résulte de ce qui précède que la partie requérante ne dispose pas de l’intérêt requis. Le recours est irrecevable ».
VII.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
), et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, par l’arrêté royal du 20 décembre 2024 susvisé, la requérante est nommée huissier de justice « dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut », certes dans le cadre des « dossiers de nomination pour la place vacante de Maître [P. G.] », dont l’étude est sise à Châtelet. Il n’en demeure pas moins que, d’une part, le dispositif de cet arrêté royal ne fixe pas expressément le lieu de l’étude de la requérante et que, d’autre part, il ressort sans équivoque du dossier administratif que, nonobstant cette nomination et après celle-ci, la partie adverse a, sans autre explication ni référence légale ou réglementaire, expressément demandé à la requérante le 10 janvier 2025 de « [lui] indiquer, par retour de courriel […], [sa] préférence pour la fixation de [son]
étude ». Celle-ci lui a répondu quatre jours plus tard en confirmant que « son premier choix est donc pour la fixation de [sa] résidence dans la ville de Charleroi (et non de Châtelet) […] ».
Dès lors qu’à la demande expresse de la partie adverse après sa nomination du 20 décembre 2024, la requérante a clairement exprimé sa préférence ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.288 VIIIr - 13.003 & 13.005 - 7/11
pour la fixation de son étude à Charleroi, elle justifie de l’intérêt procédural, au sens de la disposition précitée, à obtenir l’annulation, d’une part, de la décision de la partie adverse qui, bien que l’ayant examinée comme cela ressort de l’instrumentum de l’acte attaqué dans la première affaire, ne fait pas droit à cette préférence, et, d’autre part, de la décision qui fixe l’étude de l’intervenant précisément au lieu pour lequel la requérante avait ainsi marqué sa préférence.
À ce stade de la procédure, les conclusions des rapports sur l’intérêt de la requérante ne peuvent pas être suivies. Il n’y a dès lors pas lieu de constater l’irrecevabilité des deux recours dans le cadre de débats succincts.
VIII. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
IX. Exposé de l’urgence dans les deux affaires
IX.1. Les requêtes
Au titre de la « justification des mesures de suspension », la requérante expose qu’« il est clair qu’en l’état, si l’acte n’est pas suspendu, [elle] serait amenée à devoir établir son étude à Châtelet. Ceci conduit à des investissements importants et à une orientation dans sa carrière qui risque effectivement de conduire à des effets irréversibles. Dès lors, la suspension de l’acte ou son annulation immédiate permettrait de pouvoir prendre en considération sa demande réelle pour fixer son étude à Charleroi. Le temps normal de la procédure en annulation est incompatible évidemment avec sa démarche tendant à vouloir fixer sa résidence à Charleroi et ce, d’autant plus que rien ne permet de démontrer dans l’acte pourquoi l’étude à Châtelet devrait être privilégiée ».
Dans la seconde affaire, elle ajoute que rien ne permet de démontrer dans l’acte pourquoi elle n’a pas été désignée à Charleroi et elle ajoute qu’il « est évident que pour pouvoir bénéficier des effets de l’annulation ou de la suspension de l’acte fixant sa résidence à Châtelet, [elle] doit pouvoir bénéficier de la suppression de l’ordonnancement juridique de la fixation de la résidence de [l’intervenant] à Charleroi et ce, dans un délai rapide pour des raisons identiques à celles indiquées sub 4. Il est évident que la simultanéité des deux recours requiert un traitement distinct
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tant au contentieux de la suspension qu’au contentieux de l’annulation afin d’éviter que précisément, [elle] ne soit amenée à faire des investissements comme expliqué ci-
dessus dans une étude à Châtelet nonobstant la préférence qu’elle a exprimée pour la ville de Charleroi ».
IX.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, précité, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise.
En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits, et il n’est pas contesté, que si la requérante a marqué sa préférence pour l’étude d’E. C. à Charleroi à laquelle l’acte attaqué dans la seconde affaire désigne l’intervenant, elle a aussi postulé pour obtenir l’étude de P. G. à Châtelet, à laquelle la désigne l’acte attaqué dans la première affaire.
En manifestant délibérément ce double choix par ses deux candidatures, elle ne pouvait ignorer les chances d’être nommée à Châtelet, avec tout ce que cela impliquerait en termes d’établissement de sa résidence en cas de nomination. En outre, et en tout état de cause, force est de constater qu’à l’appui de ses requêtes, elle n’apporte aucun élément concret et ne produit pas la moindre pièce attestant que l’établissement de sa résidence à Châtelet impliquerait les importants investissements allégués, ni en quoi il entraînerait une orientation dans sa carrière qui risquerait de produire des effets préjudiciables irréversibles justifiant l’urgence. Le même constat s’impose à propos de l’allégation d’une « étude vide » à Châtelet développée pour la première fois en plaidoiries mais qui n’est nullement invoquée dans les requêtes. Non
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seulement ces éléments ne sont pas démontrés mais, de plus, on ne perçoit pas en quoi ces conséquences seraient plus importantes ou plus graves que si elle avait été désignée, selon sa préférence, à Charleroi, soit à 7,7 km selon le site www.viamichelin.be.
Au regard des requêtes, l’urgence n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires portant les numéros de rôle A. 245.140/VIII-13.003 et A. 245.190/VIII-13.005 sont jointes.
Article 2.
Les demandes de suspension sont rejetées.
Article 3.
Les affaires sont renvoyées à la procédure ordinaire pour ce qui concerne les recours en annulation.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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citant:
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