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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250512.3F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-12 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 11 juin 1874; loi du 25 juin 1992; loi du 4 avril 2014

Résumé

Seule la faute lourde personnelle de l'assuré peut être exclue de la couverture d'assurance et l'assuré qui n'a pas commis lui-même de faute lourde demeure couvert, même si un autre assuré a commis une faute lourde concernant le même sinistre (1). (1) Voir les concl. du MP.

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250512.3F.3 No Rôle: C.24.0398.F Affaire: P contra AXA BELGIU Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2025-07-04 Consultations: 191 - dernière vue 2025-12-30 20:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.3 Fiche Seule la faute lourde personnelle de l'assuré peut être exclue de la couverture d'assurance et l'assuré qui n'a pas commis lui-même de faute lourde demeure couvert, même si un autre assuré a commis une faute lourde concernant le même sinistre (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRE Bases légales: L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le 1er novembre 2014 - 04-04-2014 - Art. 62, al. 2 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 Texte des conclusions C.24.0398.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le contexte du litige. 1. Le litige concerne les conséquences d’un accident de la circulation survenu le 18 octobre 2020 et impliquant un véhicule assuré auprès de la défenderesse par la demanderesse. Cette dernière disposait de ce véhicule dans le cadre d’un contrat de leasing conclu avec la s.a. BMW financial services. Le véhicule était conduit par [F.P.] lors de l’accident. 2. La demanderesse, après avoir été condamnée à indemniser la s.a. BMW financial services pour la perte totale du véhicule, a sollicité la défenderesse dans le cadre de sa couverture « dégâts matériels », tandis que la défenderesse a exercé une action récursoire à l’encontre du conducteur. 3. Le jugement attaqué a dit la demande de la demanderesse en cassation non fondée. Il a également déclaré non fondée l’action récursoire dirigée contre le conducteur du véhicule. Le premier moyen. 4. Le premier moyen est dirigé contre la décision de dire la demande originaire de de la demanderesse en cassation non fondée au motif que l’état d’intoxication alcoolique du conducteur est suffisant pour exclure la couverture en dégâts matériels. 5. Le moyen fait valoir que l’article 62, alinéa 2, de la loi relative aux assurances permet à l’assureur de s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés par le contrat. Le moyen soutient que seule la faute lourde personnelle de l’assuré peut justifier une telle exonération. L’assuré n’ayant pas commis de faute lourde doit ainsi rester couvert, quand bien même un autre assuré aurait commis une faute lourde. Dès lors que le jugement attaqué rejette la demande en se fondant sur la faute lourde du conducteur sans constater que la demanderesse aurait elle-même commis une telle faute, il violerait l’article 62, alinéa 2, précité. 6. Selon l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. L’alinéa 2 du même article dispose que l’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. 7. A l’inverse donc du cas de la faute intentionnelle, la couverture de la faute lourde est ainsi la règle, l’exclusion de la garantie restant l’exception(1). C’est ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la faute lourde déterminée dans le contrat doit être en lien causal avec la survenance du sinistre pour pouvoir justifier l’exonération de l’assureur(2). Par ailleurs, cette faute lourde ne peut être formulée en des termes généraux(3). En outre, il s’agit d’une déchéance strictement personnelle : le refus de garantie ne peut être opposé qu’à celui qui a commis la faute concernée, comme c’était déjà le cas sous l’empire de des lois du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre et du 11 juin 1874(4). Dans un arrêt du 16 juin 1995, rendu dans le cadre de la loi du 11 juin 1874, la Cour a décidé qu’il résulte de l’intention du législateur d’exclure de la garantie tous les cas assimilables au dol mais que cette exclusion n’est pas applicable au preneur d’assurance, assuré, lorsque la faute grave a été commise par son préposé, fût-il également un assuré(5). Dans un arrêt du 8 mai 2014, la Cour a encore jugé que le droit à la garantie de l’assurance ne peut être refusé qu’à celui qui a commis intentionnellement une faute ou qui n’a pas respecté l’obligation imposée par le contrat, de sorte qu’est interdite toute clause contractuelle qui prive de la garantie de l’assurance un assuré autre que celui qui a commis une faute intentionnelle(6). De même, par un arrêt du 25 novembre 2019, la Cour a décidé que seule la faute lourde personnelle de l’assuré peut être exclue de la couverture et que l’assuré qui n’a pas commis lui-même de faute lourde demeure couvert, même si un autre assuré a commis une faute lourde concernant le même sinistre0(7). Elle en a déduit que les juges d’appel ne justifient pas légalement leur décision en considérant que la compagnie d’assurance peut se prévaloir des conditions générales du contrat d’assurance pour refuser la couverture, sans constater que c’est l’assuré lui-même qui a commis une faute lourde visée par ces conditions générales — c’était en l’occurrence le fils de l’assuré qui était le conducteur et en état d’intoxication alcoolique. 8. Le jugement attaqué constate que le véhicule était assuré par la demanderesse auprès de la défenderesse, la première ayant, suite à l’accident, demandé l’intervention de la seconde en « dégâts matériels ». Le jugement relève encore que la défenderesse a refusé son intervention en invoquant que le conducteur, [F.P.], circulait en état d’ivresse et d’intoxication alcoolique au moment de l’accident. Le jugement constate que le contrat d’assurance prévoit un certain nombre d’exclusions et notamment les dommages qui résultent d’une faute lourde de l’assuré, par exemple lorsque le conducteur qui a causé l’accident est en état d’intoxication alcoolique ou en état d’ivresse. Il considère que l’état d’intoxication alcoolique de [F.P.] est prouvé et qu’il est suffisant pour exclure la couverture en « dégâts matériels » et ainsi déclarer la demande originaire de la demanderesse non fondée. 9. Justifiant le rejet de la demande de bénéficier de la garantie du contrat d’assurance par une faute lourde sans constater de faute lourde de l’assurée elle-même, le jugement me paraît violer l’article 62, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014. Le moyen est fondé. Il doit entraîner la cassation du jugement en tant qu’il statue sur la demande de la demanderesse à l’égard de la défenderesse, ainsi que sur les dépens. [...] Conclusion : Cassation partielle. ______________________________________________________________ (1) C. PARIS et J.L. FAGNART, « Les déchéances », C. PARIS et B. DUBUISSON (dir.), Actualités en droit des assurances, Liège, Anthemis 2008, p. 56 ; M. FONTAINE, Droit des assurances, Bruxelles, Larcier 2016, 5ème éd., n° 400. (2) Cass. 13 septembre 2010, RG C.08.0314.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100913.4 , Pas. 2008, n° 512 avec les concl. de M. GÉNICOT, avocat général ; Cass. 12 octobre 2007, RG C.05.0520.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.3 , Pas. 2007, n° 477. (3) Cass. 16 mars 2018, RG C.17.0428.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180316.4 , Pas. 2018, n° 188 ; Cass. 4 décembre 2013, RG P.13.0285.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131204.1 , Pas. 2013, n° 657 ; Cass. 12 janvier 2011, RG P.10.1274.F, inédit ; Cass. 29 juin 2009, RG C.08.0003.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090329.3 , Pas. 2009, n° 446. (4) E. DE SAINT MOULIN, « La faute lourde en droit des assurances », RGAR 2023, p. 15.988 ; P. HENRY et J. TINANT, « Déchéance ou exclusion : de Charybde en Scylla ? », B. DUBUISSON et P. JADOUL (dir.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Académia 2003, p. 108 ; H. DE RODE, Le contrat d’assurance en général, Bruxelles, Larcier 2013, n° 55 ; M. FONTAINE, op. cit., n° 404 et les références citées. (5) Cass. 16 juin 1995, RG C.93.0309.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950616.7 , Pas. 1995, I, n° 304. (6) Cass. 8 mai 2014, RG. C.13.0451.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140508.13 , Pas. 2014, n° 328. (7) Cass. 25 novembre 2019, RG C.19.0051.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191125.3N.3 , Pas. 2019, n° 623. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250512.3F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950616.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090329.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100913.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131204.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140508.13 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180316.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191125.3N.3