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ECLI:BE:CALIE:2025:JUG.20250320.1

Détails de la décision

🏛️ Cour d'appel de Liège 📅 2025-03-20 🌐 FR Arrêt Niet-ontvankelijk

Matière

strafrecht

Législation citée

article 24 de la loi du 15 juin 1935; loi du 15 juin 1935

Résumé

Il ne peut de la sorte être conclu que le Parquet européen dispose, au détriment des autorités nationales, d'une compétence exclusive ou automatique. S'il est exact que les autorités nationales informent, sans retard indu, le Parquet européen, cette obligation d'information n'est pas sanctionnée ...

Texte intégral

Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 20-03-2025Notice : 2023/CO/869 N. TRANSPORT SR M.P. : rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.79.97.3605/22; Numéro du répertoire 2025/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-03-2025 2023/CO/869 - N. TRANSPORT SR EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET SPF FINANCES - Douanes et accises, poursuites et diligences de M. le Conseiller général-Directeur régional des Douanes et Accises à LG, faisant élection de domicile à, …, - partie poursuivante représentée par Me CONTRE : N. TRANSPORT INTERNATIONAL SRL, , - prévenue représentée par W. A. , , - prévenu représenté par H. KFT, , - prévenue Défaillante K. , -, - prévenue représentée par L. Z. , - prévenu défaillant B. _, - prévenue représentée par Me __________________________ Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-03-2025 2023/CO/869 - N. TRANSPORT SR Prévenus d'avoir : en qualité d'auteur, co-auteur, complice ou intéressé à un titre quelconque à la fraude, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement á son exécution, soit par un fait quelconque, en prêtant à son exécution une aide telle que sans son assistance, l'infraction n'aurait pu être commise, déposé, auprès du bureau de douane de Liège, entre le 09/12/2020 et le 29/01/2021, un total de 77 déclarations en douane inexactes (détail en annexe 3 du procès- verbal), accompagnées de factures commerciales inexactes à l'appui ; Suite à plusieurs contrôles effectués par l'EMT 1 Bierset, il a également été constaté par les agents qu'un total de 9 déclarations en douane vérifiées, déposées auprès du bureau de douane de Bierset sont inexactes (voir pages 14 à 19 du procès-verbal) ; Ces contrôles, repris dans ce procès-verbal, ont fait l'objet de 9 rapports de vérifications dressés entre le 29/06/21 et le 02/10/21 par les agents du contrôles DA 1 de Bierset, et au cours duquel des échantillons de marchandises ont été prélevés. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 24 SEPTEMBRE 2023 (n°de jugement 2023/2549) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE , lequel, statuant par défaut à l'encontre des prévenus KFT H. et L. Zhao et contradictoirement pour le surplus, AU PENAL : JOINT LES CAUSES inscrites sous les n° de rôle 22L003023 (notice LI79.97.003605/2022), 22L003025 (notice 1_179.97.003607/2022) et 22L003029 (notice L179.97.003619/2022); DIT les préventions non établies dans le chef de la société de droit hongrois H. , la société de droit hongrois B. , la société de droit portugais K, la SRL N. TRANSPORT INTERNATIONAL, Z. L. et A. W. ; Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-03-2025 2023/CO/869 - N. TRANSPORT SR LES ACQUITTE de l'ensemble des préventions qui leur sont reprochées ; DÉLAISSE les frais de l'action publique à l'Etat (en ce compris les honoraires des mandataires ad hoc); AU CIVIL : DECLARE les demandes de l'Etat belge recevables mais non fondée ; DIT qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat belge au paiement d'une indemnité de procédure. SUR LES HONORAIRES DES MANDATAIRES AD HOC, DIT pour droit que les honoraires du mandataire ad hoc de la société de droit portugais C. , G. L., doivent être assimilés à des frais de justice, APPROUVE les prestations du mandataire ad hoc; DIT pour droit que les honoraires du mandataire ad hoc de la société de droit hongrois B. , S. N., doivent être assimilés à des frais de justice. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public contre K, N. TRANSPORT INTERNATIONAL SRL , H, B. , A. W. et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel : • culpabilité ; • peines et mesures ; - la partie poursuivante, contre tous les prévenus, les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • procédure ; • culpabilité ; • peine et/ou mesure ; Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-03-2025 2023/CO/869 - N. TRANSPORT SR • action civile. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 19/09/2024 ; 13/02/2025 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : 1. Procédure. • Sur la recevabilité des appels Les appels du Ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur des douanes et accises de Liège contre les prévenus SRL N. -Transport International, A. W. , H. , B. , KLDA et L. Z et du ministère public contre ces mêmes prévenus sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux. L’administration des douanes et accises, dans sa requête d’appel motivée, conteste, en synthèse, la culpabilité, la peine et la décision prise sur l’action civile. Le ministère public, quant à lui, conteste tant la culpabilité que le taux de la peine. • Sur les défauts Les prévenus H. K et L. Z quoique régulièrement appelés et cités ne sont ni présents ni représentés. Il sera, par conséquent, statué par défaut à leur égard. • Sur le dépôt des conclusions L’ensemble des parties marque son accord pour que les conclusions déposées en dehors des délais fixés par le calendrier de procédure soient prises en considération par la cour. Ces conclusions ne seront, dès lors, pas écartées des débats. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-03-2025 2023/CO/869 - N. TRANSPORT SR 2. Discussion. À l’audience du 13 février 2025, les débats ont été limités à la question de la recevabilité des poursuites. En effet, les prévenus soutiennent que les infractions qui leur sont reprochées portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne de sorte que l’administration des douanes et accises devait conformément à l’article 24 § 2 du règlement 2017/1939 du 12 octobre 2017, informer le Parquet européen de l’ouverture ou de l’exercice d’une enquête concernant ces infractions pour lui permettre d’exercer son droit d’évocation. À défaut, les prévenus avancent que l’action publique doit être déclarée irrecevable. La cour rappellera que le règlement 2017/1939 attribue une compétence d’enquête et de poursuite au Parquet européen à partir du 1 er juin 2021. Ce règlement confère un droit d’évocation des dossiers en faveur du Parquet européen dans le but de coordonner le partage de compétence entre ce dernier et les autorités de poursuites nationales dans la lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Cette compétence est de la sorte partagée. Il est vrai que l’article 25.1 du règlement 2017/1939 dispose que si le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, les autorités nationales compétentes s’abstiennent d’exercer la leur à l’égard du même comportement délictueux. Le Parquet européen, en vertu du droit d’évocation qui lui est reconnu par l’article 27 du même règlement, prime sur les autorités de poursuites nationales dans un souci d’assurer la cohérence et l’orientation des enquêtes et des poursuites au sein de l’Union. En somme, l’article 24 paragraphe 2 du règlement 2017/1939 précise que lorsqu’une autorité judiciaire ou répressive d’un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale à l’égard de laquelle le Parquet européen pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-03-2025 2023/CO/869 - N. TRANSPORT SR paragraphes 2 et 3, ou si, à un moment quelconque après l’ouverture d’une enquête, l’autorité judiciaire ou l’autorité répressive compétente d’un État membre constate que l’enquête concerne une telle infraction, cette autorité en informe le Parquet européen sans retard indu afin que ce dernier puisse décider d’exercer ou non son droit d’évocation conformément à l’article 27. Dès réception de toutes les informations pertinentes conformément à l’article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide, dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq jours après réception des renseignements communiqués par les autorités nationales, d’exercer ou de ne pas exercer son droit d’évocation, et informe les autorités nationales de cette décision. La cour observe que l’article 25.1 du règlement énonce que le Parquet européen exerce sa compétence soit en ouvrant une enquête en vertu de l’article 26, soit en décidant d’utiliser son droit d’évocation en vertu de l’article 27. Si le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, les autorités nationales compétentes s’abstiennent d’exercer la leur à l’égard du même comportement délictueux. Le considérant 13 du règlement 2017/1939 précise encore que « le présent règlement prévoit un système de compétences partagées entre le Parquet européen et les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, sur la base du droit d’évocation du Parquet européen ». De surcroît, au niveau national, l’article 285/4 de la loi générale sur les douanes et accises énonce que le pouvoir d'intentement et de poursuite de toute action judiciaire, visé à l'article 281, § 2, est attribué au fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés à l'article 281 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du règlement (U.E.) 2017/1939. L’administration des douanes observe à bon droit que le considérant 12 du règlement rappelle que conformément au principe de proportionnalité, le règlement « n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs et fait en sorte que son incidence sur les ordres juridiques et les structures institutionnelles des États membres soit la moins intrusive possible ». Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-03-2025 2023/CO/869 - N. TRANSPORT SR Il ne peut de la sorte être conclu que le Parquet européen dispose, au détriment des autorités nationales, d’une compétence exclusive ou automatique. S’il est exact que les autorités nationales informent, sans retard indu, le Parquet européen, cette obligation d’information n’est pas sanctionnée par un texte. Cette obligation doit s’inscrire dans le respect du principe de coopération loyale, dès lors que tant le Parquet européen que les autorités nationales compétentes doivent s’aider et s’informer mutuellement dans le but de lutter efficacement contre les infractions relevant de la compétence du Parquet européen. Conclure que les poursuites seraient irrecevables ou nulles dès lors que le Parquet européen n’aurait pas été informé contreviendrait à ses objectifs assignés au règlement 2017/19391. Qui plus est, une sanction de nullité des poursuites ne pourrait s’envisager que si les droits à un procès équitable ont été atteints dans leur substance même au regard de l’ensemble de la procédure. En effet, le respect des exigences d'un procès équitable doit être examiné dans chaque cas en tenant compte du déroulement de la procédure dans son intégralité et non sur la base d'un examen isolé d'un aspect ou d'un incident particulier2. Pour déterminer si la procédure a été équitable in globo, il convient notamment d'examiner si le prévenu a eu la possibilité de contester les preuves et de bénéficier d’une procédure contradictoire et de l'égalité des armes3. En l’espèce, les prévenus ne font valoir aucun moyen qui permettrait de retenir qu’en raison du fait que les poursuites ont été diligentées par les autorités nationales en lieu et place du Parquet européen, il serait porté atteinte à leurs droits de la défense ou que les actes posés par les autorités de poursuites seraient entachés d’irrégularité ou compromettraient le caractère équitable de la procédure. 1 Voir les considérants 12, 13 et 14 du règlement 2017/1939. 2 C.E.D.H., Bogdan c. Ukraine, 8 février 2024. 3 C.E.D.H., Zeki Dogan c. Turquie, n°2, 8 février 2024. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-03-2025 2023/CO/869 - N. TRANSPORT SR Dans le même ordre d’idée et surabondamment, l’article 156/1 § 4 alinéa 2 du Code judiciaire dispose qu’aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part. Cette disposition, même si elle ne s’applique pas en matière de douanes et accises4, est illustratrice de la philosophie générale de partage de compétence et de l’objectif consistant à combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. De surcroît, cette désignation ne peut être pas subordonnée à l’appréciation du juge5. Les poursuites seront de la sorte déclarées recevables. Par ces motifs, Vu les dispositions légales visées au jugement; les articles 190, 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle. L’article 24 de la loi du 15 juin 1935. La cour statuant par défaut à l’égard de H. et L. Z et contradictoirement pour le surplus, dans les limites de sa saisine, Reçoit les appels comme il est dit dans les motifs, Dit l’action publique recevable. Remet la cause pour le surplus, en ce compris sur la question du fondement des poursuites soulevée par la parquet général, à l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures pour 180 minutes. 4 Voir l’article 285/4 de la loi générale sur les douanes et accises cité ci-avant. 5 Comp. avec l’article 155 du Code judicaire et Cass., 20 janvier 2009, Pas., 2009, p. 171. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-03-2025 2023/CO/869 - N. TRANSPORT SR Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-03-2025 2023/CO/869 - N. TRANSPORT SR Rendu par : …, président …, conseillère …, conseiller assistés de : …. , greffier délégué Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 20-03-2025 2023/CO/869 - N. TRANSPORT SR Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 20 mars 2025, par : …, président assisté de : …, greffier délégué en présence de : …, Avocat Général Page 12 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2025:JUG.20250320.1