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ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.9

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-10-24 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 décembre 1986

Résumé

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée à concurrence de €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 23 septembre 2021, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 31.170,57 € a été sollicité. Le conseil du requérant communique : « Il va de soi que la requérante ayant été victime directement d'un acte intentionnel de violence de la part du sieur Z., elle entre donc dans la catégorie des victimes ou des personnes qui peuvent introduire une requête en vue d'obtenir une aide financière reprise à l'article 31 premièrement de la loi du 1er août 1985 ». Exposé des faits En date du 20 décembre 2011, à ..., elle a été agressée par le dénommé Dominique Z.. Alors qu'elle avait affirmé, le jour des faits, qu'elle avait été agressée en rue, à ..., par une personne qu'elle n'avait pas vue, elle a dit, le 22 janvier 2012, que c'était un ami d'enfance, Dominique Z., qui l'avait agressée, et qu'il lui avait fait promettre, sous la menace, de ne pas déposer plainte. Réentendue le 16 août 2012, la requérante a précisé que c'était dans le café « Le F. » que Dominique Z. l'avait agressée ; la requérante disait que Dominique Z. voulait entretenir une relation avec elle, mais il ressort des déclarations de Dominique Z. et de la fille de la requérante, Evelyne Y., que cette relation existait ou avait existé pendant environ trois ans, en cachette du mari de la requérante. Les déclarations de la requérante ont donc varié dans le temps et ont compliqué la réalisation de l'enquête. Suites judiciaires Par jugement rendu le 26 mai 2017, la 15ème chambre du Tribunal correctionnel de ... condamne le dénommé Dominique Z. pour plusieurs préventions dont celles d’avoir ; En date du 20 décembre 2011, volontairement fait des blessures ou porté des cours à Madame X., coups et blessures dont il a résulté, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave; En date du 21 février 2012, verbalement menacé Madame X., avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au moins ; à une seule peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis pendant 3 ans et au civil, à payer à Madame X., la somme provisionnelle de 1.000€ et désigne le Docteur D., chargé d'évaluer l'intégralité du préjudice subi. Le tribunal établit : Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que, malgré les dénégations de monsieur Z., c'est bien lui qui est à l'origine des traces de coups et des blessures constatées sur madame X.. Par jugement rendu le 12 mars 2020, la 15ème chambre du Tribunal correctionnel de ..., Pour entendre statuer sur les intérêts civils réservés par un jugement du 26.05.2017 de la 15ème chambre correctionnelle du Tribunal de céans, condamne le dénommé Dominique Z. à payer à X. Marie-Christine les sommes de: 2.210 euros, 993,20 euros, 306 euros, 5.148,92 euros, 19.398,07 euros, 1.576,20 euros, 5.938,18 euros, 1.600 euros et à la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité de procédure. Le tribunal relève : La réalité des frais [médicaux] est établie, sans qu'il soit possible de vérifier la pertinence de chacun d'eux individuellement. La partie civile aurait dû produire, en plus des pièces, un tableau détaillé reprenant les dépenses et les dates. Pour ce motif, afin de faire bref procès, une somme forfaitaire de 600 euros sera accordée. (…). La réalité des frais [pharmaceutiques] est établie, sans qu'il soit possible de vérifier la pertinence de chacun d'eux individuellement. La partie civile aurait dû produire, en plus des pièces, un tableau détaillé reprenant les dépenses et les dates. Pour ce motif, afin de faire bref procès, une somme forfaitaire de 600 euros sera accordée. Séquelles médicales Dans son rapport du 12 février 2018, le Docteur Hélène D., désignée en qualité d'expert par Madame le Juge S., présidant l'audience du Tribunal de Première Instance de ..., établit : en incapacité personnelle : • 100% le 20/12/2011. • 60 % du 21/12/2011 au 26/12/2011. • 100 % le 27/12/2011. • 40 % du 28/12/2011 au 31/01/2012. • 30 % du 01/02/2012 au 31/03/2012. • 20 % du 01/04/2012 au 30/06/2012. • 15 % du 01/07/2012 au 30/09/2012. • 10 % du 01/10/2012 au 31/12/2012. En termes d'incapacité économique : aucune incapacité économique ne doit être établie, Madame X. Marie-Christine émargeant à la mutuelle depuis l'année 1993. La consolidation est acquise à la date du 1er janvier 2013, avec 7% d'incapacité personnelle et 3% d'incapacité ménagère et 0 % d'incapacité professionnelle avec un bilan séquellaire • l'atteinte psychique : altération plus marquée du moral, craintes, reviviscence des faits, angoisses et repli social, • céphalées dans un cadre de syndrome post-commotionnel, • séquelles de fracture de l'orbite droite. On retiendra un quantum doloris dans l'échelle à sept termes "très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important" : • 4/7 du 20/12/2011 au 31/12/2011, • 3/7 du 01/01/2012 au 31/01/2012, 4. Préjudices particuliers. Aucun préjudice esthétique ne doit être précisé. Aucun préjudice affectant la sexualité ne doit être précisé Aucun préjudice d'agrément ne doit être précisé. Il n'y a pas de quantum dolons permanent à préciser. Aucune réserve ne doit être précisée. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 4 août 2022, - Vu les réponses écrites des 27 septembre et 11 octobre 2022, - Vu la feuille d’audience de la 2ème chambre du 7 novembre 2022 statuant l'affaire est remise sine die afin de permettre au conseil de la requérante de saisir l’auteur des faits et de l’inviter à indemniser sa cliente en fonction de ses revenus. - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 27 août 2024. Entendus à cette audience : Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport. La requérante n’a pas comparu à l’audience et était représentée par son conseil, Maître Michel R. . Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Objet de la demande Lors de l’audience du 7 novembre 2022, le conseil de la requérante déclare : 1. L’auteur des faits a versé la somme de 1.000 €. 2. L’auteur des faits a fait une proposition de verser périodiquement la somme de 100 €. 3. Qu’il a appris de l’enquête du Parquet général sollicitée par le rapporteur que l’auteur des faits est dans une situation susceptible d’être considérée comme solvable. 4. Réfuter l’incohérence des déclarations de sa cliente comme devant entrer en ligne de compte. 5. Sa requérante a perçu la somme de 7.500 € de son assureur au titre d’insolvabilité des tiers. 6. Faire état de l’absence d’incapacité professionnelle dans le chef de sa cliente. Lors de l’audience du 27 août 2024, le conseil de la requérante confirme qu’une somme de 1.760 € a été perçue de l’auteur des faits mais que ce dernier s’est rendu insolvable, qu’une somme de 7.500 € dans le cadre de l’insolvabilité des tiers de l’assureur privé de la requérante et une somme de 1.000 € pour les frais d’expert. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 7 % à l’âge de 47 ans ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, d’autre part - que le quantum doloris n'est pas pris en compte par la Commission dans la mesure où la loi du 1er août 1985 ne le retient pas dans la liste exhaustive des préjudices pour lesquels une aide peut être octroyée ; - que le préjudice ménager n’est pas pris en compte par la Commission dans la mesure où la loi du 1eraoût 1985 ne les retient pas dans la liste exhaustive des préjudices pour lesquels une aide peut être octroyée ; - que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; - que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de l’indemnisation par l’auteur des faits, du montant octroyé par la Commission ; - qu’une somme de 1.760 € a été perçue de l’auteur des faits ; - que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de dispositions contractuelles de subsidiarité, - que ce principe de subsidiarité prescrit par la loi du 1er août 1985 sur l’aide financière ne permet pas de privilégier celle-ci par rapport au mécanisme d’indemnisation ; - que l’assurance RC Familiale, couverture « Frais Juridique » a versé la somme totale de 8.500 €; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; - que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée à concurrence de 10.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 24 octobre 2024. Le secrétaire, La présidente, P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.