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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.822

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-30 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 14 janvier 2013; arrêté royal du 14 janvier 2013; article 3 de la loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; loi du 4 décembre 2012; ordonnance du 8 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.822 du 30 juin 2025 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.822 du 30 juin 2025 A. 241.265/XI-24.725 En cause : H. A., ayant élu domicile chez Me Cécile TAYMANS, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : la ville de Liège, représenté par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision d’irrecevabilité suite à une déclaration d’acquisition de la nationalité belge, prise par la partie adverse le 27 décembre 2023 […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025. XI - 24.725 - 1/14 M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louize De Jong loco Me Cécile Taymans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie D’Hautcourt loco Me Anne Villers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 21 août 2023, la partie requérante a déposé une déclaration d’acquisition de la nationalité belge sur la base de l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge. Par un courrier recommandé daté du 3 octobre 2023 et envoyé le 9 octobre 2023, la partie adverse a invité la partie requérante à compléter son dossier dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de ce courrier. Par un courrier recommandé de son conseil daté du 22 novembre 2023 et envoyé le 23 novembre 2023, la partie requérante a adressé des pièces complémentaires à la partie adverse. Par un courrier recommandé daté du 27 décembre 2023, la partie adverse a notifié à la partie requérante une décision d’irrecevabilité suite à une déclaration d’acquisition de la nationalité belge au motif que deux pièces manquent toujours à son dossier, à savoir une copie conforme de l’acte de mariage entre la partie requérante et un conjoint de nationalité belge et une preuve de l’intégration sociale de la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 24.725 - 2/14 IV. Le moyen soulevé dans le mémoire en réplique IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse commence par exposer les raisons pour lesquelles elle estime que l’acte attaqué a été adopté par une autorité compétente. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante expose qu’une décision d’irrecevabilité d’une déclaration d’acquisition de la nationalité doit être prise par l’Officier de l’Etat civil, qu’une telle décision n’est pas un acte d’état civil au sens de l’article 9 de l’ancien Code civil, que le Code de la nationalité belge ne prévoit pas de possibilité de déléguer la compétence visée à l’article 15 de ce code et que la compétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public. Elle en conclut que l’acte « a été adopté et signé par un auteur incompétent et doit être annulé ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que l’acte de nationalité est bien un acte d’état civil en sorte que l’article 9 de l’ancien Code civil est bien applicable, ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 261.639 du 4 décembre 2024. En outre, elle « n’aperçoit pas pourquoi la phase d’examen de la recevabilité de la déclaration ne serait pas une tâche "relative à l’établissement de l’acte d’état civil" ». Selon elle, « il n’est pas contesté que l’autorisation spéciale délivrée par l’Officier de l’Etat civil à un agent ne concerne pas l’établissement de l’acte en tant que tel. Dès lors, cette autorisation spéciale vise spécifiquement toutes les tâches antérieures à l’établissement de l’acte et donc nécessairement, la phase d’examen de la recevabilité ». Elle renvoie encore aux travaux préparatoires de l’article 9 de l’ancien Code civil et en conclut que cette disposition permettait à l’Officier de l’Etat civil de « donner à un agent de l’administration communale une autorisation spéciale écrite d’accomplir toutes les tâches liées à l’établissement des actes d’état civil et notamment la signature d’une décision d’irrecevabilité de la déclaration de nationalité ». IV.2. Appréciation Le moyen soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique concerne la compétence de l’auteur de l’acte. Touchant à l’ordre public et ne portant pas atteinte aux droits de la défense dès lors que la question a été soulevée par la partie adverse elle-même dans son mémoire en réponse, le moyen est recevable. Les articles 6 et 9 de l’ancien Code civil, tels qu’applicables à la date de l’acte attaqué, disposent comme suit : XI - 24.725 - 3/14 « TITRE II. - DE L'ETAT CIVIL. CHAPITRE I. - Principes généraux de l'état civil. Section 1ère. Objectifs de l'état civil Art. 6. § 1er. L'état civil a pour objectifs principaux : - d'établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l'état d'une personne ; - d'assurer la sécurité juridique en matière d'état de la personne ; - d'assurer la preuve de l'état de la personne, au moyen des actes de l'état civil, et de conserver soigneusement cette preuve. § 2. L'état d'une personne est constitué par l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits. […] Art. 9. L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes et l'introduction d'une requête visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2. Cette autorisation n'est pas possible pour : 1° l'établissement de l'acte de mariage en application de l'article 165/1, alinéa 1er ; 2° l'établissement de l'acte d'annulation en application de l'article 34/1 ». La nationalité fait partie « des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits », au sens de l’article 6, § 2, de l’ancien Code civil. L’établissement d’un acte relatif à la nationalité d’une personne est donc un acte d’état civil, ainsi que cela résulte également de l’article 67 de l’ancien Code civil et de sa place au sein de ce code : « TITRE II. - DE L'ETAT CIVIL. […] CHAPITRE 2. - Des différents actes de l'état civil […] Section 14. Des actes de nationalité belge Art. 67. § 1er. Les actes de nationalité visés aux articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte ; 2° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi ; 3° en cas d'attribution de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du déclarant ou des déclarants. § 2. L'acte de déchéance de la nationalité belge mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte et la base légale de la déchéance ». XI - 24.725 - 4/14 L’article 9 de l’ancien Code civil permettant à l’officier de l’état civil d’ « octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil » était donc bien applicable. Cette disposition ne vise en effet pas que l’établissement d’actes de l’état civil au sens strict, mais bien « toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil ». Or, la vérification de la recevabilité d’une déclaration d’acquisition de la nationalité est une tâche préalable et indispensable à l’éventuel établissement d’un acte de nationalité. Il s’agit donc d’une tâche relative à l’établissement d’un tel acte qui tombe dans le champ d’application de l’article 9 de l’ancien Code civil. En l’espèce, le 27 mars 2019, l’officier de l’état civil a donné, par écrit, à me M N.D. une « autorisation spéciale d’accomplir toutes les tâches liées à l'établissement des actes d’état civil ». Cette autorisation a pris cours le 31 mars 2019. Elle précise couvrir également « la délivrance des copies et extraits d’actes » et, par contre, ne pas comprendre « l’établissement de l’acte de mariage ». Il est également précisé que l’autorisation « est révocable en tout temps et ne prive l’Officier de l’Etat civil de la faculté d’accomplir toutes les tâches liées à l’établissement des actes d’état civil en ce compris la délivrance des copies et extraits d’actes en cause en toute occasion ». Ainsi, cette autorisation est suffisamment précise quant au domaine de compétence délégué, quant à la personne du délégataire et quant à l’étendue de la délégation. L’acte attaqué est signé « L’Officier de l’état civil, Par délégation, Art. 9 Code civil. [N.D.] ». Le moyen n’est pas fondé. V. Le moyen unique de la requête en annulation V.1. Thèse de la partie requérante La requête en annulation contient un moyen unique pris de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3 ; […] l’article 12bis, §1er du code de la nationalité belge ; [d]es articles 8, alinéa 1er, 5° et 14, §3, 4° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration ; XI - 24.725 - 5/14 [d]u principe de motivation ; [d]es principes généraux de bonne administration et du raisonnable ; [d]u devoir de minutie ; [d]e l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Selon la partie requérante, l’acte attaqué n’a pas pris en considération l’ensemble des documents qu’elle a déposés et n’a pas indiqué, de manière claire, en quoi ceux-ci seraient insuffisants. Elle expose, plus particulièrement, qu’en annexe au courrier de son conseil du 22 novembre 2023 était notamment jointes les versions originales de son « jugement de mariage avec Madame [P.], traduit et légalisé », de l’acte de mariage légalisé délivré par l’ambassade d’Irak en Belgique et d’un certificat de résidence avec historique des adresses. Elle rappelle que « l’article 14, §3, 4° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration dispose que : "Pour autant que ces actes aient été dressés ou transcrits dans une commune belge, l'intéressé est dispensé de fournir à l'officier de l'état civil : 4° une copie conforme de l'acte de mariage de l'intéressé visé à l'article 8, 4°, a), du présent arrêté" » et en conclut qu’elle était dispensée de produire l’acte de mariage mais qu’elle a néanmoins « joint l’acte de mariage délivré par l’Ambassade d’Irak en Belgique ainsi que le jugement de mariage » et déclare ne pas comprendre pour quelle(s) raison(s) ces documents seraient insuffisants. Selon elle, la décision attaquée ne permet pas non plus de comprendre pour quelle raison il n’a pas été fait application de l’article 14, § 3, 4° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité. Elle énumère également les pièces fournies concernant la preuve de son intégration sociale, rappelle le texte de l’article 8, alinéa 1er, 5° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité et conclut qu’elle a démontré son intégration sociale et estime que la décision attaquée est également insuffisamment motivée sur ce point. Pour ces raisons, elle estime que l’acte attaqué viole l’ensemble des normes visées au moyen. Dans son mémoire en réplique, concernant la copie conforme de son acte de mariage, la partie requérante énumère les pièces fournies en annexe au courrier de son conseil du 22 novembre 2023 – à savoir le jugement actant son mariage avec Mme D.P. (traduit et légalisé), l’acte de mariage légalisé délivré par l’ambassade d’Irak en XI - 24.725 - 6/14 Belgique et le certificat de résidence avec historique des adresses –, constate que son mariage a été transcrit dans la Banque de données des actes de l’état civil (BAEC) et en conclut, sur la base de l’article 14, § 3, 4° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité qu’elle était dispensée de produire l’acte de mariage lui-même. Quant à la preuve de son intégration sociale, la partie requérante réplique, en renvoyant à la pièce 11 annexée au courrier de son conseil du 22 novembre 2023, qu’elle a bien démontré avoir suivi plus de 480 heures de formation en sorte qu’elle répond à cette condition conformément à l’article 8, alinéa 1er, 5°, b) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité et qu’elle était dispensée de produire l’acte de mariage lui- même. Concernant tant l’acte de mariage que la preuve de son intégration sociale, la partie requérante relève que les explications fournies par la partie adverse dans son mémoire en réponse ne constituent qu’une motivation a posteriori de l’acte attaqué en sorte que la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée serait démontrée. Enfin, elle maintient que l’acte attaqué a été pris en méconnaissance du principe de minutie, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 12bis, § 1er du Code de la nationalité belge ainsi que les articles 14, § 3, 4° (acte de mariage) et 8, alinéa 1er, 5°, b) (intégration sociale) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité. V.2. Thèse de la partie adverse La partie requérante expose que l’acte attaqué est conforme aux dispositions du Code de la nationalité belge et qu’il repose sur une motivation correcte, tant en fait qu’en droit. D’après elle, « la preuve de l’intégration sociale n’est pas apportée au regard de l’article 12bis §1er 3° et de l’article 8, 5° de l’arrêté royal du 14/01/2013. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte de mariage étranger n’a pas été transcrit. L’article 14 §3 4° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 n’est donc pas applicable en l’espèce. Aucune copie conforme de l’acte de mariage tel qu’exigé par l’article 8, 5° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 n’a été produite ». Après avoir cité le contenu des articles 12bis et 15 du Code de la nationalité, de l’article 8 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration et de la circulaire du 8 mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 XI - 24.725 - 7/14 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, la partie adverse rappelle que l’Officier de l’Etat civil doit vérifier la recevabilité d’une déclaration d’acquisition de la nationalité et que cela « consiste notamment à vérifier l’exhaustivité des actes et justificatifs produits en annexe à la déclaration ». Elle estime qu’en l’espèce, c’est à juste titre que l’Officier de l’Etat civil a décidé que la déclaration de la partie requérante était irrecevable, à défaut de preuve de son intégration sociale et de la copie conforme de son acte de mariage, soumise éventuellement aux formalités de légalisation. D’après elle, la copie conforme de l’acte de mariage n’a jamais été produite par la partie requérante et cet acte n’a pas été transcrit ni dressé dans une commune belge en sorte que l’article 14, § 3, 4° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité n’est pas applicable. Concernant la preuve de l’intégration sociale, elle se réfère à l’article 8 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité. D’après elle, la partie requérante : - n’a pas fourni de preuve d’un « diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales, et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur », - ni du suivi d’une formation professionnelle d’au moins 400 heures, - ni encore de « document attestant le suivi d'un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé », l’attestation produite par la partie requérante ne constituant « qu’une des 4 parties du parcours d’intégration ». en sorte qu’il n’est pas satisfait à la condition de l’intégration sociale. Elle en conclut qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, que la décision attaquée est justifiée et le moyen non fondé. Dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient que « la preuve de l’intégration sociale et la copie conforme de l’acte de mariage soumise éventuellement aux formalités de légalisations faisaient défaut ». XI - 24.725 - 8/14 Concernant l’acte de mariage elle reste d’avis que « les documents produits par le requérant ne sont pas une copie conforme de l’acte de mariage ». Quant à la preuve de l’intégration sociale de la partie requérante, la partie adverse estime qu’ « [à] supposer que l’acte attaqué ne contiennent pas suffisamment d’explications concernant les documents manquants, force est de constater que la décision se fonde sur des motifs pertinents et admissibles et que le dossier produit par le requérant ne remet pas en cause l’analyse effectuée par l’Officier de l’Etat civil ». Selon elle « [l]es pièces transmises par la partie requérante suite à l’envoi du formulaire de notification de pièces manquantes ont bien été prises en considération mais ne contiennent pas les pièces manquantes ». V.3. Appréciation Les articles 12bis, § 1er, 3° et 15, § 2, alinéas 1er à 3, du Code de la nationalité belge disposent comme suit : « Art. 12bis. § 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15 : […] 3° l'étranger qui : a) a atteint l'âge de dix-huit ans; b) et a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis cinq ans; c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales; d) et est marié avec une personne de nationalité belge, si les époux ont vécu ensemble en Belgique pendant au moins trois ans, ou est l'auteur ou l'adoptant d'un enfant belge qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge; e) et prouve son intégration sociale : - ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur; - ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente, et en ayant travaillé, au cours des cinq dernières années, pendant au moins 234 journées comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique ou en ayant payé en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins trois trimestres; - ou bien en ayant, selon le cas, fourni la preuve délivrée par l'autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci. Art. 15. […] § 2. L'officier de l'état civil examine l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci. Lorsqu'une déclaration est incomplète, l'officier offre au demandeur la possibilité de réparer l'oubli dans un délai de deux mois. L'officier de l'état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration. XI - 24.725 - 9/14 S'il n'est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l'oubli, la déclaration est déclarée irrecevable ». Les articles 14, § 3, 4°, et 8, alinéa 1er, 5°, a), b) et c) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration disposent comme suit : « Art. 14. […] § 3. Pour autant que ces actes aient été dressés ou transcrits dans une commune belge, l'intéressé est dispensé de fournir à l'officier de l'état civil : […] 4° une copie conforme de l'acte de mariage de l'intéressé visé à l'article 8, 4°, a), du présent arrêté. Art. 8. Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants: […] 5° la preuve de l'intégration sociale s'établira selon l'un des moyens de preuve suivants : a) un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales, et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur; b) un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie accompagné de la preuve que l'intéressé a travaillé, au cours des cinq dernières années pendant au moins 234 journées comme salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal; […] c) un document attestant du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci ou, un document faisant preuve du suivi du cours d'intégration tel que prévu à l'article 31 du Code de la nationalité belge ». Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif individuel émanant d’une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. S’il ne va pas jusqu’à contraindre l’administration à exposer les motifs de ses motifs, le devoir de motivation formelle adéquate est d’autant plus étendu que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Cette obligation de motivation formelle suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. XI - 24.725 - 10/14 En l’espèce, la partie requérante a fourni, en annexe à sa déclaration d’acquisition de la nationalité sur la base de l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge plusieurs documents qui, selon elle, démontrent qu’elle répond aux conditions de cette disposition. Par un courrier recommandé du 3 octobre 2023, envoyé le 9 octobre 2023, la partie adverse a invité la partie requérante à compléter son dossier dans un délai de deux mois estimant qu’il manquait les preuves de son intégration sociale ainsi que la copie conforme de son acte de mariage. Par un courrier recommandé de son conseil daté du 22 novembre 2023, et déposé à la Poste le lendemain, la partie requérante a fourni 11 pièces, parmi lesquelles un « jugement de mariage avec madame P., traduit et légalisé et acte de mariage délivré par l’Ambassade d’Irak en Belgique, légalisé », un « certificat de résidence avec historique des adresses » – sur lequel figure la mention « marié à […] le […] avec [D.P] née à Uccle » –, plusieurs attestations de carrière et preuves de paiement de cotisations sociales, ainsi qu’une « attestation de suivi d’une formation citoyenne dd. 19/10/2019 ». Le 27 décembre 2023, la partie adverse a décidé que la déclaration d’acquisition de nationalité de la partie requérante est irrecevable pour le motif suivant : « […] Vu le caractère incomplet de la déclaration dès lors que les pièces suivantes restent manquantes : - Copie conforme de l’acte de mariage entre le déclarant et un conjoint de nationalité belge, le cas échéant soumise aux formalités de légalisation et de traduction ; - Preuve de l’intégration sociale. Vu le "formulaire de notification de pièces manquantes" qui vous a été notifié par recommandé en date du 09/10/2023 vous invitant à transmettre les pièces requises dans un délai de deux mois suivant la notification dudit formulaire ; Attendu que vous n’avez pas complété votre dossier dans les délais impartis et que les pièces mentionnées ci-dessus font toujours défaut ; Votre déclaration d’acquisition de la nationalité belge, introduite le 21/08/2023 est déclarée irrecevable en exécution de l’article 15, § 2, alinéa 3 du Code de la nationalité ; ». A la lecture de cette décision, la partie requérante a cru que la partie adverse n’avait pas tenu compte du courrier recommandé de son conseil du 22 novembre 2023, ainsi qu’en témoigne le courrier électronique de son conseil du 2 janvier 2024 : XI - 24.725 - 11/14 « En dd. 03/10/2023 vous avez indiqué à mon client qu’il manquait des pièces dans le cadre de sa demande d’acquisition de la nationalité belge. En dd. 22/11/2023, mon client vous a transmis les pièces manquantes par courrier recommandé (via mon intermédiaire). Selon la tracking de Bpost, ce courrier vous a été délivré le 27/11/2023. Toutefois, en dd. 27/12/2023, votre administration a déclaré la demande de nationalité de mon client irrecevable au motif qu’il n’avait pas répondu à votre courriel dd. 03/10/2023. Pouvez-vous retirer de toute urgence cette décision et analyser le dossier avec les pièces qui vous ont été dûment transmises ? […] ». Par un courrier électronique du même jour, la partie adverse a répondu comme suit : « Nous avons bien réceptionné le courrier recommandé du 23/11/2023. Par ailleurs, je vous confirme notre position quant à la décision d’irrecevabilité en vertu de l’article 15 § 2 du Code de la nationalité belge, prise en date du 27/12/2023. […] ». Par sa motivation, l’acte attaqué laisse penser que la partie requérante n’a réservé aucune suite à l’invitation à compléter son dossier. A aucun moment, la partie adverse n’expose que les pièces complémentaires fournies en annexe au courrier recommandé du conseil de la partie requérante du 22 novembre 2023 ne répondent pas aux exigences du Code de la nationalité belge ou de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité. Le courrier électronique de la partie adverse du 2 janvier 2024 ne contient aucun éclaircissement. L’acte attaqué n’est dès lors pas adéquatement motivé au sens de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les explications fournies par la partie adverse pour la première fois dans son mémoire en réponse constituent une motivation a posteriori qui n’enlèvent rien à ce constat d’illégalité. Dans cette mesure, le moyen unique de la requête en annulation est fondé. L’examen des autres normes invoquées dans le moyen serait prématuré. Il convient d’abord que la partie adverse examine les pièces fournies par la partie requérante et qu’elle prenne une décision motivée à la lumière de celles-ci. XI - 24.725 - 12/14 VI. Dépens et indemnité de procédure La partie requérante demande que la partie adverse soit condamnée au paiement des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure maximale pour les raisons suivantes : « Conformément à l’article 30/1 des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, le requérant sollicite une indemnité de procédure, à charge de la partie adverse. L’article 30/1, §2 des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat précise que la section du contentieux administratif peut augmenter l’indemnité prévue par le Roi en tant compte du caractère manifestement déraisonnable de la situation. En l’espèce, la partie adverse n’a pas tenu compte du courrier recommandé dd. 22/11/2023 (pièce 2) et ce, alors qu’elle reconnait l’avoir bien réceptionné. La décision attaquée ne contient aucune motivation quant à ce courrier et aux pièces transmises, de sorte que le requérant est dans l’impossibilité de comprendre les éventuels motifs de refus. Une telle attitude de la part de l’administration a obligé le requérant à introduire la présente procédure devant Votre Conseil. Eu égard au caractère manifestement déraisonnable de la situation, il convient d’augmenter l’indemnité à charge de la partie adverse à son montant maximal de 1540 euros ». Etant la partie qui obtient gain de cause, la partie requérante est en droit d’obtenir une indemnité de procédure à charge de la partie adverse. Contrairement à ce qu’elle affirme la seule circonstance que l’acte attaqué ne soit pas adéquatement motivé en la forme ne justifie, par contre, pas de s’écarter du montant de base. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision d’irrecevabilité suite à une déclaration d’acquisition de la nationalité belge prise par la Ville de Liège en date du 27 décembre 2023 est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XI - 24.725 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.725 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.822