ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.976
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-23
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
vennootschapsrecht
Législation citée
loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 16 juillet 2025
Résumé
Arrêt no 263.976 du 23 juillet 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.976 du 23 juillet 2025
A. 245.320/XI-25.212
En cause : 1. M. P., 2. D. H., 3. la société à responsabilité limitée D., ayant élu domicile chez Me Philippe MALHERBE, avocat, avenue Louise 65
1050 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats rue de la Source, 68
1060 Bruxelles
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 juillet 2025, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de refus notifié le 7 juillet 2025 par laquelle la fédération Wallonie-Bruxelles a refusé la demande de réalisation d’un stage de [M. P.] auprès du dentiste [D. H.] » et, d’autre part, l’annulation de cet acte.
II. Procédure
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juillet 2025.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
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La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a fait rapport.
Mes Christophe Goosens, Manon Mortelette et Tülay Güler, loco Me Philippe Malherbe, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les parties requérantes exposent que la première d’entre elles est citoyenne portugaise et titulaire d’un diplôme « Mestrado em Medicina Dentario »
délivré le 8 juillet 2015 par « Universidade Fernando Pessoa » (Portugal), que la deuxième d’entre elles est « un dentiste expérimenté, diplômé de l’Université libre de Bruxelles comme licencié en sciences dentaires en 1996, agréé en tant que dentiste généraliste depuis le 1er juin 2002 par le service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et agréé comme maître de stage de dentiste généraliste par le SPGF santé publique depuis le 18 avril 2024 » et que ce dernier exerce son activité au sein de la troisième partie requérante, dont il est actionnaire et administrateur.
2. Par un courrier daté du 5 avril 2024, la partie adverse accuse réception « en date du 28/02/2024 », de la demande de reconnaissance professionnelle de dentiste introduite par la première partie requérante.
3. Un arrêté ministériel du 12 avril 2024 accorde à la première partie requérante la reconnaissance professionnelle de sa qualification de dentiste. Cet arrêté est notifié à la première partie requérante par un courrier du même jour.
4. Par un courrier daté du 17 mai 2024, la partie adverse accuse réception d’un dossier complet de demande de reconnaissance professionnelle en tant que dentiste en dentisterie générale, introduit par la première partie requérante le 1er mai ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.976 VI vac - XI – 25.212- 2/7
2024. Le courrier précise que la demande est soumise à la commission d’agrément compétente.
5. La demande de reconnaissance en tant que dentiste généraliste est soumise à la commission d’agrément des dentistes généralistes lors de sa réunion du 28 juin 2024.
6. Par un courrier daté du 5 juillet 2024, la partie adverse informe la première partie requérante qu’ « après analyse de [son] dossier, la commission d’agrément a constaté que [sa] formation et [sa] pratique professionnelle comportent des différences substantielles avec la pratique et la formation requises pour accéder au titre professionnel de dentiste généraliste sur la base de la réglementation en vigueur en Belgique » et lui impose, à titre de mesure de compensation, soit d’accomplir un stage d’adaptation de 6 mois sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et de suivre 30 heures de formation continuée, soit de passer une épreuve d’aptitude.
7. Par des courriers électroniques du 23 juin et du 1er juillet 2025, la première partie requérante introduit une demande d’approbation de plan de stage pour la période du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025, auprès de la deuxième partie requérante.
8. Par un courrier électronique du 7 juillet 2025, la première partie requérante est informée que son plan de stage n’est pas accepté. Ce courrier se lit comme suit :
« Nous ne pouvons accepter ce plan de stage car en application de l’article 9, § 2, dernier alinéa de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18
octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un État membre de l’Union européenne autre que la Belgique, votre stage d’adaptation doit être réalisé auprès d’un maître de stage agréé par la Communauté française.
Monsieur [D. H.] est agréé en tant que dentiste généraliste par la Communauté flamande, nous ne pouvons dès lors accepter votre demande de stage ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut être ordonnée que si deux conditions sont remplies, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce
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même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
V. Exposé de l’extrême urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Au titre de l’extrême urgence, la partie requérante fait valoir ce qui suit :
« Justification
Dans la mesure où le stage a commencé le 1er mai 2025 pour une durée de six mois, la décision de refus de la direction de l’agrément cause plusieurs dommages auxquels il est urgent de remédier, sans même attendre trois mois :
- Tant Mme [M. P.] que M. [D. H.] sont dans l’incertitude concernant la validité et donc l’utilité du stage qui est actuellement réalisé. Il est bien sûr primordial que les requérants puissent être fixés sur la validité du stage avant la fin de celui-ci.
- Tant que son plan de stage n’est pas jugé recevable, Mme [M. P.] ne peut prester avec remboursement (cf. art. 5 de la loi de 2015 […]) ; le refus du plan de stage cause donc des préjudices financiers à la première requérante qui ne peut générer de revenus par l’exercice de son droit de s’établir en Belgique.
Calendrier Le conseil des requérants demande respectueusement à votre Conseil, pour la fixation du calendrier et des plaidoiries de cette affaire, de tenir compte qu’il n’est PAS DISPONIBLE :
Du 18 juillet au 4 août compris ;
Du 10 au 18 août compris ;
Le 20 août ».
V.2. Examen
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023
modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.976 VI vac - XI – 25.212- 4/7
§ 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 10).
L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit :
« Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L’auditeur donne un avis oral à l’audience.
L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ».
Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, pp. 11-12).
Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être évidente ou explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
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Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
En l’espèce, les parties requérantes exposent que le stage a commencé le er 1 mai 2025, pour une durée de 6 mois, et qu’« il est bien sûr primordial [qu’elles]
puissent être fixé[e]s sur la validité du stage avant la fin de celui-ci ». Elles font valoir que la décision attaquée « cause plusieurs dommages auxquels il est urgent de remédier, sans même attendre trois mois ».
Ce faisant, elles n’avancent pas d’éléments précis et concrets de nature à démontrer que, si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients dont elles se prévalent.
Ce constat suffit pour conclure qu’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois coordonnées précitées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence, fait défaut.
Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension introduite en extrême urgence est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 juillet 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Élisabeth Willemart
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