ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.821
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-30
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 29 mars 2017; décret du 7 novembre 2013; décret du 7 novembre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 8 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.821 du 30 juin 2025 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 263.821 du 30 juin 2025
A. 240.695/XI-24.651
En cause : I. C., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège, contre :
1. l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (en abrégé, ARES), ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 décembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 9 octobre 2023 décidant notamment que le requérant s'est inscrit en fraude au concours d'entrée en médecine et en dentisterie du 25 août 2023, retirant la décision d'inscription de la même date, transmettant la décision querellée au Commissaire du Gouvernement ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie requérante a déposé une demande de poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16
juin 2025.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Gabriële Weisgerber loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels loco Mes Anne Feyt et Marc Uyttendaele, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Résumé des faits et du contexte législatif
La partie requérante a présenté l’examen d’entrée et d’accès aux études de sciences médicales et sciences dentaires en juillet et août 2021, ainsi qu’en juillet et août 2022, sans succès.
Elle s’est inscrite pour participer au concours d’entrée et d’accès aux études de sciences médicales et sciences dentaires en août 2023. A cette occasion, elle a uniquement déclaré avoir participé à l’examen précité en 2021.
L’article 7 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires dispose que « [l]e candidat ne peut présenter le concours d'entrée et d'accès qu’au cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de première présentation de l'examen ou du concours, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par le jury du concours d'entrée et d'accès ».
A l’occasion d’un contrôle, en suite d’un courrier électronique émanant de la partie requérante, l’ARES a constaté que la partie requérante avait déjà participé à l’examen précité tant en 2021 qu’en 2022.
Après avoir entendu la partie requérante en ses moyens de défense, l’ARES a décidé, le 9 octobre 2023 :
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« -que la fraude lors de l’inscription de […] au concours d’entrée du 25 août 2023
est établie ;
-de retirer la décision d’inscription de […] au concours d’entrée du 25 août 2023 ;
-de transmettre la présente décision au Commissaire du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission pour qu’il procède à la vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude selon ce que prévoit l’article 95/3 du décret du 7 novembre 2013 ;
-de transmettre la présente délibération au président du jury du concours pour suite utile ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
Le 16 octobre 2023, le Commissaire du gouvernement de la Communauté française a décidé « qu’en l’espèce la fraude est avérée et que les procédures ont été respectées » et que « [c]onformément à l’article 95/3, § 2, alinéa 1er du décret du 7
novembre 2013, j’inscrirai les informations d’identification en rapport avec ce dossier dans la plateforme e-paysage ».
Le 10 novembre 2023, le jury d’examens de l’ARES a décidé de « retirer la décision d’admission aux études délivrée [à la partie requérante] ».
IV. Mise hors cause de la seconde partie adverse
Le recours en annulation est dirigé contre une décision de l’ARES prise sur la base de l’article 95/3 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Aucun recours n’a été introduit contre la décision du commissaire du gouvernement.
Il y a donc lieu de mettre la seconde partie adverse hors cause.
V. Recevabilité
V.1. Thèse des parties
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en annulation. Selon elle, la partie requérante n’a aucun intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée à défaut pour elle d’avoir également sollicité l’annulation de la décision subséquente du Commissaire du gouvernement du 16 octobre 2023 dont il résulte « qu’en l’espèce la fraude est avérée et que les procédures ont été respectées » et que « [c]onformément à l’article 93/3, §
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2, alinéa 1er du décret du 7 novembre 2013, j’inscrirai les informations d’identification en rapport avec ce dossier dans la plateforme e-paysage ».
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante conteste cette exception d’irrecevabilité. Selon elle, « [l]a décision du Commissaire du Gouvernement n'a pas d'autre objet que de confirmer que la procédure a bien été respectée. Il ne s'agit pas d'une décision en soi. En toute hypothèse, l'annulation de l'acte entrepris emportera, ipso facto, la perte de l'objet de la décision du Commissaire du Gouvernement ».
Par un courrier électronique du 10 juin 2025, le conseiller rapporteur a invité les parties à prendre position sur la question de savoir si l’absence de recours en annulation de la décision du jury d’examens de l’ARES du 10 novembre 2023 de «retirer la décision d’admission aux études délivrée [à la partie requérante] » a, ou non, un impact sur l’intérêt à agir de la partie requérante.
A l’audience du 16 juin 2025, la partie requérante a renvoyé à la procédure écrite.
A cette même audience, la partie adverse a, tout d’abord, rejoint le point de vue exprimé par Monsieur le Premier auditeur chef de section dans son rapport et selon lequel la partie requérante n’a aucun intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué à défaut pour elle d’avoir également attaqué la décision du Commissaire du gouvernement. Quant à l’absence de recours contre la décision du jury d’examens de l’ARES du 10 novembre 2013, selon elle, cette circonstance renforce le constat d’absence d’intérêt, même si elle l’estime de moindre importance dès lors que cette décision ne concerne que l’accès aux études de médecine.
V.2. Appréciation
Le commissaire du gouvernement ne dispose pas, en vertu de l’article 95/3, §2, du décret du 7 novembre 2013, du pouvoir de réformer la décision de l’ARES mais seulement de vérifier le respect de la procédure et de la réalité de la fraude. Dans l'hypothèse où le commissaire du gouvernement relève des irrégularités dans la procédure ou ne constate pas la réalité de la fraude, il appartient à l’ARES de prendre une nouvelle décision. La décision du commissaire du gouvernement ne se substitue pas à celle de l’ARES qu’il invalide ou non cette décision.
S’il ne l’invalide pas, la décision de l’ARES subsiste intacte. Il en résulte que lorsqu’un requérant demande l’annulation tant de la décision de l’ARES que de celle du commissaire du gouvernement, le Conseil d'État peut soit conclure au
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fondement du recours dirigé contre la décision de l’ARES auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et l’annulation de la décision du commissaire du gouvernement ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter le recours contre la décision de l’ARES auquel cas cette décision reste intacte et l’annulation de la décision du commissaire du gouvernement serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant.
Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, la partie requérante n’aurait pas eu d’intérêt à demander l’annulation de la décision du commissaire de gouvernement. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir introduit de recours à son encontre et il ne peut être déduit de cette absence de recours que la partie requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à contester la seule décision de l’ARES.
Il en est d’autant plus ainsi que la décision qui génère la sanction de refus d’inscription pour une durée de trois années, résultant « automatiquement » des effets du décret, comme cela est prévu par l’article 95/3, §1er, alinéa 1er, du décret du 7
novembre 2013, est la décision de constat de fraude de l’ARES et non celle du commissaire du gouvernement qui ne se substitue pas à celle de l’ARES.
En cas d’annulation de la décision de constat de fraude de l’ARES, la sanction de refus d’inscription pour une durée de trois années, résultant « automatiquement » des effets du décret, cesse également « automatiquement » dès lors que cette sanction était générée par la décision de l’ARES.
Concernant l’inscription effectuée par le commissaire du gouvernement au sein de la plateforme e-paysage, des informations, visées dans l’article 95/3, §2, du décret du 7 novembre 2013, il ne s’agit pas d’une décision prise par le commissaire du gouvernement mais d’une inscription que l’article 95/3, §2, lui impose de réaliser lorsqu’il n’invalide pas la décision de l’ARES. En cas d’annulation de celle-ci, il doit nécessairement supprimer ces informations dans la plateforme e-paysage dès lors qu’elles ne peuvent y figurer, conformément à l’article 95/3, §2, du décret du 7
novembre 2013, que si la décision de l’ARES subsiste.
Enfin, ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, l’acte attaqué emporte automatiquement, en raison des effets de l’article 95/3, §1er, alinéa 1er, du décret du 7
novembre 2013, une sanction de refus d’inscription pour une durée de trois années.
Cette sanction concerne l’inscription dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française et porte donc sur toutes les études organisées par ces établissements. La circonstance que la partie requérante n’a pas introduit de recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2023 de retirer la décision l’admettant aux études de premier cycle en sciences médicales – à supposer même que cet acte soit
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attaquable et qu’il ne s’agisse pas d’une simple conséquence automatique du retrait de la décision d’inscription contenue dans l’acte attaqué – n'est pas de nature à priver la partie requérante d’un intérêt suffisant au présent recours puisque ce retrait ne concerne que l’admission aux études en sciences médicales. L’annulation de l’acte attaqué est de nature à rendre à la partie requérante la possibilité de s’inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française afin d’y suivre –
a minima – des études autres que les études en sciences médicales. Il s’agit d’un intérêt suffisant.
L’exception d’irrecevabilité est rejetée.
VI. Le moyen unique
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen unique est pris « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration dont le devoir de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation ».
Dans sa requête en annulation, la partie requérante reproche à l’acte attaqué d’avoir rejeté ses explications « sans motivation ou au moyen d’une motivation stéréotypée ».
Elle conteste avoir utilisé un moyen frauduleux pour présenter le concours.
Elle répète qu’elle « pensait légitimement que la modification législative intervenue et ayant eu pour effet de transformer l'examen d'entrée en concours lui permettait de présenter le concours » et que le formulaire d’inscription ne visait que le fait d’avoir présenté plusieurs fois le concours et pas l’examen d’entrée. Selon elle, le fait que l’acte attaqué ne répond pas à cet argument démontre que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Elle rappelle également ses explications quant au changement de son adresse électronique et à l’orthographe de son nom et estime que l’acte attaqué y répond par une motivation stéréotypée.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante estime que « [l]es éléments apportés par la partie adverse pour répondre au moyen sont irrelevants ».
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VI.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse conteste l’affirmation de la partie requérante selon laquelle cette dernière aurait fait valoir, lors de son audition, que le formulaire d’inscription ne visait que le fait d’avoir déjà présenté le concours, et non l’examen d’entrée. Elle relève que le procès-verbal d’audition de la partie requérante relate à ce sujet que « [l]’intéressé se dit surpris d’avoir coché l’une des cases proposées à cette étape de l’inscription puisqu’il pensait que le concours remettait les "compteurs à zéro". À son sens, il ne devait rien cocher. S’il a coché une des cases proposées, c’est par manque d’attention » et que le résumé des données complétées par la partie requérante lors de son inscription mentionne notamment « [c]onfirme au cours des années académiques précédentes avoir présenté l’examen d’entrée que en 2021 (juillet et/ou août) ».
La partie adverse fait également valoir qu’elle ne pouvait pas rencontrer des moyens de défense qui ne lui ont pas été présentés par la partie requérante lors de son audition.
Elle estime ensuite que la motivation de l’acte attaqué n’est pas stéréotypée puisqu’elle prend en compte les éléments de défense présentés par la partie requérante lors de son audition et explique pourquoi, nonobstant ces éléments, elle a conclu à l’existence d’une fraude.
Quant à l’erreur manifeste d’appréciation et à la violation du devoir de minutie, la partie adverse expose que la requête n’indique pas « sur quoi se fonde ces critiques ». D’après elle, le seul passage de la requête qui concerne une erreur manifeste d’appréciation porte sur l’argument selon lequel l’acte attaqué ne répondrait pas à l’affirmation selon laquelle « le formulaire d’inscription ne visait que le fait d’avoir présenté plusieurs fois le concours et ne visait pas l’examen d’entrée ». Or, selon la partie adverse, outre qu’il serait inexact, ce moyen de défense n’aurait pas été présenté par la partie requérante lors de son audition.
VI.3. Appréciation
Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la règle de droit dont la violation est invoquée et la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte.
Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. A l’exception des moyens d’ordre public et de
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ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en annulation.
En l’espèce, la requête en annulation ne contient aucun exposé de la manière dont la partie adverse aurait violé le devoir de minutie. Dans cette mesure, le moyen est donc irrecevable.
Quant à l’erreur manifeste d’appréciation, la requête contient l’affirmation suivante :
« [la partie requérante] a pu préciser que le formulaire d'inscription ne visait que le fait d'avoir présenté plusieurs fois le concours et ne visait pas l'examen d'entrée.
La partie adverse n'a pas répondu à cet élément. Elle n'en a pas tenu compte ce qui permet de considérer qu'elle a versé dans l'erreur manifeste d'appréciation ».
Ce faisant, la partie requérante indique concrètement la manière dont elle estime que la norme invoquée a été enfreinte. Dans cette mesure, le moyen est donc recevable.
Par contre, la partie requérante confond l’interdiction de l’erreur manifeste d’appréciation et l’obligation de motivation formelle. L’éventuelle absence de réponse à un moyen de défense concerne en effet cette seconde norme, et non la première. Dans cette mesure, le moyen n’est donc pas fondé.
En ce que le moyen unique est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il y a lieu de rappeler que, pour satisfaire aux exigences de cette loi, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre au destinataire de l’acte ainsi qu’au juge chargé d’en contrôler la régularité de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs.
En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit :
« Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, spécialement son article 95/3 ;
Vu le courrier du 14 septembre 2023 convoquant Monsieur [I. C-T E-H] à une audition pour suspicion de fraude à l’inscription au concours d’entrée et le dossier lié ;
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Vu la note en défense adressée par le conseil de Monsieur [I. C-T E-H] le 30
septembre 2023 ;
Vu l’audition du 2 octobre 2023 de Monsieur [I. C-T E-H] et le procès-verbal qui en a été établi ;
Attendu que l’intéressé s’est inscrit en date du 15 juin 2023 au concours d’entrée en médecine et dentisterie sous le prénom et nom de [I. C.] ; Que son inscription lui a été confirmée en date du 16 juin 2023 ; qu’il a présenté et été admis au concours d’entrée du 25 aout 2023 ;
Attendu que l’article 7 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires prévoit qu’un candidat ne peut présenter le concours d'entrée et d'accès qu'au cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de première présentation de l'examen ou du concours, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par le jury du concours d'entrée et d'accès ; Que l’intéressé n’a pas introduit de demande de reconnaissance de force majeure ;
Attendu que, lors de son inscription, tout candidat doit déclarer et indiquer les épreuves auxquelles il a déjà participé auparavant ; Qu’au moment où le candidat déclare qu’il a déjà participé à l’une ou l’autre épreuve ou à aucune, il doit obligatoirement confirmer qu’il a notamment pris connaissance des informations pratiques (1) relatives au concours d’entrée et d’accès pour passer à l’étape suivante de la procédure d’inscription ; Qu’avant de clôturer définitivement son inscription, le candidat visualise un résumé de l’ensemble des informations données lors de la procédure d’inscription au concours sur lequel est notamment repris la/les épreuve(s) à laquelle/auxquelles un candidat déclare avoir déjà participé ; Que lorsqu’il clôture définitivement son inscription il confirme donc que les informations résumées à son attention sont correctes ;
[Note de bas de page 1 : Un lien hypertexte est inséré sur les mots "informations pratiques" qui renvoie au site mesetudes.be/concoursmd, lequel reprend toutes les informations relatives au concours d’entrée dont notamment le nombre de fois où
un candidat peut présenter le concours d’entrée.]
Attendu que l’inscription au concours d’entrée se fait exclusivement en ligne au moyen d’une adresse mail et d’un mot de passe ; Que tout candidat ayant déjà participé à une épreuve de l’examen d’entrée (et à l’avenir du concours) dispose déjà d’un compte et doit obligatoirement l’utiliser pour s’inscrire à une nouvelle épreuve ; Que cette information/obligation se trouve sur la page d’accueil de la plateforme d’inscription ; Qu’il est impossible de s’inscrire une troisième fois à l’examen/concours dans la période mentionnée à l’article 7 du décret du 29 mars 2017 avec le même compte ; Que renseigner une adresse mail différente permet néanmoins d’ouvrir un nouveau compte ;
Attendu qu’il est apparu à l’occasion d’une demande de Monsieur [I. C-T E-H] à l’ARES de corriger l’orthographe de son nom de famille figurant sur son attestation d’accès qu’un dénommé "[I. C.-T.]" avait déjà présenté les examens d’entrée du 6
juillet 2021, 28 août 2021, 5 juillet 2022 et 27 août 2022 ; Que Monsieur [I. C-T E-
H] confirme avoir présenté l’examen d’entrée à ces dates ;
Attendu que, lors de son inscription au concours du 25 août 2023, Monsieur [I. C-
T E-H] a déclaré n’avoir présenté l’examen d’entrée qu’une seule fois en 2021
(juillet et/ou aout) ; Attendu que lors de son audition, Monsieur [I. C-T E-H] a soutenu qu’il avait dû cocher la case relative à la présentation de l’examen d’entrée en 2021 par manque d’attention ; Qu’il explique que lorsqu’il s’est inscrit, il pensait qu’avec le concours, les compteurs étaient remis à zéro et que la règle de l’article 7
du décret du 29 mars 2017 ne trouvait plus à s’appliquer ; Qu’il explique également qu’il avait conscience qu’il avait déjà présenté sur deux années académiques l’examen d’entrée ; que si, en 2023, l’examen d’entrée avait toujours été organisé,
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il ne se serait pas inscrit car il savait qu’il avait épuisé toutes ses chances pour le présenter ; il était convaincu que le concours d’entrée lui donnait une nouvelle chance de présenter l’épreuve ;
Attendu que lors de son audition Monsieur [I. C-T E-H] explique avoir renseigné une adresse mail différente de celle utilisée pour ses inscriptions en 2021 et en 2022
au motif que l’adresse mail qu’il avait utilisée en 2021 et 2022 était polluée par des publicités ; Qu’il était inscrit dans des cursus préparatoires et qu’il a souhaité créer une nouvelle adresse mail afin de ne manquer aucune communication provenant de l’établissement qui organisait ces formations ; Qu’il indique que cette adresse a été créée en novembre 2022 ;
Attendu que lors de son audition encore, Monsieur [I. C-T E-H] explique s’être inscrit sous le nom "[C.]" parce que selon ses documents d’identité officiels, son nom est tantôt écrit avec ou sans trait d’union ; Qu’il ajoute ne pas avoir pensé qu’orthographier différemment son nom pour sa troisième inscription à l’examen/concours pourrait avoir une incidence/porter à conséquence ;
Attendu que lors de son audition encore, Monsieur [I. C-T E-H] explique que s’il n’a pas indiqué son numéro de registre national lors de son inscription en 2023, alors qu’il l’avait renseigné en 2021 et 2022, c’est parce que cette inscription n’est pas obligatoire ; Qu’il ajoute avoir toujours chargé sa carte E+ (titre de séjour belge)
lors de ses inscriptions et n’avoir rien dissimulé à l’ARES qui disposait de son numéro de registre national depuis sa première inscription ;
Attendu que les explications de Monsieur [I. C-T E-H] ne convainquent pas l’ARE
de l’absence de fraude à l’inscription dans son chef ;
Qu’en effet, lors de son inscription au concours du 25 aout 2023, Monsieur [I. C-T
E-H] :
» a utilisé une adresse mail différente de celle qu’il a renseignée en 2021 et en 2022 et qui a servi à créer son compte en violation des instructions claires sur le site de l’ARES à propos de l’obligation d’utiliser toujours la même adresse mail pour s’inscrire à une nouvelle épreuve ;
» s’est inscrit au concours du 25 août 2023 en orthographiant son nom de famille différemment que lors de ses inscriptions en 2021 et en 2022, et de manière différente de ce qui figure sur sa carte E+, document d’identité chargé lors de chaque inscription ;
» a certifié n’avoir été inscrit à l’examen qu’en 2021 alors qu’il avait été inscrit en 2022 également.
Que ces trois actions ou comportements sont de nature à compliquer la détection du fait que Monsieur [I. C-T E-H] avait déjà présenté l’examen en 2021 et en 2022 et à établir un lien avec ses dossiers d’inscription antérieurs ;
Que Monsieur [I. C-T E-H] n’est dès lors pas crédible lorsqu’il affirme que les trois actions ou comportements précités sont en quelque sorte le fruit du hasard ou sont des coïncidences, et qu’ils n’ont pas été entreprises volontairement pour contourner la règle de l’article 7 du décret du 29 mars 2017 et être inscrit une troisième fois en trois ans à l’examen/concours ;
Que Monsieur [I. C-T E-H] n’est pas crédible non plus lorsqu’il soutient qu’il pensait sincèrement que le concours remettait les compteurs à zéro ; Que la procédure d’inscription en ligne est ainsi faite que les candidats doivent confirmer qu’ils ont notamment pris connaissance des informations pratiques relatives au concours d’entrée et d’accès pour passer à l’étape suivante de la procédure d’inscription et que ces informations pratiques sont claires sur ce point ; Qu’ainsi à considérer que Monsieur [I. C-T E-H] a pu croire, nonobstant les informations claires disponibles sur le site de l’ARES en dehors de la procédure d’inscription proprement dite, sa croyance n'a pu perdurer au-delà de cette étape ;
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Que pour l’ensemble de ces motifs, il est conclu à l’existence d’une fraude à l’inscription dans le chef de Monsieur [I. C-T E-H] ;
Par ces motifs, L’ARES décide :
» que la fraude lors de l’inscription de Monsieur [I. C-T E-H] au concours d’entrée du 25 août 2023 est établie ;
» de retirer la décision d’inscription de de Monsieur [I. C-T E-H] au concours d’entrée du 25 août 2023 ;
» de transmettre la présente décision au Commissaire du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission pour qu’il procède à la vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude selon ce que prévoit l’article 95/3 du décret du 7 novembre 2013 ;
» de transmettre la présente délibération au président du jury du concours pour suite utile. ».
Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, l’acte attaqué n’est donc pas dépourvu de motivation formelle. La motivation formelle de l’acte attaqué n’est pas non plus stéréotypée puisqu’elle ne peut être reproduite à l’identique dans d’autres décisions mais est, au contraire, spécifique au dossier de la partie requérante.
Lors de son audition, la partie requérante s’est défendue sur quatre sujets, à savoir la modification de l’orthographe de son nom, la déclaration selon laquelle elle n’a présenté l’examen d’entrée en médecine qu’en 2021, le changement d’adresse électronique et l’absence de mention de son numéro de registre national.
La motivation formelle précitée tient compte de ces quatre aspects et répond en concluant à l’existence d’une fraude de la part de la partie requérante au motif que l’ensemble des actes posés par elle « sont de nature à compliquer la détection du fait [qu’elle] avait déjà présenté l’examen en 2021 et en 2022 et à établir un lien avec ses dossiers d’inscription antérieurs » et que les explications fournies par elle ne sont pas crédibles.
Ce faisant, cette motivation formelle permet à la partie requérante ainsi qu’au Conseil d’Etat de comprendre les raisons qui soutiennent l’acte attaqué.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
VII. Dépens et indemnité de procédure
La partie adverse demande de mettre les dépens à charge de la partie requérante et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure au taux de base.
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Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande. L’indemnité de procédure doit toutefois être réduite par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Communauté française est mise hors de la présente cause.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.821