ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.028
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-12-01
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; loi du 12 juillet 1973; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 14 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 265.028 du 1 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 265.028 du 1er décembre 2025
A. 242.658/XIII-10.457
En cause : la commune de Vaux-sur-Sûre, ayant élu domicile chez Mes Caroline MARCHAL et Louis VANSNICK, avocats, chaussée de Tubize 481
1420 Braine-l’Alleud, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, kaperberg 50
4700 Eupen, Partie intervenante :
la société anonyme ELICIO, ayant élu domicile chez Mes Michel Scholasse et Julie Cuvelier, avocats, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 5 août 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel les fonctionnaires technique et délégué compétents au premier échelon administratif délivrent à la société anonyme (SA) Elicio un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne sur un bien sis rue Dry-Bar à Vaux-sur-
Sûre.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Margot Celli, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par une requête introduite le 18 novembre 2025, la SA Elicio a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Julie Cuvelier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Margot Celli, auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 13 janvier 2022, la SA Elicio introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes, d’une puissance maximale de 5,6 MW chacune, l’aménagement d’une cabine de tête, de chemins d’accès et d’aires de montage, et la pose de câbles électriques sur un bien sis rue Dry-Bar à Vaux-sur-Sûre.
Le 26 juillet 2022, les fonctionnaires technique et délégué déclarent le dossier complet.
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4. Une enquête publique est organisée du 30 août au 28 septembre 2022
sur le territoire des communes de Fauvillers, Sainte-Ode, Bastogne et Vaux-sur-Sûre.
Elle suscite le dépôt de plusieurs réclamations.
5. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction au premier échelon administratif, parmi lesquels l’avis défavorable du 4 octobre 2022 du collège communal de Vaux-sur-Sûre.
6. Le 12 décembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de 30 jours le délai d’envoi de leur décision.
7. Le 11 janvier 2023, ils invitent la SA Elicio à déposer des plans modificatifs et un complément corollaire d’étude d’incidences sur l’environnement, faisant valoir que « le projet, réduit aux éoliennes 1, 2 et 4, pourrait être admis moyennant [certaines conditions] ».
Les documents sollicités sont déposés le 16 août 2023.
Le 5 septembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué accusent réception de ces documents et déclarent le dossier complet.
8. Une nouvelle enquête publique est organisée du 9 octobre au 7 novembre 2023 sur le territoire des communes de Fauvillers, Sainte-Ode, Bastogne et Vaux-sur-Sûre et donne lieu à plusieurs réclamations.
9. Divers nouveaux avis sont sollicités et émis.
10. Le 23 janvier 2024, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité uniquement en ce qui concerne l’éolienne n° 1, tandis qu’ils refusent d’autoriser les éoliennes nos 2 et 4.
Il s’agit de l’acte attaqué.
11. Le 13 février 2024, la SA Elicio et la commune de Vaux-sur-Sûre introduisent des recours administratifs à l’encontre de cette décision.
12. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction sur recours administratif.
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13. Le 24 avril 2024, les fonctionnaires technique et délégué, compétents sur recours, communiquent leur rapport de synthèse et proposent de refuser l’octroi du permis unique sollicité.
14. Le 6 juin 2024, le fonctionnaire technique informe la SA Elicio et la commune de Vaux-sur-Sûre que la décision sur recours n’a pas été notifiée dans le délai, de sorte que la décision de première instance est confirmée.
IV. Intervention
IV.1. Thèses des parties
15. Dans sa requête en intervention, introduite le 18 novembre 2025, la partie intervenante indique qu’elle a été informée de l’existence du recours en annulation par le bourgmestre de la partie requérante lors d’une réunion d’information préalable organisée le 13 novembre 2025, qu’elle a obtenu la confirmation officielle de ce recours auprès du greffe du Conseil d’Etat et des conseils des parties requérante et intervenante le lendemain, et qu’elle a pris connaissance de la requête en annulation et des actes de la procédure le 16 novembre 2025.
Elle fait valoir qu’en tant que bénéficiaire du permis attaqué, elle a manifestement un intérêt à intervenir dans la procédure.
16. À l’audience, la partie requérante soutient que la requête en intervention est tardive et, partant, irrecevable.
IV.2. Examen
17. L’article 52, § 1er, du règlement général de procédure dispose comme suit :
« La requête en intervention est introduite dans un délai de soixante jours au plus tard après la réception de l’envoi visé à l’article 6, § 4, ou la publication de l’avis visé à l’article 3quater.
En l’absence de notification ou de publication, la chambre saisie de l’affaire peut permettre une intervention ultérieure pour autant qu’elle ne retarde pas la procédure ».
18. En l’espèce, la requête en annulation n’a pas été notifiée à la partie intervenante en application de l’article 6, § 4, du règlement général de procédure, alors qu’en sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué, elle est une personne qui a intérêt à la solution de l’affaire.
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L’introduction de la requête en intervention n’a pas retardé la procédure, ni, au vu des arguments développés dans la requête en intervention, remis en cause les droits de la défense de la partie requérante.
Partant, la requête en intervention est accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
19. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 23 de la Constitution, du principe constitutionnel de standstill, des articles D.I.1, D.II.36 et R.II.36 du Code du développement territorial (CoDT), ainsi que de l’excès de pouvoir.
20. La partie requérante résume son moyen comme suit :
« Au niveau des autorisations relatives à l’implantation d’éoliennes en zone agricole, la Commune de Vaux-sur-Sûre constate une réduction sensible du niveau de protection de l’environnement qui n’est pas justifiée. Sous le CWATUP, l’implantation d’une ou de plusieurs éoliennes en zone agricole au plan de secteur n’était possible que dans le strict respect des conditions du mécanisme dérogatoire prévu à l’article 127, § 3, dudit Code alors que l’article D.II.36 du CoDT prévoit l’implantation d’éoliennes en zone agricole, qui n’est donc plus dérogatoire.
Il [en] résulte que l’acte attaqué, qui se base sur l’article D.II.36 du CoDT qui lui-
même viole l’article 23 de la Constitution et le principe de standstill, est illégal.
Une question préjudicielle ayant précisément été posée à ce propos à la Cour Constitutionnelle par Votre Conseil à la suite d’un arrêt du 13 septembre 2023, il y a lieu de sursoir à statuer en attendant l’arrêt de la Cour ».
B. Le dernier mémoire
21. Elle précise avoir pris connaissance de l’arrêt n° 111/2024 du 24 octobre 2024 de la Cour constitutionnelle et se référer à la sagesse du Conseil d’État.
V.2. Examen
22. L’article D.II.36 du CoDT est notamment libellé comme il suit :
« § 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du
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recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique.
[…]
§ 2. Dans la zone agricole, les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ;
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ».
L’article R.II.36-2 du même code prévoit que le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36 § 2, alinéa 2, est situé à une distance maximale de 1.500 mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1
ou de la limite d’une zone d’activité économique.
Les travaux préparatoires de l’article D.II.36 comportent le passage suivant :
« Le paragraphe 2 regroupe les activités qui ne sont ni agricoles, ni complémentaires ou de diversification de l’activité agricole.
L’alinéa 2 du paragraphe 2 prévoit spécifiquement la possibilité d’implanter une ou plusieurs éoliennes le long des infrastructures principales de communication.
L’article fixe les principes d’admission des éoliennes en zone agricole. Une habilitation est donnée au Gouvernement pour préciser la notion de proximité aux principales infrastructures de communication. Si cette disposition vise à privilégier l’implantation des éoliennes le long de ces infrastructures, il ne faut en aucun cas en déduire qu’elles ne peuvent être développées en dehors de ces zones. En effet, l’article D.IV.22, alinéas 1er, 7°, et 2 reprend explicitement les actes et travaux liés à l’énergie renouvelable dans la catégorie des constructions et équipements de service public ou communautaire en raison de leur finalité d’intérêt général. À ce titre, elles peuvent à la fois s’implanter en conformité avec les prescriptions du plan de secteur dans les zones prévues à cet effet et bénéficier des dérogations prévues à l’article D.IV.12, et ce, dans le respect des critères du cadre de référence adopté par le Gouvernement » (Doc. parl., Parl. w., sess. 2015- 2016, n° 307/1, p. 30).
23. Suivant l’article D.IV.11 du CoDT, « [o]utre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l’article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat d’urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur ».
Les permis relatifs à des parcs éoliens sont expressément visés à l’article D.IV.22, alinéas 1er, 7°, k), et 2, du CoDT, en tant que « constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général », en sorte qu’ils peuvent être octroyés en dérogation au plan de secteur.
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Il s’ensuit qu’un projet éolien peut être autorisé en zone agricole soit parce qu’il respecte les conditions visées à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT, soit en dérogation au plan de secteur, conformément aux articles D.IV.6 et suivants du même code.
24. Par l’arrêt n° 111/2024 du 24 octobre 2024, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT ne violait pas l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution au terme du raisonnement suivant (
ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.111
) :
« B.8.2. En tant qu’il règle les conditions de la dérogation, l’article D.IV.11 du CoDT
est d’interprétation restrictive et son application doit être dûment motivée, et ce, quand bien même le législateur décrétal n’a pas expressément prévu que c’est seulement à titre exceptionnel que la dérogation peut être consentie […].
La motivation de l’application de la dérogation prévue à l’article D.IV.11 du CoDT
doit en tout cas porter sur le fait que la “dérogation [n’est] pas accordée par facilité mais après avoir examiné la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu’en raison d’impératifs techniques ou juridiques, elle [est]
nécessaire pour la réalisation optimale du projet” (CE, 23 février 2021, arrêt n° 249.884,
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.884
).
B.8.3. Il est vrai que cette considération vaut également pour l’article 127, § 3, du [Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP)]. Sous l’empire du CWATUP, l’administration qui délivrait un permis en dérogation au plan de secteur devait motiver sa décision de permettre l’implantation d’éoliennes en zone agricole, et justifier qu’il s’agissait de travaux d’utilité publique au sens de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, du CWATUP et que le projet respectait, structurait ou recomposait les lignes de force du paysage.
Cependant, dès lors que le législateur décrétal a explicitement prévu dans le CoDT
les zones au plan de secteur dans lesquelles les projets éoliens peuvent en principe s’implanter, il n’est pas déraisonnable de considérer que l’obtention d’une dérogation au plan de secteur pour installer des éoliennes dans une autre zone ou en zone agricole au-delà de la limite des 1 500 mètres prévue à l’article D.II.36-2
est plus exceptionnelle. En effet, des considérations générales relatives au bon potentiel venteux de la zone agricole ne sauraient suffire à justifier la dérogation ;
encore faut-il justifier l’éloignement de plus de 1 500 mètres par rapport au réseau structurant ou à une zone d’activité économique. Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, ainsi que la circulaire du Gouvernement wallon du 25 janvier 2024 “relative au cadre de référence éolien” prévoient en outre tous deux que les projets éoliens doivent s’insérer dans les lignes de force du paysage.
B.8.4. Il résulte de ce qui précède et des travaux préparatoires cités en B.3.3 et en B.4.3 que la dérogation au plan de secteur permise par l’article D.IV.11 du CoDT
doit s’interpréter comme devant répondre à des conditions et à une exigence de motivation plus strictes que la dérogation qui était permise par l’article 127, § 3, du CWATUP, laquelle ne revêtait plus formellement le caractère exceptionnel inhérent à la notion de “dérogation”.
B.9. Au demeurant, la délivrance des permis pour l’implantation d’éoliennes reste encadrée par d’autres dispositions légales et réglementaires, dont le livre Ier du
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Code wallon de l’environnement, le décret de la Région wallonne du 11 mars 1999
“relatif au permis d’environnement” ou la loi du 12 juillet 1973 “sur la conservation de la nature” et les conditions sectorielles. L’ensemble de ces dispositions n’ont pas été modifiées lors de la réforme critiquée et elles restent applicables.
B.10. Le recul du degré de protection du droit à un environnement sain opéré par l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT, à le supposer établi, n’est pas significatif.
B.11. En outre, il ressort des discussions en commission de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Transports que l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT s’inscrit dans une volonté d’atteindre un objectif de production d’énergie renouvelable (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 307/338, p. 28), lequel s’inscrit dans le cadre de l’objectif de politique générale de développement durable que l’État fédéral, les communautés et les régions, aux termes de l’article 7bis de la Constitution, doivent poursuivre dans l’exercice de leurs compétences respectives.
L’implantation d’éoliennes sur le territoire de la Région wallonne participe donc à la réalisation d’un objectif de développement durable qui concourt à la protection de l’environnement.
B.12. La disposition en cause est compatible avec l’obligation de standstill contenue dans l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution ».
25. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé.
VI. Seconde branche du deuxième moyen
VI.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
26. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.1 et D.62 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles D.I.1 et D.IV.53 du CoDT, de l’article 97, alinéa 3, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013 par le Gouvernement wallon, et des principes de bonne administration, plus particulièrement du devoir de minutie, ainsi que de l’insuffisance et de la contradiction dans les motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
27. La partie requérante résume la seconde branche du moyen comme suit :
« En ce qui concerne la deuxième branche, alors que les Fonctionnaires technique et délégué ont reconnu, dans leur décision du 11 janvier 2023, que l’éolienne n° 1 du projet de la S.A. ELICIO ne permettait pas de garantir une exploitation optimale du potentiel éolien de la zone, ils finissent par l’autoriser sans apporter le moindre
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motif permettant de comprendre leur décision. Ce faisant, ils commettent une erreur manifeste d’appréciation, qui rejaillit sur la motivation de leur décision ».
B. Le mémoire en réponse
28. La partie adverse assure que les fonctionnaires délégué et technique n’ont pas considéré initialement que le projet pouvait être réduit à une seule éolienne mais qu’il n’était pas possible de garantir que l’implantation de la seule éolienne n° 1
contribue à une exploitation optimale du potentiel éolien de la zone et qu’il ne réduit pas le potentiel global de celle-ci.
Elle soutient que l’acte attaqué expose que les éoliennes nos 1 et 2 forment un ensemble cohérent avec les quatre éoliennes du projet Storm-Aspiravi mais que l’éolienne n° 2 ne peut être acceptée en raison de sa proximité avec des forêts anciennes subnaturelles. Elle en déduit que la demande de plans modificatifs et l’acte attaqué ne sont pas contradictoires.
C. Le mémoire en réplique
29. La partie requérante soutient que les auteurs de l’acte attaqué ne démontrent pas que la motivation de leur décision n’est pas entachée de contradictions, dès lors qu’ils n’identifient aucun élément de motivation ou du dossier administratif justifiant un tel changement d’avis.
Relevant que l’autorité a considéré que l’autorisation de la seule éolienne n° 1 ne permettait pas de garantir une exploitation optimale du potentiel éolien de la zone, elle considère qu’aucune explication valable ne fonde l’autorisation de cette seule éolienne.
D. Le dernier mémoire de la partie requérante
30. La partie requérante estime que dès lors que les auteurs de l’acte attaqué ont relevé le fait qu’il n’est « pas possible de garantir que l’implantation de cette seule éolienne contribue à une exploitation optimale du potentiel éolien de la zone et qu’il ne réduit pas le potentiel global de la zone » et que le cadre de référence préconise la limitation du mitage, la seule éolienne n° 1 ne pouvait être acceptée.
Elle rappelle que l’autorité a sollicité des plans modificatifs au motif que l’éolienne n° 1, isolée, ne pouvait être autorisée en l’état et que le projet devait être revu. Elle observe que le projet modifié n’a pas permis d’autoriser davantage d’éoliennes que la seule éolienne n° 1, de sorte qu’elle ne voit pas pour quelle raison l’autorité a pu finalement décider d’autoriser cette unique éolienne.
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E. La requête en intervention
31. La partie intervenante se réfère au rapport de l’auditeur et au mémoire en réponse. Elle ajoute que, dans sa demande de production de plans modificatifs, l’autorité ne reconnaît pas expressément que l’implantation d’une seule éolienne revient nécessairement à réduire le potentiel de la zone. Elle soutient que, lorsque l’autorité a requis la production de plans modificatifs, celle-ci avait procédé à une première analyse du dossier. Elle assure qu’à la suite d’une analyse plus approfondie du dossier, l’autorité a pu estimer que l’implantation de cette seule éolienne se justifiait et qu’elle ne réduisait pas le potentiel de la zone. Elle conclut que l’autorité n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation, ni n’a opéré un revirement de position injustifié.
VI.2. Examen
32. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle, tel un permis unique, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Une autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, peut toujours opérer un revirement d’attitude. Il y a revirement d’attitude lorsque l’autorité se prononce différemment dans un délai rapproché, en adoptant des attitudes apparemment contradictoires, en application d’une même réglementation, sur des projets identiques ou similaires, alors que les circonstances de l’affaire n’ont pas évolué de manière significative. En ce cas, la motivation formelle de l’acte attaqué doit permettre de comprendre pourquoi l’autorité administrative, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, opère un tel revirement.
33. En l’espèce, les fonctionnaires technique et délégué ont sollicité, par une décision du 11 janvier 2023, la production de plans modificatifs et d’un complément corollaire à l’étude d’incidences sur l’environnement, en motivant leur demande comme suit :
« Considérant que la non-acceptation de l’implantation des éoliennes 2, 3 et 4 réduit le projet à la seule éolienne l ; qu’il n’est toutefois pas possible de garantir que l’implantation de cette seule éolienne contribue à une exploitation optimale du potentiel éolien de la zone et qu’il ne réduit pas le potentiel global de la zone ;
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Considérant que le projet, réduit aux éoliennes l, 2 et 4, pourrait être admis moyennant :
- le déplacement des éoliennes 2 et 4 à plus de 100 m des lisières des forêts de feuillus / des forêts mélangées (conifères - feuillus) et des plantations matures de conifères (comprenant de vieux et grands arbres de 100 ans et plus) ;
- la proposition de modèles d’éoliennes permettant de respecter la distance recommandée de 35 à 40 mètres entre le bas de pale et la canopée pour les éoliennes établies en zone forestière ;
Considérant pour ces motifs qu’il s’indique de surseoir à notre décision et de revoir le projet.
Partant, nous vous invitons à produire des plans modificatifs et un complément corollaire à l’Etude d’incidences sur l’environnement répondant aux observations et remarques formulées ci-avant ».
Les plans modificatifs et le complément corollaire d’étude d’incidences ont fait l’objet d’un accusé de réception le 5 septembre 2023. Ils présentent et évaluent le projet éolien de trois éoliennes, adapté conformément aux remarques des fonctionnaires technique et délégué.
L’acte attaqué explicite les raisons pour lesquelles les éoliennes nos 2 et 4
ne peuvent être autorisées et en conclut que « seule l’éolienne 1 peut être acceptée », par un raisonnement éliminatoire. Il ne comporte aucune motivation permettant de comprendre les raisons pour lesquelles ses auteurs estiment que la seule éolienne n° 1
peut être admise, alors qu’ils avaient spécifiquement fait valoir, dans leur décision du 11 janvier 2023, qu’il n’est « pas possible de garantir que l’implantation de cette seule éolienne contribue à une exploitation optimale du potentiel éolien de la zone et qu’il ne réduit pas le potentiel global de la zone », de sorte que des plans modificatifs et un corollaire d’étude d’incidences portant sur le projet éolien de trois éoliennes adapté devaient être déposés.
Le revirement d’attitude des auteurs de l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé.
34. En conclusion, la seconde branche du deuxième moyen est fondée dans la mesure qui précède, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du deuxième moyen, ni les troisième et quatrième moyens.
VII. Indemnité de procédure
35. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Elicio est accueillie.
Article 2.
Est annulé l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel les fonctionnaires technique et délégué compétents au premier échelon administratif délivrent à la SA
Elicio un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne sur un bien sis rue Dry-Bar à Vaux-sur-Sûre.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.028
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.111
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.884