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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.775

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 19 mars 2017

Résumé

Arrêt no 263.775 du 26 juin 2025 Economie - Énergie (subventions, primes), hors permis d'urbanisme et d'environnement Décision : Rayé

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.775 du 26 juin 2025 A. 244.064/VI-23.263 En cause : L. C., ayant élu domicile rue Victor Forthomme 35 4140 Rouvreux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 janvier 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision concernant la demande de révision du facteur “K” applicable à l'installation photovoltaïque n° 89066 - Unité 1, décision prise par la Direction de l’Organisation des marchés régionaux de l’énergie du Service Public de Wallonie (SPW) […] ». II. Procédure M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 17 mars 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VI - 23.263 - 1/3 III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 24 euros et d’un droit de deux cents euros. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 31 janvier 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 244.064/VI-23.263 est rayée du rôle du Conseil d’État. VI - 23.263 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, Le Président, Adeline Schyns Xavier Close VI - 23.263 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.775