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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.971

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-20 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Législation citée

article 2 de la loi du 26 avril 2017; loi du 19 mars 2017; loi du 26 avril 2017; ordonnance du 19 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 263.971 du 20 juillet 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 263.971 du 20 juillet 2025 A. 245.352/XV-6305 En cause : 1. la société anonyme ASSET MANAGEMENT GROUP, 2. la société à responsabilité limitée ROYAL COMPANY, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Sophia AZZOUG et Jérôme DENAYER, avocats, chaussée de Tubize 481 1420 Braine-l’Alleud, contre : la ville de Dinant, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le bourgmestre de la ville de Dinant ordonne la démolition complète d’une terrasse au propriétaire ou à l’occupant du bien sis place Reine Astrid 13-14-15-16 et avenue Winston Churchill 1 à Dinant et, d’autre part, l’annulation du même arrêté. II. Procédure Par une ordonnance du 19 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juillet 2025. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sophia Azzoug, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. XV - 6305 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de l’acte attaqué Par un arrêté du 20 juillet 2025, le bourgmestre de la ville de Dinant a retiré l’acte attaqué. À l’audience, la partie requérante indique qu’elle n’entend pas contester l’arrêté du 20 juillet 2025 en tant qu’il retire l’acte attaqué. Ce retrait est dès lors définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et la requête en annulation, en application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure de 770 euros sollicitée par les parties requérantes. Invitées à payer la contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne à deux reprises, les parties requérantes se sont acquittées des montants réclamés. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. XV - 6305 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Article 3. La contribution de 26 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 20 juillet 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XV - 6305 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.971