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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250507.2F.8

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-07 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

arbeidsrecht

Résumé

N° P.25.0109.F G. V., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Flandre occidentale, contre OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entre...

Texte intégral

N° P.25.0109.F G. V., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Flandre occidentale, contre OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre pénale sociale. Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen est notamment pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur qui sollicitaient la production de l’intégralité des pièces relatives aux investigations sur lesquelles l’office slovaque de sécurité sociale s'est fondé pour, à la suite de la demande belge de retrait des certificats A1, décider dans sa lettre du 6 mars 2019 que les sociétés de droit slovaque litigieuses ne pouvaient pas être considérées comme des boîtes postales et qu'il y avait lieu de refuser le retrait définitif desdits certificats qui, en application de la réglementation communautaire, attestent l’affiliation des travailleurs concernés à la sécurité sociale slovaque. Selon les conclusions du demandeur, il se déduit de cette prise de position de l’institution slovaque de sécurité sociale que les pièces réclamées contiennent des éléments à décharge dont la cour d'appel devait prendre connaissance avant de statuer sur les infractions de faux. Le demandeur soutenait dans ses conclusions, à titre subsidiaire, que l’absence de production de ces pièces violerait les droits de la défense, de sorte que les poursuites seraient irrecevables. Par une appréciation qui gît en fait, l’arrêt constate notamment que « les documents relatifs à la procédure de dialogue et de conciliation figurent au dossier de la procédure ». Il ajoute que cette procédure a bien été mise en œuvre mais que l’institution émettrice des attestations a toutefois, en méconnaissance du droit de l’Union européenne, décidé de différer le réexamen de la validité de ces certificats ainsi que l’appréciation du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés jusqu’à la clôture de la procédure pénale pendante en Belgique, et que, dans ces conditions, il apparaît que l’institution slovaque de sécurité sociale s’est abstenue de procéder au réexamen de la validité des certificats. L’arrêt précise encore qu’« il ne revient pas à la [cour d’appel] de juger de l’attitude adoptée par les autorités slovaques compétentes, mais de constater que l’absence de retrait des certificats A1 n’est pas due à une mauvaise information desdites autorités mais à une méconnaissance du droit européen. Dans [son] courrier du 6 mars 2019, [l’office slovaque de sécurité sociale] précise, en effet, que les attestations A1 seront définitivement retirées aussitôt que la présente procédure sera achevée ». Ainsi, d’une part, les juges d’appel ont constaté la présence au dossier de certaines des pièces dont la jonction était sollicitée par le demandeur. D’autre part, par les motifs précités, les juges d’appel n’ont pas constaté que l’institution slovaque de sécurité sociale avait, comme le moyen l’affirme, décidé dans sa lettre du 6 mars 2019 que les sociétés de droit slovaque n’étaient pas des boîtes postales et qu'il y avait lieu de refuser le retrait définitif des certificats. Au contraire, ils ont constaté que ladite institution, émettrice des certificats litigieux, s’était abstenue de poursuivre ses investigations et l’instruction de la demande de retrait, et partant, de se prononcer sur le caractère fictif ou non des sociétés. Dès lors que ces énonciations rendaient sans pertinence la demande de production de pièces fondée sur l’allégation, incompatible avec les constatations de l’arrêt, que l’institution slovaque de sécurité sociale s’était prononcée en faveur du demandeur, les juges d’appel n’étaient plus tenus d’y répondre. Pour le surplus, l'arrêt considère que les droits de la défense sont respectés dès lors que, d'une part, c'est en pleine connaissance de cause que l'office slovaque de la sécurité sociale a décidé de suspendre les certificats A1, et que, d'autre part, le demandeur a pu faire valoir devant les juges d'appel tous les moyens qu'il avait jugés utiles pour démontrer que les implantations slovaques n'étaient pas purement fictives. Par l’ensemble de ces considérations, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 76, § 6, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de l’article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, et du paragraphe 7 de la décision A1 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) n° 883/2004. Le moyen fait d'abord grief à l'arrêt de ne pas répondre à la défense du demandeur qui soutenait que la lettre du 12 mai 2016 du défendeur ne pouvait constituer une demande régulière de retrait des documents A1 et que ces documents demeuraient opposables à l'Etat membre d'accueil, en ce compris dans le cadre d'une procédure pénale. A cet égard, le demandeur a fait valoir dans ses conclusions que ladite lettre, adressée par le défendeur aux autorités slovaques, ne constituait pas une telle demande parce qu'aucune pièce justificative n'y avait été jointe, que la lettre ne mentionnait pas les documents A1 litigieux et qu'il y était demandé de fournir l'intégralité des données salariales et les temps de travail, ainsi qu'une liste récapitulative des travailleurs occupés par les trois sociétés concernées. Le moyen soutient ensuite qu’il résulte des dispositions de droit européen précitées, en particulier du paragraphe 7 de la décision A1 du 12 juin 2009, que pour être valable une demande de retrait des documents A1 doit être accompagnée de pièces justificatives, de sorte que, en s’abstenant de vérifier cette condition, l’arrêt viole lesdites dispositions. Le juge ne doit répondre aux conclusions d’une partie que dans la mesure où elles contiennent des moyens, c’est-à-dire l’énonciation d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception. Il n’est tenu ni d’exposer les motifs de ses motifs ni de suivre cette partie dans le détail de son argumentation. Après avoir constaté aux pages 33 et 34 de l’arrêt, par référence au courrier du défendeur du 12 mai 2016, que les documents relatifs à la procédure de dialogue et de conciliation figuraient au dossier de la procédure, la cour d'appel a jugé que la position adoptée par le défendeur le 12 mai 2016 constituait, contrairement à ce que les prévenus affirmaient, une demande de révision par l'Etat compétent en matière de sécurité sociale pour les trois sociétés de droit slovaque litigieuses. A l’appui de cette décision, la cour d’appel a précisé que le courrier précité du 12 mai 2016 était « circonstancié et documenté ». Ainsi, au terme d’une appréciation contraire à celle du demandeur, les juges d’appel ont répondu à ses conclusions et ont procédé au contrôle que le moyen dit manquer. Partant, l’arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié. Le moyen ne peut être accueilli. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que la Cour interroge la Cour de justice de l’Union européenne quant à la question de savoir s’il résulte de l’article 5 du règlement (CE) n° 987/2009, de l’article 76, § 6, du règlement (CE) n° 883/2004, et du paragraphe 7 de la décision A1 du 12 juin 2009 que, en l’absence de preuves pertinentes accompagnant la demande de retrait des certificats A1, cette demande ne constitue pas une demande valable de retrait au sens des dispositions précitées permettant à l’Etat membre d’émission des certificats de prendre une décision en connaissance de cause, et que, dans ce cas, lesdits certificats demeurent opposables aux juridictions de l’Etat d’accueil, y compris dans le cadre d’une procédure pénale. Le moyen étant rejeté pour des motifs étrangers à l'objet de la question préjudicielle, celle-ci n’est pas pertinente pour la solution et il n'y a pas lieu, dès lors, d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne. Quant à la troisième branche : Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre à la défense du demandeur qui, à la page 33 de ses conclusions de synthèse, faisait valoir que le défendeur n’avait pas adressé « promptement » à son homologue la demande de retrait des certificats A1, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. A cet égard, le moyen souligne que dans l’arrêt rendu le 2 mars 2023 dans les affaires jointes C-410/21 et C-661/21 (§ 61), cette juridiction a considéré qu’« il importe de rappeler que la Cour a déjà jugé que la juridiction de l’État membre d’accueil saisie dans le cadre d’une procédure diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats A 1 ne peut se prononcer de manière définitive sur l’existence d’une telle fraude et écarter ces certificats que si elle constate, après avoir, pour autant que de besoin, procédé à la suspension de la procédure judiciaire en vertu de son droit national, que, la procédure de dialogue et de conciliation prévue à l’article 76, paragraphe 6, du règlement n° 883/2004 ayant été promptement enclenchée, l’institution émettrice desdits certificats s’est abstenue de procéder à leur réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur les éléments présentés par l’institution compétente de l’État membre d’accueil, le cas échéant en annulant ou en retirant ces mêmes certificats (voir, par analogie, arrêt du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines, C 370/17 et C 37/18, EU:C:2020:260, point 80) ». Le juge n’est pas tenu de répondre à un moyen étranger à la contestation dont il est saisi ou à l’énonciation d’un fait indifférent à la solution du litige. L’obligation, pour l’Etat membre d’accueil, d’enclencher promptement la procédure de dialogue et de conciliation prévue à l’article 76, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, a pour but de mettre l’Etat d’émission en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance des certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’Etat membre d’accueil qui donnent à penser que lesdits certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse. Il ne ressort pas des pages 32 et 33 des conclusions de synthèse du demandeur que celui-ci y ait soutenu que, en raison de l’absence alléguée de promptitude de la demande de retrait du 12 mai 2016, l’institution slovaque de sécurité sociale n’avait pas été en mesure de procéder à des investigations relatives au bien-fondé de la délivrance des certificats, à la lumière des éléments soumis par le défendeur. Par ailleurs, l’arrêt attaqué ne constate pas que, en raison du moment auquel cette demande a été envoyée par le défendeur, l’institution slovaque de sécurité sociale n’a pas été en mesure de procéder aux actes d’enquête nécessaires. Au contraire, l’arrêt relève, à la page 32, par référence au courrier de cette institution du 15 mai 2017, que « dans le cadre de la procédure de dialogue et conciliation entre le SPF Sécurité sociale et l’Office de sécurité sociale slovaque Socialna Poistovna », il est apparu, après un contrôle réalisé par ce dernier, que les trois sociétés n’ont pas été en mesure de fournir, selon le cas, une quelconque preuve de l’exercice d’activité en Slovaquie ou de ce que les chauffeurs ont exercé leur travail dans ce pays. Les juges d’appel n’avaient dès lors pas à répondre au grief, sans pertinence, tiré du manque de promptitude dénoncé au moyen. Partant, l’omission dénoncée par le demandeur n’affecte pas la régularité de l’arrêt attaqué. Le moyen ne peut être accueilli. Le demandeur sollicite, à titre subsidiaire, qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à préciser la notion de promptitude à laquelle la demande de retrait des certificats A1 par les autorités émettrices est soumise. Mais le moyen étant rejeté pour des motifs étrangers à l’objet de la question proposée, il n’y a pas lieu d’interroger, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est formé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statue sur 1. le principe de la responsabilité : Quant à la quatrième branche : Pris de la violation de l’article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le moyen soutient que l’arrêt ne condamne pas légalement le demandeur au paiement des cotisations sociales éludées par l’usage de certificats A1 obtenus frauduleusement, étant donné que, ainsi qu’il l’a fait valoir dans ses conclusions de synthèse, l’écartement sur le plan pénal des certificats A1, en l’absence de décision définitive de retrait de ceux-ci par l’institution slovaque de sécurité sociale, n’a pas pour effet de les rendre inopposables sur le plan civil. La décision rendue sur l’action publique s’imposant au juge saisi de l’action civile, ce dernier ne saurait, en statuant sur les demandes de la partie civile, juger dans un sens différent de celui adopté aux termes de la décision qui a déclaré l’infraction établie. En tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Par l’effet du rejet du pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du prévenu, celle-ci passe en force de chose jugée et le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. Subsidiairement, le demandeur invite la Cour à interroger, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne à propos des effets, sur l’action civile du défendeur, de la décision rendue sur l’action publique et relative au caractère frauduleux des assujettissements litigieux. Mais aucune disposition du règlement n° 987/2009 ne règle les suites qu’il convient de réserver, sur le plan de l’action civile exercée par les institutions de sécurité sociale des Etats membres, à un jugement qui, sur l’action publique exercée contre un prévenu du chef d’infraction à la loi pénale nationale, le déclare coupable de ces faits. La règle de droit de l’Union s’imposant avec une évidence telle qu’elle ne nécessite aucune interprétation, il n’y a pas lieu d’interroger, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne. 2. l’étendue du dommage : L’arrêt alloue une somme provisionnelle au défendeur et surseoit à statuer sur le surplus de sa demande. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cette disposition. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent nonante-sept euros vingt centimes dont deux cent neuf euros soixante et un centimes dus et quatre-vingt-sept euros cinquante-neuf centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250507.2F.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071212.5 ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071212.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140619.7 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210303.2F.18 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.8