Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.14

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-28 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

article 2bis de la loi du 15 mars 1874; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 mars 1874

Résumé

N° P.25.0676.F S. A., étranger, détenu en vue d’extradition, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Salvatore Callari, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre d...

Texte intégral

N° P.25.0676.F S. A., étranger, détenu en vue d’extradition, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Salvatore Callari, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 22 mai 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 28 mai 2025, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur appelé S. A. dans l’arrêt attaqué s’identifie avec S. A. ci-dessus qualifié. L’arrêt attaqué confirme une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles déclarant exécutoire les mandats d’arrêt décernés à charge du demandeur par une juridiction turque du chef, notamment, de participation à une organisation criminelle, assassinat, vol avec violences et trafic de produits stupéfiants. Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, 48, 48/2 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de motivation des jugements et arrêts et de l’obligation de répondre aux conclusions. Le demandeur fait valoir qu’il a déposé, le 31 janvier 2024, une demande d’asile auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, dans laquelle il invoque un risque de persécution pour lui et sa famille, au cas où il serait extradé vers la Turquie. Il soutient que sa qualité de candidat réfugié en Belgique empêche son extradition avant l’issue de la procédure d’examen de sa demande et oblige les autorités judiciaires à évaluer les risques visés par l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874. D’après le moyen, l’arrêt ne répond pas à cette défense ni au risque de déni de justice et d’atteinte à ses droits fondamentaux en cas de remise immédiate aux autorités turques. En soi, l’introduction d’une demande de protection internationale n’a pas d’effet suspensif sur la procédure d’exequatur du mandat d’arrêt international et ne constitue pas une cause de refus visée par l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874. En tant qu’il affirme le contraire, le moyen manque en droit. Aux termes du premier alinéa de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874, l’extradition ne peut être accordée s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. En vertu du deuxième alinéa de l’article 2bis précité, l’extradition ne peut être accordée s’il existe des risque sérieux que la personne, si elle était extradée, soit soumise dans l’Etat requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou à des traitements inhumains et dégradants. Ces dispositions instituent une condition générale de l’extradition, dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d’instruction. Il leur appartient dès lors, au titre de cette vérification, de s’assurer à tout le moins de l’absence de motif grave et évident établissant l’impossibilité de satisfaire à la condition précitée. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur dit craindre que les accusations formulées à son encontre soient motivées par son origine kurde et son engagement politique antérieur, et ne plus recevoir d’aide financière de sa famille en Turquie, la plupart de ses proches ayant été arrêtés. Les juges d’appel ont constaté que le demandeur avait la nationalité turque, qu’il était majeur à l’époque des faits, qu’il ne jouissait pas d’une immunité, qu’il n’avait pas la qualité de réfugié politique et, opposant une opinion contraire à celle du demandeur, ils ont considéré qu’il n’existait pas, non plus, de cause de refus d’exequatur du mandat d’arrêt international sur la base de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874. A défaut de conclusions d’appel plus étayées concernant les risques visés à l’article 2bis de la loi susdite, les juges d’appel ont satisfait à leur obligation d’y répondre. Ils ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.14 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.14