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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.780

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

grondwettelijk

Législation citée

ordonnance du 11 juillet 2003; ordonnance du 13 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.780 du 26 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XVe CHAMBRE no 263.780 du 26 juin 2025 A. 232.317/XV-5324 En cause : S.E., ayant élu domicile chez Me Jehan DE LANNOY, avocat, place Jean Jacobs, 5 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Evrard de SCHIETERE de LOPHEM, avocat, place Flagey, 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2020, le requérant demande l’annulation des « décisions du fonctionnaire délégué datées du 25 septembre 2020, lui infligeant une amende administrative d’un montant total de 34.500 €, [soit] 17.000 € pour l’étage 2, côté n° 14, avant gauche de l’immeuble sis rue Otlet, 12-14 à 1070 Bruxelles et 17.500 € pour l’étage 1, n° 14, arrière droit [du même immeuble] ». II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 258.297 du 21 décembre 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.297 ) a rouvert les débats et a posé une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, par un arrêt n° 2/2025 du 9 janvier 2025 ( ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.002 ), a répondu à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État. XV - 5324 - 1/4 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Laurent Groutars, loco Me Jehan De Lannoy, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Anne-Charlotte Ekwalla, loco Me Evrard de Schietere de Lophem, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen de l’affaire ont été exposés dans l’arrêt n° 258.297, précité. Il y a lieu de s’y référer. Par son arrêt n° 2/2025, précité, la Cour constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties Le premier moyen est pris « de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 10, § 3, de l’ordonnance du 11 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, des articles 4 et 88 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 XV - 5324 - 2/4 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, des articles 2, 53 et 53bis du Code judiciaire, du principe général de sécurité juridique, du principe général des droits de la défense, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les causes ou les motifs ». Les thèses des parties sont résumées dans l’arrêt n° 258.297, précité, auquel il y a lieu de se référer. Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, la partie adverse « renvoie en tous points aux développements exposés dans son mémoire en réponse ». IV.2. Réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle Par son arrêt n° 2/2025, précité, la Cour constitutionnelle a dit pour droit « qu’en ce qu’il ne prévoit pas que le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’article 10, § 3, du Code bruxellois du logement viole les articles 10 et 11 de la Constitution ». IV.3. Appréciation Il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, précité, que les actes attaqués violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils se fondent sur l’article 10, § 3, du Code bruxellois du logement pour déclarer tardif et irrecevable le recours suspensif introduit par le requérant le 7 septembre 2020. En l’espèce, conformément à la réponse de la Cour constitutionnelle, le délai de quinze jours, arrivé à expiration le samedi 5 septembre 2020, doit être prorogé jusqu’au lundi 7 septembre 2020, de sorte que le recours interne du requérant est bien recevable ratione temporis. Le premier moyen est fondé. V. Second moyen Le second moyen, s’il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner. XV - 5324 - 3/4 VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les décisions du fonctionnaire délégué du 25 septembre 2020 infligeant au requérant une amende administrative d’un montant total de 34.500 €, soit 17.000 € pour l’étage 2, côté n° 14, avant gauche de l’immeuble sis rue Otlet, 12-14 à 1070 Bruxelles et 17.500 € pour l’étage 1, n° 14, arrière droit du même immeuble, sont annulées. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 26 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5324 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.780 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.297 citant: ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.002