ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.759
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-13
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 20 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.759 du 13 décembre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 261.759 du 13 décembre 2024
A. 242.836/VI-23.127
En cause : la société de droit tchèque PROSB
ASSET MANAGEMENT, ayant élu domicile en Belgique et étant assistée et représentée par Me Laurent Cloquet, avocat,
contre :
l’Etat belge, représenté par le Ministre des Finances.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 22 août 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision en date du 18 juillet 2024, numéro PID 21633 TID 113664, émanant de l'Administration générale de la Trésorerie, n'autorisant pas le déblocage des titres et des actifs logés chez NSD, [sur base des] articles 6ter, § 5 du règlement (UE) n° 269/2014, et confirmant que [les]
titres, logés et gelés auprès dudit opérateur, doivent le rester sur la base de l'article 2
du règlement (UE) n° 269/2014 […] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
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M. Xavier Close conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Laurent Cloquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par des courriers des 6 et 12 novembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Par un courrier du 5 décembre 2024, le conseil de la partie requérante a confirmé que sa cliente entendait se désister tant de sa demande de suspension que de sa requête en annulation. Rien ne s’oppose à ce désistement.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de donner acte du désistement tant en ce qui concerne la requête en annulation que la demande de suspension.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement tant en ce qui concerne la requête en annulation que la demande de suspension.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Xavier Close
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.759