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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250812.VAC.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-08-12 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

article 32 de la loi du 20 juillet 1990; loi du 20 juillet 1990

Résumé

N° P.25.1132.F B. E., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Vardges Khanjaryan et Estelle De Beukelaer, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juillet 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, c...

Texte intégral

N° P.25.1132.F B. E., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Vardges Khanjaryan et Estelle De Beukelaer, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juillet 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 23, 2°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Les juges d’appel ont statué par défaut et ont maintenu la détention préventive du demandeur alors que celui-ci n’a pu être extrait de la prison pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas avoir constaté que l’absence du demandeur résultait d’un cas de force majeure ou qu’il était dû à des raisons médicales, ni qu’il était impossible pour la cour d’appel de se rendre à la prison pour y tenir son audience, conformément à l’article 101, § 3, du Code judiciaire. Il résulte des articles 23, 2°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, que le prévenu qui a déposé une requête de mise en liberté a, en principe, le droit d’assister en personne à l’audience de la chambre correctionnelle de la cour d’appel à laquelle le maintien de sa détention préventive est examiné. Ce droit n’est toutefois pas absolu. S’il appert pour des raisons indépendantes de la volonté de l’intéressé que son transfert au palais de justice n’est pas possible et que le déplacement de la juridiction appelée à statuer sur une requête de mise en liberté à la prison ne l’est pas davantage, les droits de la défense sont garantis à suffisance par la possibilité offerte au prévenu de se faire représenter par son conseil. Concernant la non comparution du prévenu à l’audience, la chambre correctionnelle a constaté que : - en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la cour d’appel, du ministère public et du prévenu, ce dernier n’a pas été extrait de la prison de Leuze-en-Hainaut ; - le conseil du demandeur a refusé de représenter ce dernier à l’audience, alléguant qu’il n’avait pas reçu de mandat à cet effet ; - il était impossible d’ajourner l’examen de la cause sans dépassement du délai fixé par l’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990. Les juges d’appel ont, au terme d’une appréciation en fait, constaté que le demandeur n’avait pas été extrait de la prison en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Ce constat établit la force majeure. Procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque à cet égard, en fait. En application de l’article 32 de la loi du 20 juillet 1990, les délais prévus à l’article 27, § 3, de la loi, sont suspendus durant le temps de la remise accordée à la demande de l’inculpé, du prévenu ou de son conseil. L’avocat du demandeur a refusé de représenter celui-ci, fût-ce pour solliciter la remise de la cause pour permettre au demandeur d’être présent à l’audience. Pareille remise étant précisément destinée à garantir le respect des droits de la défense et, en l’espèce, la comparution du demandeur en personne à l’audience, l’intéressé est irrecevable à se plaindre de la circonstance que la cause a été jugée en son absence. Il se déduit enfin du constat selon lequel l’examen de la cause ne pouvait être différé sans dépassement du délai légal de cinq jours dans lequel la cour d’appel devait statuer en application de l’article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990, que l’organisation du déplacement de la cour d’appel depuis Bruxelles à la prison de Leuze-en-Hainaut n’était pas envisageable. De ces constatations, la cour d’appel a pu, sans méconnaître les droits de la défense du demandeur, statuer en son absence. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Michel Lemal, président de section, Françoise Roggen, Sven Mosselmans, Bruno Lietaert et Jos Decoker, conseillers, et prononcé en audience publique du douze août deux mille vingt-cinq par Michel Lemal, président de section, en présence de Hugo Mormont, avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250812.VAC.2