ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.017
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-08-20
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; décret du 6 juin 1994; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 juillet 2025
Résumé
Arrêt no 264.017 du 20 août 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 264.017 du 20 août 2025
A. 245.324/VIII-13.016
En cause : M. W., ayant élu domicile chez Me Vanessa RIGODANZO, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles, contre :
la commune de Jette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette du 24 juin 2025 confirmant la suspension provisoire de [ses fonctions d’]enseignante définitive au sein du pouvoir organisateur de Jette, en application de l’article 60 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 août 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Vanessa Rigodanzo, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Il est renvoyé à l’exposé des faits de l’arrêt n° 264.016 prononcé ce jour. Il y a lieu de le compléter des éléments suivants.
2. Par un courrier du 18 août 2025, la requérante informe la partie adverse qu’elle reprendra ses fonctions le lundi 25 août 2025. Elle fait valoir qu’elle a été entendue le 1er juillet 2025 dans le cadre de la procédure disciplinaire, qu’« aucune décision du collège quant à l’issue de cette procédure ne lui a été notifiée et qu’en vertu de l’article 60, § 5, 1°, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’, « le délai légal est donc arrivé à échéance sans décision notifiée, entrainant automatiquement la fin de la suspension préventive ».
3. À l’audience, les parties informent verbalement le Conseil d’État que le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a, en sa séance du 19 août 2025, décidé d’infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la suspension pour une période de trente jours.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours en annulation dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le premier moyen est fondé.
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V. Recevabilité
Il résulte des événements relatés au point 2 et 3 de l’exposé des faits qu’à ce jour, la période de suspension préventive résultant de l’acte attaqué a pris fin.
En règle générale, et, sauf circonstances particulières, un agent conserve un intérêt moral à l’annulation d’une mesure de suspension préventive qui, comme en l’espèce, a été prise en raison de son comportement. Il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une confirmation ou d’une prolongation d’une mesure de suspension préventive fondée sur des motifs identiques et qui est devenue définitive, ou lorsqu’il fait l’objet d’une sanction disciplinaire fondée sur les mêmes griefs et qui est devenue définitive.
En l’espèce, la requérante a introduit un recours en annulation toujours pendant contre la suspension préventive initiale et la sanction disciplinaire qui a, selon les parties, été prononcée le 19 août 2025, est encore susceptible de recours et n’est donc pas définitive.
La requérante dispose donc bien d’un intérêt moral actuel à l’annulation de l’acte attaqué en telle sorte que le recours en annulation est recevable.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Le premier moyen est pris de la violation de l’article 60 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, du principe audi alteram partem, du « principe de l’erreur manifeste d’appréciation », de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe général de droit de motivation interne et formelle des actes administratifs, du devoir de minutie, du principe de légitime confiance, du principe de bonne administration et du principe général d’impartialité.
La requérante résume le moyen comme suit :
« En ce que la partie adverse a confirmé la suspension préventive prise à l’encontre de la partie requérante le 28 mars 2025 sans l’avoir convoquée à une audition préalable. La requérante n’a en conséquence pas eu l’occasion de faire valoir ses observations sur le maintien de sa suspension préventive au regard de l’intérêt de l’enseignement.
Alors que tant la décision initiale de suspension préventive que les décisions confirmatives subséquentes doivent être précédées de l’audition de l’agent ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.017 VIII - 13.016 - 3/8
concerné, l’autorité devant vérifier si les motifs liés à l’intérêt du service ayant justifié la suspension initiale sont encore actuels et pertinents nonante jours plus tard ».
VI.1.2. La note d’observations
Conformément à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, si la réponse aux moyens nécessite des développements, la note d’observations comprend un résumé des arguments de la partie adverse. La note d’observation ne satisfaisant pas en l’espèce à cette exigence, la réponse au moyen est brièvement résumée dans les lignes qui suivent.
La partie adverse considère tout d’abord que le moyen est partiellement irrecevable en ce que celui-ci est pris de la violation du principe de l’erreur manifeste d’appréciation, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe général de droit de motivation interne des actes administratifs, du devoir de minutie, du principe de légitime confiance, du principe de bonne administration et du principe général d’impartialité. Elle allègue que la partie requérante n’expose pas les raisons pour lesquelles ces dispositions et principes auraient été méconnus.
Ensuite, en ce que la requérante lui reproche de ne pas avoir procédé à son audition préalablement à la confirmation de la mesure de suspension préventive, elle relève que l’article 60, § 6, du décret du 6 juin 1994, lequel prévoit la nécessité d’une confirmation écrite par le pouvoir organisateur d’une mesure de suspension préventive tous les nonante jours, ne précise pas que le § 3 de ce même article serait d’application à l’occasion d’une décision de confirmation. Elle estime qu’elle a donc respecté la procédure prévue par l’article 60 du décret.
Par ailleurs, en ce qui concerne le principe général audi alteram partem, elle considère qu’en l’espèce, la confirmation d’une mesure de suspension préventive pour une période maximale de nonante jours n’est pas une mesure grave. Elle indique que la requérante n’est plus en fonction depuis le mois d’août 2024 et que la confirmation de sa suspension préventive est intervenue le 24 juin 2025, soit à la fin de l’année scolaire et quelques jours avant son audition dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours. Elle observe que l’acte attaqué relève d’ailleurs que la suspension préventive avait été décidée afin de permettre l’instruction de la procédure disciplinaire et que la partie requérante ayant été convoquée à une audition disciplinaire fixée le 1er juillet 2025, les motifs ayant justifié la décision initiale de suspension préventive demeuraient d’actualité. Elle considère que la requérante
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reconnaît, à tout le moins implicitement, qu’il n’y avait aucun élément nouveau à faire valoir. Elle expose que l’argument lié à la période des vacances n’énerve pas ce constat puisque la nouvelle période de nonante jours a commencé quelques jours avant la fin de l’année scolaire et couvre également une période postérieure à la fin des vacances.
VI.2. Appréciation
Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe général de droit de motivation interne des actes administratifs, du devoir de minutie, du principe de légitime confiance, du principe de bonne administration et du principe général d’impartialité. En effet, la requérante n’expose pas les raisons précises et concrètes pour lesquelles ces dispositions et principes invoqués auraient été méconnus.
Quant au fond, l’article 60, § 3, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994’ fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ dispose qu’« avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur […] ». L’article 60, § 6, alinéa 1er, du décret prévoit que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, « la suspension préventive doit faire l'objet d’une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les nonante jours à dater de sa prise d’effet ». L’article 60, § 3, qui fixe la procédure relative à « toute mesure de suspension préventive » n’indique pas qu’il a également vocation à s’appliquer aux mesures qui se limitent à prolonger une mesure de suspension préventive existante.
Toutefois, le principe général de droit audi alteram partem impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure qui risque de produire un effet grave à l’égard d’un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition n’est pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Le but premier de l’audition préalable consiste à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause. Ce principe a valeur législative et ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense qui, lui, est d’ordre public et qui offre plus de possibilités pour faire entendre son point de vue. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir ses observations par écrit est suffisant au regard du principe audi alteram partem, qui requiert toutefois qu’il puisse préalablement prendre connaissance du dossier et qu’il dispose d’un délai suffisant pour faire utilement valoir des observations.
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Une suspension préventive ainsi que ses confirmations subséquentes constituent des mesures qui sont prises en raison du comportement de l’agent et qui risquent en règle de produire un effet grave, dès lors qu’elles ont pour effet de l’écarter temporairement de ses fonctions. En l’espèce, le contexte dans lequel l’acte attaqué a été pris ne dément pas le fait que ce dernier risque de produire un effet grave vis-à-vis de la requérante.
À ce propos, la circonstance que les effets de l’acte attaqué puissent partiellement couvrir la période des vacances scolaires est sans incidence dès lors qu’il n’est pas contesté que l’acte attaqué a empêché la requérante de réintégrer ses fonctions à la fin de la précédente année scolaire et qu’il avait nécessairement pour objet de la maintenir à l’écart, notamment lors de la prochaine rentrée scolaire. Par ailleurs, il faut également distinguer la procédure disciplinaire en cours d’instruction de la procédure de suspension préventive. La confirmation de la suspension préventive implique de vérifier que les motifs ayant justifié la suspension initiale sont toujours d’actualité et pertinents. Il y a lieu de vérifier ces motifs au regard de l’intérêt du service et non pas exclusivement au regard de l’état de l’instruction de la procédure disciplinaire en cours.
Dès lors, même si le décret ne le prévoit pas expressément, le principe général de droit audi alteram partem implique que les décisions confirmatives d’une suspension préventive initiale soient, à l’instar de celle-ci, précédées de l’audition de l’agent concerné, l’autorité devant ainsi vérifier si les motifs liés à l’intérêt du service ayant justifié la suspension initiale sont encore actuels et pertinents nonante jours plus tard. Il importe peu que des éléments nouveaux sont ou non invoqués dans le cadre d’une confirmation de la suspension initiale. Il appartenait donc à la partie adverse de permettre à la requérante d’être entendue et de faire valoir ses observations avant l’adoption de l’acte attaqué. La partie adverse ne prétend nullement qu’une telle audition préalable aurait été réalisée. La motivation de l’acte attaqué ne fait état d’aucune urgence qui aurait empêché d’entendre préalablement la requérante et la partie adverse ne le prétend du reste pas non plus.
Le premier moyen est donc fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe général de droit audi alteram partem.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.
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VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure « au montant de base augmenté de 20 %, conformément à l’article 67, § 2, du règlement général de procédure ».
Il y a lieu de faire droit à sa demande, sans toutefois accorder la majoration dès lors que conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due lorsque le recours en annulation n’appelle que des débats succincts.
VIII. Confidentialité.
Dans sa requête, la requérante demande la confidentialité de la pièce n° 32
de son dossier de pièces. Cette demande est motivée.
Toutefois, dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, la demande de confidentialité est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette du 24 juin 2025 confirmant la suspension préventive de M. W. est annulée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 août 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
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Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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