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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-29 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 29 juin 1984; arrêté royal du 7 juillet 1997; article 3 de la loi du 29 juillet 1991; décret du 12 décembre 2008; décret du 12 décembre 2008; décret du 25 avril 2008; décret du 27 octobre 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 25 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.036 du 29 août 2025 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.036 du 29 août 2025 A. 245.634/XI-25.259 En cause : XXXX, agissant en qualité de représentante légale de XXXX, ayant élu domicile chez Me Pierre BELLEMANS, avocat, boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du 13 aout 2025, notifiée le même jour, de la Communauté française ». II. Procédure Par une ordonnance du 25 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 août 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 25.259 - 1/18 Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la représentante légale de la partie requérante elle-même et Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante est inscrite dans l’enseignement privé en 6e année de l’enseignement secondaire. Elle souffre de divers troubles neurodéveloppementaux et bénéficie, à ce titre, d’aménagements raisonnables pour suivre les cours et présenter les examens. Etant considérée comme suivant un enseignement à domicile, elle doit présenter les épreuves communes d’évaluation auprès du Jury organisé par la Communauté française. En 2023, elle a passé le certificat d'enseignement secondaire du premier degré (« CE1D »). À cette occasion, la partie adverse lui a permis de présenter l’épreuve dans les bâtiments d’un athénée, plutôt que dans les locaux de l’administration, et d’être accompagnée d’un tiers-aidant. Elle a réussi cette épreuve. Au cours de l’année scolaire 2024-2025, elle doit passer le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (« CE2D »). La partie requérante indique qu’en cas d’échec, elle sera contrainte d’intégrer un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné. Il résulte de divers échanges de correspondances entre la partie requérante, ses conseils et l’administration de la Communauté française que cette dernière a continué à accepter divers aménagements raisonnables mais pas la présence d’un tiers- aidant. Le 12 décembre 2024, la Direction des jurys de l’enseignement secondaire a décidé que la partie requérante a échoué à toutes les épreuves du CE2D présentés en septembre 2024, à l’exception de l’examen de français. Le 16 décembre 2024, la partie requérante a formé un recours interne contre cette décision, invoquant l’absence de certains aménagements raisonnables, en particulier l’absence de tiers-aidant. XIexturg - 25.259 - 2/18 Le 13 janvier 2025, la partie adverse a jugé ce recours recevable mais non fondé. Le 14 janvier 2025, la partie requérante a demandé de revoir les aménagements raisonnables dont elle bénéficie en vue de la présentation de la seconde session de l’épreuve CE2D. Elle a demandé, plus particulièrement, à ce qu’elle puisse bénéficier de la présence d’un tiers-aidant. Le 5 février 2025, la partie adverse a accordé certains aménagements raisonnables mais refusé la présence d’un tiers-aidant au motif que « [l]'octroi du tiers- aidant est impossible car cela aurait un impact sur l'environnement de travail des autres candidats. Nous ne disposons pas de ressources organisationnelles et logistiques nécessaires pour mettre en place cet aménagement ». La demande de suspension de l’exécution de cette décision en extrême urgence a été rejetée par l’arrêt n° 262.712 du 21 mars 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712 ). La requête en annulation de cette décision est pendante sous le numéro de rôle 244.411/XI-25.082. Le 5 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, la partie requérante a demandé à la partie adverse de revoir sa position. Par un courrier électronique du 10 mars 2025, la partie adverse a répondu par la négative à cette demande. Elle a indiqué « apporter des précisions supplémentaires sur les motifs de refus de l’aménagement sollicité, à savoir l’accompagnement [de la partie requérante] de son tiers-aidant » en ce qui concerne (1) l’impact sur les autres candidats, (2) l’impact organisationnel, (3) la présence d’alternatives et (4) l’organisation des épreuves en école. Elle a conclu qu’« [e]n l’état actuel, la décision du 5 février 2025 est pleinement justifiée sur la base de la réglementation en vigueur (article 20 §1er du règlement des examens), d’un impact objectivement démontrable sur l’organisation et les autres candidats, de l’existence d’alternatives raisonnables ainsi que d’un refus qui n’est ni discriminatoire ni arbitraire, mais proportionné aux contraintes du cadre des examens ». La demande de suspension de l’exécution de cette décision en extrême urgence a été rejetée par l’arrêt précité n° 262.712 du 21 mars 2025. La requête en annulation de cette décision est pendante sous le numéro de rôle 244.411/XI-25.082. XIexturg - 25.259 - 3/18 Le 13 juin 2025, la partie requérante a pris connaissance de ses résultats à la seconde session du CE2D. Elle est en échec dans quatre cours sur cinq. En conséquence, elle est ajournée. Le 23 juin 2025, un recours est introduit contre cette décision d’ajournement. Le 3 juillet 2025, la partie adverse a déclaré le recours recevable mais non fondé. Ensuite, la partie requérante expose s’être inscrite aux épreuves du CES professionnel qui auront lieu à partir du 2 septembre 2025. Il se déduit de l’exposé des faits de la partie requérante qu’elle espérait pouvoir présenter ses épreuves dans les locaux d’une école en la présence d’un tiers-aidant. Le 9 juillet 2025, elle a introduit une demande d’aménagement raisonnable consistant en la présence d’un tiers-aidant. Le 13 août 2025, la partie requérante a pris connaissance de la décision de la partie adverse lui accordant certains aménagements raisonnables mais refusant la présence d’un tiers-aidant. Il s’agit de l’acte attaqué. Par ailleurs, par un courrier électronique du 8 août 2025, le conseil de la partie requérante a interrogé la partie adverse quant à la procédure visée aux articles 1.7.8-1 et 1.7.8-2 du Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire dans le cadre de la demande d’aménagements raisonnables. La partie adverse a répondu le 20 août 2025. Enfin, le 24 juillet 2025, la partie requérante a introduit auprès de la Commission de l'enseignement à domicile de la partie adverse une demande de dérogation, le temps d’une année, au prescrit de l’article 21, alinéa 2 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Dans sa requête en suspension d’extrême urgence, ainsi qu’à l’audience du 28 août 2025, elle indique ne pas encore avoir reçu de réponse à cette demande. XIexturg - 25.259 - 4/18 IV. Assistance judiciaire La partie requérante produit une pièce établissant qu’elle remplit les conditions pour se voir accorder l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de la lui accorder. V. Urgence et extrême urgence V.1. Thèses des parties A. La requête Quant à la diligence requise pour pouvoir agir en extrême urgence, la partie requérante estime satisfaire à cette condition dès lors qu’elle a introduit le présent recours le 9è jour suivant la notification de la décision du 13 août 2025. Elle estime que l’affaire présente une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation dès lors que même un traitement accéléré de l’affaire ne permettrait pas d’obtenir un arrêt sur le fond avant la fin de l’année scolaire en cours. Elle expose que n’ayant pas obtenu son CE2D, elle doit en principe être inscrite pour l’année scolaire à venir dans l’enseignement organisé ou subventionné mais que, pour éviter cela, elle a, d’une part, demandé une dérogation à la Commission de l’enseignement à domicile et, d’autre part, s’est inscrite à l’épreuve du CES professionnel. Elle estime que si elle a réussi le CE1D c’est « notamment car [elle] bénéficiait d’un tiers-aidant » et qu’elle a raté les deux épreuves du CE2S « car [elle] ne disposait pas d’un tiers-aidant ». Elle en conclut que sans tiers-aidant, elle ne pourra pas réussir le CESS professionnel et sera contrainte de rejoindre l’enseignement organisé ou subventionné, ce qui méconnaîtrait son droit au libre choix de l’enseignement. Selon la partie requérante, l’affaire présente également une urgence telle qu’elle doit être traitée dans un délai n’excédant pas 15 jours. A ce titre, elle invoque que les épreuves du CESS professionnel commenceront le 2 septembre 2025. Selon elle, il est impératif qu’elle puisse bénéficier de la présence de son tiers-aidant pour ces examens. D’après elle, un arrêt ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, « aurait valeur de sérieux "coup de semonce" invitant la partie adverse de statuer à nouveau sur la mise en place d’un aménagement raisonnable » et l’arrêt « doit XIexturg - 25.259 - 5/18 donc être prononcé le plus tôt possible et à tout le moins quelques jours avant la date du 2 septembre 2025 ». D’après la partie requérante, si elle devait être contrainte de rejoindre l’enseignement organisé ou subventionné, « cela aurait des conséquences désastreuses pour [elle] : - En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, [elle] sera obligé[e] de rejoindre une classe de quatrième année. [Elle] côtoiera des élèves de 15 ans quand [elle] en aura 18. C’est comme si elle redoublait deux années en une fois. Cela aura de grosses conséquences psychologiques pour [elle]; - [la partie requérante] est différent[e] et a fait l’objet de nombreuses moqueries par le passé. [Elle] a été harcelé[e] lors de sa dernière année dans l’enseignement subventionné. Ce n’est plus le cas depuis qu’[elle]est inscrit[e] auprès de l’enseignement privé. On peut raisonnablement penser que [si elle] devait rejoindre l’enseignement subventionné ou organisé, [elle] subira à nouveau le comportement de ses camarades ; - [la partie requérante] a de nombreux troubles qui demandent la mise en place de plusieurs aménagements raisonnables au quotidien. Dans le cadre de l’enseignement subventionné ou organisé, en raison du trop grand nombre d’élèves en classe, ces aménagements n’étaient pas mis en place. Il est raisonnable de penser que [si elle] devait rejoindre l’enseignement organisé ou subventionné, les aménagements dont [elle] bénéficiera ne seront pas mis en place. ». Elle rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle la perte d’une année scolaire est un péril grave et difficilement réparable. Elle estime que cette jurisprudence est d’autant plus applicable en l’espèce qu’il y a lieu de tenir compte de l’intérêt supérieur d’un enfant. Enfin, d’après elle, la jurisprudence qui considère que la perte de quelques mois d’études ne constitue, par contre, pas un tel péril n’est pas applicable en l’espèce compte tenu « des conséquences irrémédiables pour [elle] notamment en ce qui concerne la mise en place de la prise en charge différenciée dont [elle] bénéficie actuellement ». B. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse estime qu’« [a]ucun péril grave et imminent n’est mis en exergue par [la partie requérante]». Elle relève que la partie requérante « a bénéficié d’autres aménagements raisonnables, tels que l’utilisation de fiches, les relances attentionnelles, la présence de surveillants particulièrement rodés à ce type de troubles, etc. [Elle] a également bénéficié de l’utilisation de sa tablette avec ses écouteurs filaires », et que « le lien entre la perte d’une année scolaire et l’absence d’un tiers-aidant est pour le moins ténu et la partie requérante ne démontre pas qu’il serait certain ou hautement probable ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036 XIexturg - 25.259 - 6/18 [qu’elle] rate ses épreuves en raison de cette seule circonstance, malgré les autres aménagements. La partie requérante se contente en effet d’affirmer que [si elle] rate ses examens, c’est parce qu’[elle] ne dispose pas d’un tiers-aidant. Ce lien n’est pas démontré. ». D’après la partie adverse, l’existence de difficultés supplémentaires, à considérer qu’elles soient avérées, ne suffit pas à justifier le recours à la procédure exceptionnelle que constitue le référé en extrême urgence. Enfin, la partie adverse estime que « même en cas d’échec au CES professionnel, [la partie requérante] pourra encore poursuivre sa scolarité dans l’enseignement reconnu, organisé ou subventionné par la Communauté française, ce qui laisse un large choix d’établissements et de projets éducatifs, dont beaucoup répondent aux besoins spécifiques des élèves souffrant de troubles similaires. La partie requérante aurait en outre le temps de choisir l’établissement le plus adapté, pour l’année scolaire suivante ». Selon elle, la jurisprudence citée par la partie requérante n’est donc pas transposable. Elle en conclut que l’urgence et l’extrême urgence ne sont pas établies. A l’audience, la partie adverse ajoute encore que si, comme elle l’affirme, la partie requérante risque de perdre deux années scolaires en cas d’échec au CESS, cela est uniquement dû à son choix de s’inscrire aux épreuves du CESS et qu’en réalité, elle devrait uniquement reprendre ses études là où elle est arrivée, c’est-à-dire en 4e secondaire. Elle insiste également sur l’absence de lien de causalité entre l’exécution de l’acte attaqué et le risque de préjudice invoqué en relevant que les points obtenus par la partie requérante aux épreuves du CE2D étaient particulièrement faibles. V.2. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte attaqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. XIexturg - 25.259 - 7/18 Le paragraphe 5 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure en référé ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. En outre, le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. Enfin, tant pour la démonstration de l’urgence que de l’extrême urgence, il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. La diligence à agir s’apprécie notamment au regard du degré d’imminence du péril que la partie requérante fait valoir. En l’espèce, la partie requérante a pris connaissance de l’acte attaqué le 13 août 2025 et le péril invoqué par elle interviendra dès le 2 septembre 2025. Elle a déposé sa requête le 22 août 2025, soit neuf jours après avoir pris connaissance de l’acte attaqué. La partie adverse ne conteste pas la diligence à agir dans le chef de la partie requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il peut être admis que la partie requérante a agi de manière suffisamment diligente. Le péril invoqué étant amené à se réaliser dans moins de 15 jours, le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence peut être admis. Compte tenu de sa situation très particulière et de ses besoins très spécifiques, il peut également être admis que l’exécution de l’acte attaqué risque de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036 XIexturg - 25.259 - 8/18 causer à la partie requérante un préjudice d’une gravité suffisante pour justifier qu’elle ne puisse attendre l’issue d’une procédure en référé ordinaire. Le fait que la partie requérante peut bénéficier d’autres aménagements raisonnables n’enlève rien à ce qui précède dès lors que c’est précisément la possibilité de bénéficier de la présence d’un tiers-aidant qui est l’objet de sa demande et l’enjeu du litige. Quant au lien entre la perte d’une année scolaire et l’absence d’un tiers- aidant, s’il n’est certes pas démontré de manière certaine, une telle preuve est cependant impossible à apporter. Plus fondamentalement, l’urgence légalement requise n’exige pas pareille preuve. En l’espèce, la partie requérante démontre avoir réussi les épreuves du CE1D lorsqu’elle était accompagnée d’un tiers-aidant et qu’elle a échoué aux épreuves du CE2D lorsqu’elle n'a pas pu bénéficier de cette aide. Lors d’une des épreuves du CE2D, elle a été victime d’une crise de panique. Suite à cet évènement, le 11 septembre 2024, le Dr. F.B. a rédigé l’attestation suivante : « [la partie requérante] a réalisé une crise de panique ce jour durant son examen, l’empêchant de le poursuivre jusque la fin, suite à l’absence de son accompagnatrice auquel [elle] a le droit. Au vu de ses différents troubles neuropsychologiques, je réitère que [la partie requérante] nécessite la présence d’une accompagnatrice durant tous ses examens. ». Le docteur X.S., neuropédiatre, le docteur A.E.-M., médecin généraliste, et Mme V.M. logopède, ont également attesté du besoin de la partie requérante de bénéficier de la présence d’un tiers-aidant lors des examens. Dans ces circonstances, et dans le cadre d’une appréciation en extrême urgence, la probabilité d’une situation aux conséquences fort dommageables et potentiellement irréversibles est suffisamment établie. Enfin, la possibilité pour la partie requérante de poursuivre ses études dans un établissement d’enseignement reconnu, organisé ou subventionné par la partie adverse n’est pas non plus de nature à démontrer l’absence d’urgence dès lors qu’il s’agit précisément d’un des aspects du préjudice allégué, la partie requérante craignant que ces établissements ne soient pas adaptés à un enfant présentant les handicaps dont elle souffre. L’urgence et l’extrême urgence à statuer sont établies à suffisance. XIexturg - 25.259 - 9/18 VI. Le second moyen VI.1. Thèse des parties A. Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris « de la violation des articles 10, 11, 24 de la Constitution, de l’article 17 du décret du 27 octobre 2016, de l’article 5 du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le principe de proportionnalité, du principe général de bonne administration de motivation interne/matérielle, du devoir de minutie, le principe de proportionnalité et pris de l’erreur manifeste d’appréciation ». En substance, la partie requérante considère, d’une part, que l’attribution d’un aménagement raisonnable est le principe et son refus l’exception et, d’autre part, qu’en l’espèce le refus de la présence d’un tiers-aidant n’est pas raisonnablement justifié sur la base d’un test de proportionnalité. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse rappelle le contenu de l’acte attaqué. Premièrement, concernant la possibilité, ou non, d’organiser les épreuves du CESS professionnel dans les locaux d’une école, la partie adverse expose que « [l]a Direction des jurys organise et conçoit ses propres épreuves pour le CES professionnel, tout comme pour les filières générale, technique de transition et technique de qualification. Ces épreuves ne sont pas communes avec celles organisées dans les établissements scolaires, même subventionnés ou organisés. Il est dès lors, toujours question des ressources et moyens de la Direction en charge de l’organisation des jurys. ». Elle en conclut qu’il ne peut lui être reproché aucun « manquement au devoir de minutie et une absence de motivation de l’acte attaqué, dès lors que la solution avancée par la [partie] requérante relevait d’une modalité qui n’entre pas dans les attributions ni dans les possibilités concrètes de la Direction des jurys », et ce d’autant moins que cette demande n’avait pas été formulée dans le formulaire de demande d’aménagement raisonnable du 9 juillet 2025. Deuxièmement, la partie adverse conteste ne pas avoir apprécié in concreto que l’aménagement demandé ne pouvait pas être accordé. Elle estime avoir « précisément exposé les raisons pour lesquelles elle n’était pas en mesure d’octroyer ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036 XIexturg - 25.259 - 10/18 un tiers-aidant [à la partie requérante] ». Selon elle, l’acte attaqué « rencontre les exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, d’autant que l'obligation de motivation formelle n'implique pas l'obligation d'exposer les motifs des motifs ». Elle ajoute qu’outre la motivation formelle de l’acte attaqué, « la partie requérante avait une parfaite connaissance des motifs ayant guidés la partie adverse », compte tenu des décisions prises antérieurement. Troisièmement, la partie adverse estime que « l’acte attaqué respecte entièrement l’article 17 du décret du 27 octobre 2016, ainsi que le principe de proportionnalité », le refus du tiers-aidant étant, selon elle, « à la fois justifié et proportionnel ». Elle estime avoir apprécié la faisabilité de la mesure demandée « en listant toute une série d’aménagements raisonnables pouvant être octroyés [au fils de la partie requérante] pour cette session » et en ayant « longuement apprécié in concreto en quoi l’impact du tiers-aidant demandé par [la partie requérante] serait déraisonnable au vu de la situation spécifique ». Elle conteste également être obligée, comme le soutient la partie requérante, de prévoir et d’allouer un budget suffisant pour s’adapter au nombre croissant de demandes d’aménagement raisonnables. Elle estime aussi n’avoir commis aucune erreur manifeste d’appréciation. D’après elle, la partie requérante invite, en réalité, le Conseil d’Etat à substituer son appréciation à celle de la partie adverse. Enfin, elle fait valoir que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe général de bonne administration ainsi que des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, à défaut pour la partie requérante d’avoir exposé de quelle manière ces normes seraient violées. VI.2. Appréciation prima facie Les articles 3, 4 et 5 du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination disposent comme suit : « TITRE Ier. - Dispositions générales. […] CHAPITRE II. - Définitions générales. Art. 3. […] 9° "Aménagements raisonnables" : sans préjudice de la définition donnée par l'autorité compétente en la matière en vertu de l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, combinée à l'article 3septies ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036 XIexturg - 25.259 - 11/18 du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, les aménagements raisonnables sont des mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne en situation de handicap d'accéder, de participer et de progresser dans les domaines visés à l'article 4, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées ; […] CHAPITRE III. - Champ d'application général. Art. 4. Le présent décret s'applique, dans chacun des domaines mentionnés ci-après, dans la mesure où ces domaines se rattachent à l'aire de compétence matérielle et territoriale de la Communauté française, pour autant que cette dernière n'ait pas transféré l'exercice de la compétence concernée en application de l'article 138 de la Constitution, à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en tant qu'il contient des dispositions destinées à garantir l'égalité de traitement : 1° Les relations d'emploi; 2° L'enseignement; 3° La politique de santé; 4° Les avantages sociaux; 5° L'affiliation à et l'engagement dans toute organisation professionnelle de droit privé subventionnée par la Communauté française; 6° L'accès aux biens et aux services qui sont à la disposition du public, ainsi que leur fourniture. 7° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. CHAPITRE IV. - Interdiction de discriminer. Art. 5. Toute discrimination fondée sur l'un ou plusieurs des critères protégés est interdite. Dans le cadre du présent décret, le terme "discrimination" inclut, sauf disposition contraire : 1° La discrimination directe ; 2° La discrimination indirecte ; 3° Le harcèlement et le harcèlement sexuel, ainsi que tout traitement moins favorable reposant sur le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ; 4° Le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne en situation de handicap, sans préjudice des règles édictées en la matière par l'autorité compétente en vertu de l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, combinée à l'article 3septies du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 5° L'injonction de discriminer. Toute distinction directe fondée sur l'un ou plusieurs des critères protégés constitue une discrimination directe sauf si, et uniquement dans les cas où le présent décret prévoit cette possibilité dans le cadre du Titre II, cette distinction est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires. Toute distinction indirecte fondée sur l'un ou plusieurs des critères protégés constitue une discrimination indirecte, XIexturg - 25.259 - 12/18 1° A moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires ; ou, 2° A moins que, en cas de distinction indirecte sur la base d'un handicap, il soit démontré qu'aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en place. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un ou plusieurs des critères protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination prohibée par le présent décret lorsque cette distinction directe ou indirecte est imposée par ou en vertu d'un décret. L'alinéa précédent ne préjuge cependant en rien de la conformité des distinctions directes ou indirectes imposées par ou en vertu d'une loi avec la Constitution, le droit de l'Union Européenne et le droit international en vigueur en Belgique. Toute distinction directe ou indirecte fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables, constitue une discrimination cumulée, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions du chapitre 5. Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement. Toute distinction directe ou indirecte, fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables, constitue une discrimination intersectionnelle, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions du chapitre 5. Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement. ». Il résulte de ces dispositions que : - le refus de mettre en place un aménagement raisonnable en faveur d'une personne en situation de handicap est constitutif d’une discrimination ; - est un aménagement raisonnable toute mesure appropriée, prise en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne en situation de handicap d'accéder, de participer et de progresser dans l’enseignement, sauf si cette mesure impose à l'égard de la personne qui doit l’adopter une charge disproportionnée. Il résulte du principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que toute administration a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière effective, de prendre une décision sur la base d’un dossier administratif permettant de démontrer l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité en fait et en droit du raisonnement suivi, ainsi que de rédiger ce raisonnement formellement et adéquatement. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif individuel émanant d’une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036 XIexturg - 25.259 - 13/18 qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. S’il ne va pas jusqu’à contraindre l’administration à exposer les motifs de ses motifs, le devoir de motivation formelle adéquate est d’autant plus étendu que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire. En l’espèce, la partie requérante souffre d’un handicap attesté par plusieurs certificats médicaux et non contesté par la partie adverse. Plusieurs de ces certificats attestent de son besoin d’être accompagnée par un tiers-aidant lors d’examens et épreuves. Sous peine de commettre une discrimination sur base d’un critère protégé, la partie adverse ne peut donc refuser cet aménagement que si cette mesure lui imposerait une charge disproportionnée. L’acte attaqué motive le refus de permettre à la partie requérante d’être accompagnée d’un tiers-aidant de la manière suivante : « L'octroi du tiers-aidant est impossible car cela aurait un impact sur l'environnement de travail des autres candidats. Nous ne disposons pas de ressources organisationnelles et logistiques nécessaires pour mettre en place cet aménagement ». Dans le cadre de sa réfutation du premier moyen, la partie adverse écrit notamment que : « Le caractère raisonnable de l’aménagement est évalué par la Direction des jurys conformément aux critères fixés à l’article 1.7.8-1, § 5, 1°, 2°, 5° et 6° du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. "§ 5. Le caractère raisonnable de l'aménagement est évalué, entre autres, à la lumière des indicateurs suivants: 1° l'impact financier de l'aménagement, compte tenu d'éventuelles interventions financières de soutien; 2° l'impact organisationnel de l'aménagement, en particulier en matière d'encadrement de l'élève concerné; 3° la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la personne en situation de handicap; 4° l'impact de l'aménagement sur la qualité de vie d'un (des) utilisateur(s) effectif(s); 5° l'impact de l'aménagement sur l'environnement et sur d'autres utilisateurs; 6° l'absence d'alternatives équivalentes." ». S’il n’est pas exclu que l’impact sur l’environnement de travail des autres candidats et les limites organisationnelles et logistiques auxquelles la partie adverse est confrontée puissent engendrer « une charge disproportionnée » de nature à justifier ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036 XIexturg - 25.259 - 14/18 un refus de permettre la présence d’un tiers-aidant et si l’(in)existence d’une telle charge peut être évaluée en s’inspirant des critères fixés à l’article 1.7.8-1, § 5, 1°, 2°, 5° et 6° du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire précités, encore faudrait-il, d’une part, que le dossier administratif démontre que la partie adverse a procédé à une analyse concrète de la situation spécifique de la personne qui demande à pouvoir bénéficier de cette mesure ainsi que de l’impact et des limites précités, qu’elle a soigneusement mis en balance l’avantage que la présence d’un tiers-aidant apporterait à la personne qui en a besoin et les désavantages imposés aux autres candidats ainsi qu’à elle-même et raisonnablement décidé, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les seconds l’emportent face au premier et, d’autre part, que cette analyse fasse l’objet d’une motivation formelle adéquate dans la décision de refus. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Appliquée à la demande formulée par la partie requérante le 9 juillet 2025 dans le contexte des épreuves du CES professionnel, une telle analyse est, en effet, absente du dossier administratif et de l’acte attaqué, lequel se contente d’une affirmation générale et abstraite, laquelle semble, prima facie, destinée à justifier un refus d’accorder le bénéfice de la présence d’un tiers-aidant à l’égard de toute personne qui pourrait formuler pareille demande, quelles que soient les épreuves concernées, le nombre de participants, les locaux disponibles, le nombre de surveillants et l’impact financier ou organisationnel éventuel. A première vue, il ne s’agit donc pas de l’analyse individualisée requise. La thèse de la partie adverse selon laquelle accorder à la partie requérante le bénéfice de la présence d’un tiers-aidant aurait un effet domino sur toutes les autres demandes de ce type ne convainc, prima facie, pas. Ce disant, la partie adverse semble en effet perdre de vue que chaque demande doit faire l’objet d’une analyse individuelle tant des besoins de la personne concernée que de la charge que cette mesure engendrerait et que tant l’une que l’autre de ces données varie dans chaque cas. La décision d’accorder ou de refuser le bénéfice d’une mesure raisonnable ne peut être le résultat d’une décision de principe générale valable dans tous les cas mais doit, au contraire, systématiquement être le résultat d’une analyse individuelle. Dans un courrier électronique du 26 août 2025 adressé au conseil de la partie requérante, la directrice des jurys du secondaire a écrit que « [l]a Direction des jurys loue plusieurs salles à l’Aula Magna dont 3 destinées à accueillir les candidats à besoin spécifiques. La capacité maximale de ces dernières est de 50, 20 et 20 places. ». A l’audience, la partie adverse a confirmé que les candidats à besoins spécifiques présentent les épreuves du CESS professionnel dans des locaux séparés et précisé qu’un surveillant est prévu par deux candidats à besoins spécifiques. Elle a également ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036 XIexturg - 25.259 - 15/18 confirmé que tous ces candidats peuvent porter des casques anti-bruit. Si elle a fait état, de manière générale, d’une augmentation du nombre de demandes d’aménagements raisonnables, à aucun moment elle n’a affirmé que, s’agissant de l’épreuve que la partie requérante doit concrètement présenter, d’autres personnes ont demandé à pouvoir bénéficier de la présence d’un tiers-aidant. Dans ces conditions, prima facie, il n’apparaît pas, et l’acte attaqué ne contient aucune précision à cet égard, quelle charge financière supplémentaire serait engendrée par la présence d’un tiers-aidant pour la partie requérante. L’« impact organisationnel de l'aménagement, en particulier en matière d'encadrement de l'élève concerné » ne saute pas non plus aux yeux, particulièrement pas si, comme l’a suggéré la partie requérante, il serait interdit à la partie requérante et au tiers-aidant de parler. Dans ce cas, l’impact sur les autres candidats semble même être nul. A première vue, la double motivation de l’acte attaqué selon laquelle permettre à la partie requérante de bénéficier de la présence d’un tiers-aidant, d’une part, impacterait négativement l'environnement de travail des autres candidats et, d’autre part, nécessiterait des ressources organisationnelles et logistiques dont la partie adverse ne dispose pas, ne trouve donc pas appui dans le dossier administratif. Enfin, l’affirmation de la partie adverse dans sa note d’observations, et répétée à l’audience, selon laquelle les motifs de l’acte attaqué étaient d’autant plus connus de la partie requérante qu’ils étaient déjà exprimés dans des décisions et correspondances antérieures, et plus particulièrement dans le courrier du 10 mars 2025, semble confirmer que la partie adverse a reproduit une position de principe sans examiner concrètement la dernière demande de la partie requérante à la lumière des circonstances précises propres aux épreuves du CESS professionnel à venir. Prima facie l’acte attaqué semble ainsi violer l’article 5 du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, le principe de motivation matérielle et l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans cette mesure, le second moyen est donc sérieux. Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui n’est pas de nature à entrainer des effets plus étendus à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XIexturg - 25.259 - 16/18 VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence. Article 2. La suspension de l’exécution de la décision prise par la Communauté française le 13 août 2025 refusant à la partie requérante le bénéfice de la présence d’un tiers-aidant lors des épreuves du CESS professionnel est ordonnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. XIexturg - 25.259 - 17/18 Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 août 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 25.259 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712