ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250715.VAC.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-07-15
🌐 FR
Jugement
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
article 78 de la loi du 5 mai 2014; loi du 5 mai 2014
Résumé
N° P.25.0951.F M. R., interné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Harold Sax, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles, chambre de p...
Texte intégral
N° P.25.0951.F
M. R.,
interné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Harold Sax, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 25 juin 2025.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui ordonnent le placement du demandeur dans un établissement de défense sociale et, dans l’attente de l’exécution de cette décision, son placement au sein de la section de défense sociale de la prison de Namur :
Il résulte de l’article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement que les décisions qui ordonnent le placement de l’interné dans un établissement de défense sociale et, dans l’attente d’une place au sein de ce dernier, son placement au sein de la section de défense sociale d’une prison, ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation.
Le pourvoi est irrecevable.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le moyen dirigé contre la seconde de ces décisions, dès lors qu’il est étranger à la circonstance que le pourvoi qui la vise est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision refusant l’octroi de permissions de sortie :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Peter Hoet, Frédéric Lugentz, Ilse Couwenberg et Simon Claisse, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juillet deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250715.VAC.1
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190717.2