ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250623.3F.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
Le dommage matériel que subit la victime à la suite d'une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail, dont la nécessité de fournir des efforts accrus constitue une manifestation; il n'est pas légalement justifié d'indemniser distin...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 23 juin 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250623.3F.3
No Rôle:
C.25.0023.F
Affaire:
AXA BELGIUM s.a. contra C.
Chambre:
3F - troisième chambre
Domaine juridique:
Droit civil
Date d'introduction:
2025-08-29
Consultations:
179 - dernière vue 2025-12-31 20:14
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250623.3F.3
Fiche
Le dommage matériel que subit la victime à la suite d'une incapacité
permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique
sur le marché du travail, dont la nécessité de fournir des efforts
accrus constitue une manifestation; il n'est pas légalement justifié
d'indemniser distinctement les efforts accrus et la diminution de
la valeur économique sur le marché du travail (1). (1) Voir les concl.
du MP.
Thésaurus Cassation:
RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue
Bases légales:
ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30
Lien ELI No pub 1804032150
Texte des conclusions
C.25.0023.F
Conclusions de M. l’avocat général Mormont :
Le moyen.
1.
Le moyen unique est dirigé contre la décision du jugement attaqué de condamner la demanderesse à payer à la défenderesse, en réparation de son préjudice économique résultant de l’accident du 20 novembre 2006, la somme de 50 830,155 euros en principal.
2.
Le moyen fait valoir que le dommage matériel subi par la victime d’une réduction permanente de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail.
Cette diminution de valeur économique peut prendre diverses formes dont la nécessité d’efforts accrus, mais ces efforts accrus ne constituent pas un dommage distinct de cette diminution de valeur économique.
En indemnisant distinctement les efforts accrus, passés et futurs, et la perte de potentiel économique, passée et future, le jugement indemniserait distinctement ce qui constitue un dommage unique et violerait ainsi l’article 1382 du Code judiciaire.
3.
Il est acquis que le dommage matériel subi par la victime d’une réduction de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail(1).
La Cour juge également de manière répétée que ce dommage s’apprécie en prenant en considération la capacité de la victime, eu égard à la situation concrète et aux contraintes économiques et sociales, d’exercer non seulement la profession qui était la sienne au moment de l’accident mais également d’autres activités professionnelles en tenant compte de son âge, de sa formation, de ses qualifications et de ses facultés d’adaptation(2).
Cette diminution de la valeur économique peut notamment prendre la forme d’une perte de revenus, de l’éventuelle nécessité d’efforts accrus pour les conserver(3) ou encore de la perte de compétitivité sur le marché de l’emploi(4).
Par contre, c’est l’atteinte à la capacité économique elle-même qui doit être indemnisée. De la même manière que la perte de revenus est sans incidence sur l’indemnisation de diminution de la capacité de travail(5), la nécessité d’efforts accrus ne se distingue pas de la diminution de la valeur économique sur le marché du travail(6). Celle-là, qui est un dommage matériel et économique(7), est une illustration ou une manifestation de celle-ci, mais pas un dommage distinct, extérieur à cette dernière(8). Partant, le juge ne doit s’attacher à la nécessité d’efforts accrus que dans la mesure de son incidence concrète sur la valeur économique(9).
4.
En l’espèce, le jugement attaqué estime que le dommage matériel subi par la défenderesse en raison de la réduction permanente de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et aussi, éventuellement — mais le jugement retient ultérieurement cette éventualité, en la nécessité de fournir des efforts accrus pour accomplir ses tâches professionnelles normales. Il considère ensuite, pour ce qui concerne l’incapacité permanente, qu’existent des postes d’indemnisation cumulés de « perte de potentiel économique permanente », passée et future, et d’efforts accrus, passés et futurs.
5.
Partant, puisqu’il indemnise distinctement, et cumulativement, la diminution de valeur économique et les efforts accrus, le jugement attaqué me paraît violer l’article 1382 de l’ancien Code civil.
6.
Il me paraît devoir être cassé dans la mesure où il condamne la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 50 830,155 euros en principal après avoir évalué la diminution permanente de sa valeur économique à la somme globale de 266 149,28 euros, ainsi qu’en ce qu’il statue sur les dépens.
Conclusion :
Cassation partielle.
____________________________________
(1) Voy. Cass. 4 mai 2023, RG
C.22.0448.F
, Pas. 2023, n° 333,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6
, avec les concl. de Mme INGHELS, avocat général ; Cass. 1er octobre 2021, RG
C.19.0307.F
, Pas. 2021, n° 604,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211001.1F.1
; Cass. 22 juin 2017, RG
C.16.0282.F
, Pas. 2017, n° 415,
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8
; Cass. 19 novembre 1997, RG
P.97.0722.F
, Pas. 1997, I, n° 488,
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971119.5
; Cass. 12 novembre 1997, RG
P.97.0819.F
, Pas. 1997, I, n° 470,
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971112.15
. Voy. aussi. C. DELFORGE et alii, « Chronique de jurisprudence 2015 à 2016). La responsabilité aquilienne (articles 1382 et 1383 du Code civil) », RCJB 2019/4, n° 232.
(2) Cass. 4 mai 2023, RG
C.22.0448.F
, Pas. 2023, n° 333,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6
, avec les concl. de Mme INGHELS, avocat général ; Cass. 22 juin 2017, RG
C.16.0282.F
, Pas. 2017, n° 415,
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8
.
(3) Cass. 12 novembre 1997, RG
P.97.0819.F
, Pas. 1997, I, n° 470,
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971112.15
; Cass. 30 novembre 1970, Pas. 1971, I, p. 289.
(4) Cass. 4 mai 2023, RG
C.22.0448.F
, Pas. 2023, n° 333,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6
, avec les concl. de Mme INGHELS, avocat général.
(5) Cass. 22 juin 2017, RG
C.16.0282.F
, Pas. 2017, n° 415,
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8
; Cass. 13 mars 1996, RG
P.95.1068.F
, Pas. 1996, I, n° 98,
ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960313.11
.
(6) Cass. 27 novembre 2023, RG
C.23.0231.F
-C.23.0é.F, Pas. 2023, n° 776,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231127.3F.5
, avec les concl. du MP.
(7) Voy. J.L. FAGNART, « Les efforts accrus, concept inutile et confus », note sous Cass. 22 juin 2017, For. Ass., 2018, n° 180, p. 4 ; J. LOLY, « La nécessité de fournir des efforts accrus est un préjudice économique couvert par l’interdiction de cumul des indemnités en accident du travail et en droit commun », For. Ass, 2022, n° 221, p. 31.
(8) Voy. J. LOLY, « L’incapacité de travail et les efforts accrus : quel mode d’emploi ? » in I. LUTTE (dir.), Etats généraux du droit médical et du dommage corporel, Limal, Anthemis 2021, p. 101 ; D. DE CALLATAŸ, Droit de la responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 2008-2020, Vol. 2 Le dommage, Bruxelles, Larcier 2023, coll. Les dossiers du J.T. n° 120, p. 353 ; D DE CALLATAŸ, « Toujours à propos de l’évaluation forfaitaire : encre quelques arrêts mais toujours pas de terminus ! », RGAR 2024/1, p. 3.
(9) Cass. 22 juin 2017, RG
C.16.0282.F
, Pas. 2017, n° 415,
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8
.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250623.3F.3
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250623.3F.3
citant:
ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960313.11
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971112.15
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971119.5
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211001.1F.1
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231127.3F.5