ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.969
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-16
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.969 du 16 juillet 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.969 du 16 juillet 2025
A. 230.743/VI-21.754
En cause : la société anonyme AGC GLASS EUROPE, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40
1160 Bruxelles, contre :
la Société Nationale des Chemins de fer Belges, en abrégé la S.N.C.B., ayant élu domicile chez Mes Robin MEYLEMANS, Barteld SCHUTYSER et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 juin 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de rejeter, pour tardiveté, l’offre déposée par la requérante dans le cadre du marché public de fournitures “Châssis de baie complets pour matériel roulant M6 – révision 3” passé par procédure négociée avec mise en concurrence préalable suivant le “CAHIER DES CHARGE
N° CS2/000145019 du 29.01.2020” ».
II. Procédure
L’arrêt no 247.974 du 30 juin 2020 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué (
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.974
).
L’arrêt a été notifié aux parties.
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La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant à l’irrecevabilité du recours.
Le rapport a été notifié à la partie requérante.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 15 mai 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 16 mai 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Dans un courrier du 28 mai 2025, elle a d’ailleurs confirmé expressément qu’elle entendait se désister de son
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recours en raison de la décision de la partie adverse du 29 janvier 2021 de renoncer à l’attribution du marché public litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 247.974 du 30 juin 2020
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande « de condamner la partie requérante aux entiers dépens et l’indemnité de procédure ».
Dans ses courriers du 29 janvier 2025 et du 28 mai 2025 par lesquels elle informe le Conseil d’État de ce que la partie adverse a renoncé à l’attribution du marché public litigieux et confirme qu’elle entend pour cette raison se désister de son recours, la partie requérante estime, quant à elle, que les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. Elle sollicite une « indemnité de procédure liquidée à son montant de base, tel qu’indexé à la date de l’arrêt à intervenir ».
Par une décision du 29 janvier 2021, la partie adverse a renoncé à l’attribution du marché public litigieux. En raison de cette décision qui opère retrait implicite de la décision attaquée, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré en cours de procédure.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante liquidée au montant de base de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 247.974 du 30 juin 2020 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.969
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