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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.996

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-06 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; loi du 14 janvier 2014; loi du 20 janvier 2014; ordonnance du 27 juin 2025

Résumé

Arrêt no 263.996 du 6 août 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.996 du 6 août 2025 A. 245.165/XI-25.179 En cause : C.N., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies, 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 26 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du vice-recteur à l’Enseignement et à la Vie étudiante de l’université de Liège du 25 avril 2025 qui rejette son recours du 2 février 2025 et sa demande de retrait de son nom de la base de données SIEL-SUP “reprenant les noms des fraudeurs” » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. Par la même requête, elle demande, à titre de mesure provisoire, de lui permettre « de s’inscrire à la deuxième session d’examen d’août 2025 afin de présenter les 12 et 18 août les deux examens de droit fiscal et de droit des sociétés et des associations qui lui restent pour l’obtention de son master en droit, à finalité droit public et international ». VI vac - XI - 25.179 - 1/8 II. Procédure 2. L’arrêt n° 263.759 du 26 juin 2025 a rejeté la demande de suspension et la demande de mesure provisoire introduites, selon la procédure d’extrême urgence, à l’encontre de la même décision ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.759 ). Par une ordonnance du 27 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 août 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Mes Laurane Feron et Emma Dupont, loco Me Judith Merodio, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 263.759 du 26 juin 2025. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité ratione temporis IV.1. Thèse de la partie requérante 4. Sur la recevabilité du recours, le requérant expose que l’acte attaqué lui a été notifié par la voie électronique le 30 avril 2025 et par un pli ordinaire du 9 mai 2025, que le délai de recours en annulation a pris cours le lendemain de ces deux notifications, soit respectivement les 2 et 10 mai 2025, mais que le délai pour l’introduction du recours a été interrompu par les recours gracieux et hiérarchique qu’il a introduits respectivement auprès du vice-recteur à l’Enseignement et à la Vie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.996 VI vac - XI - 25.179 - 2/8 étudiante et du recteur de l’université de Liège. Il en infère que le dernier jour du délai ne peut plus être, d’une part, le 30 juin ni, d’autre part, le 8 juillet 2025 mais devra recommencer à zéro, puisque ses recours « inorganisés » ont été introduits avant l’expiration du délai de recours en annulation. Il ajoute que le tribunal de première instance de Liège, siégeant en affaires correctionnelles, a été saisi avant le Conseil d’État, à propos de faits qui font l’objet du présent recours, et qu’en conséquence, il y a lieu d’appliquer l’article 4, § 1er, alinéa 2, du règlement général de procédure, aux termes duquel, en ce cas, les délais de recours « ne commencent à courir qu’à la fin des instances judiciaires ». IV.2. Thèse de la partie adverse 5. La partie adverse répond que l’acte attaqué a été notifié au requérant par un courriel du 25 avril 2025 et non le 30 avril 2025. Rappelant les termes des articles 4, § 1er, alinéa 3, et 88 du règlement général de procédure, elle fait valoir que, dès lors que la notification et la prise de connaissance de l’acte attaqué ont eu lieu le 25 avril 2025, le délai a pris cours le 26 avril 2025 et le dernier jour du délai était le jeudi 24 juin 2025, de sorte que le recours en annulation, introduit le 26 juin 2025, est tardif et, partant, irrecevable. Elle conteste que les recours gracieux et « hiérarchique » introduits aient pu interrompre le délai de recours. Quant à l’article 4, § 1er, alinéa 2, du même règlement général, qui n’est applicable que pour les demandes en indemnité « réparatrice », elle conclut que la saisine du tribunal correctionnel, dont elle n’est pas à l’origine puisqu’elle n’a pas déposé de plainte contre le requérant en 2022, ne reporte pas le délai de recours en annulation devant le Conseil d’État. IV.3. Examen 6. Selon les termes de l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours en annulation est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. L’article 88 du même arrêté dispose comme il suit : « Le jour de l’acte qui est le point de départ d’un délai n’y est pas compris. VI vac - XI - 25.179 - 3/8 Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable ». 7. L’article 4, § 1er, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure susvisé est libellé comme suit : « Les demandes visées à l’article 11 des lois coordonnées sont prescrites soixante jours après la notification du rejet de la requête en indemnité. Si l’autorité administrative néglige de statuer, le délai de prescription est de trois ans à dater de cette requête. En cas d’action judiciaire portant sur le même objet et intentée dans les délais prévus à l’alinéa premier, les délais de soixante jours et de trois ans ne commencent à courir qu’à la fin des instances judiciaires ». Les demandes dont question à l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’État sont les « demandes d’indemnité relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative », au demeurant distinctes de l’« indemnité réparatrice » demandée sur la base de l’article 11bis des mêmes lois. En conséquence, l’article 4, § 1er, alinéa 2, du règlement général de procédure n’est pas applicable en l’espèce : la demande dont est saisi le Conseil d’État est en effet un recours en annulation pour excès de pouvoir, visé à l’article 14 des mêmes lois. La circonstance que le requérant doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Liège, pour des faits de faux en écritures et d’usage de faux, et que l’affaire est pendante est, partant, sans incidence sur le délai de recours en annulation imparti. 8. Par ailleurs, le requérant qualifie, à juste titre, les recours qu’il a introduits les 30 avril et 4 juin 2025, respectivement auprès du vice-recteur à l’Enseignement et à la Vie étudiante et du recteur de l’université, de recours non organisés. La demande de reconsidération, tendant au retrait de l’acte attaqué, qu’il a adressée au vice-recteur le 30 avril 2025 consiste en effet en un recours gracieux. Il en va de même du recours « hiérarchique » dont il a saisi le recteur de l’université par courriel du 4 juin 2025, dès lors qu’un tel recours, en cas de fraude à l’inscription et à l’admission, n’est pas prévu par le règlement général des études et des évaluations de l’université de Liège, applicable pour l’année académique 2024-2025, et qu’il s’apparente donc à une demande gracieuse. De tels recours, non organisés par des VI vac - XI - 25.179 - 4/8 normes légales ou réglementaires, ne doivent pas être exercés préalablement à la saisine du Conseil d’État, de sorte que le fait de les exercer n’a pas d’effet interruptif sur le délai de recours au Conseil d’État. 9. En l’espèce, il ressort tant du dossier administratif que des pièces annexées à la requête que le requérant s’est vu notifier l’acte attaqué le 25 avril 2025. À l’audience, celui-ci admet que l’acte attaqué lui a été notifié par courriel à cette date mais précise qu’il n’en a pris connaissance que le 30 avril 2025. Dans le cadre de la présente demande de suspension, compte tenu de ce qui suit, il n’est pas nécessaire de vérifier à ce stade si, à l’instar de ce que prévoit l’article 1.5 du nouveau Code civil, le requérant « aurait raisonnablement pu en prendre connaissance » avant cette date, dans les conditions prescrites par l’alinéa 3 de cette disposition. V. Conditions de la suspension 10. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.1. Thèse de la partie requérante 11. À titre de « préjudice grave difficilement réparable », causé par la mise en œuvre de l’acte attaqué et que la demande de suspension tend à prévenir, le requérant mentionne sa « désinscription à l’université libre de Bruxelles en master en droit, à finalité droit public et international », la perte de l’année académique 2024- 2025 et son « impossibilité de passer les deux examens de droit fiscal et droit des sociétés et associations », prévus respectivement les 12 et 18 août 2025. VI.2. Examen 12. Au regard de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain ; une certaine durée ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.996 VI vac - XI - 25.179 - 5/8 est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présente des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il faut attendre l’issue de la procédure en annulation, il risque de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues. 13. Il appartient à la partie requérante d’identifier ab initio et in concreto dans la requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. La justification de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique ou tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée peut entraîner pour le requérant. À cet égard, la requête ne contient, en l’espèce, aucun élément établissant l’urgence à statuer, en méconnaissance de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le requérant se borne à invoquer un préjudice grave difficilement réparable que l’acte attaqué risque de lui causer, alors que, depuis la loi du 14 janvier 2014 précitée, la condition de l’urgence s’y est substituée. Ce constat suffit à conclure que la condition d’urgence requise n’est pas vérifiée. VI vac - XI - 25.179 - 6/8 En outre, le requérant se contente d’affirmer, de manière générale, qu’il va « perdre » l’année académique 2024-2025, ne pouvant passer deux examens qu’il lui reste à réussir pour terminer son cursus de master en droit. Il ne donne aucune information précise sur son parcours académique ni sur son parcours professionnel. Alors qu’il est âgé de cinquante-deux ans, il ne donne aucun élément concret sur sa situation actuelle ni n’expose précisément en quoi un report éventuel de la fin de son cursus universitaire lui cause des inconvénients d’une gravité telle qu’il risque d’affecter sa situation personnelle directement et de manière grave. Il ne démontre pas non plus en quoi la suspension de l’exécution de l’acte attaqué est de nature à lui permettre d’obtenir le diplôme de master en droit convoité ; notamment, il n’établit pas être régulièrement inscrit à la seconde session d’examen de l’année académique 2024-2025 ni que l’université considérée serait prête à l’y autoriser. 14. Il ressort de ce qui précède qu’à défaut d’exposé de l’urgence et, en outre, d’inconvénients graves démontrés par le requérant, l’urgence ne peut pas être considérée comme établie. VII. Conclusion 15. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension et la demande de mesure provisoire ne peuvent en conséquence être accueillies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesure provisoire sont rejetées. Article 2. Les dépens sont réservés. VI vac - XI - 25.179 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 août 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Colette Debroux VI vac - XI - 25.179 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.996 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.759