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ECLI:BE:CALIE:2024:DEC.20241212.2

Détails de la décision

🏛️ Cour d'appel de Liège 📅 2024-12-12 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

Ordonnance du 23 novembre 2023; arrêté royal du 5 novembre 2002; arrêté royal du 5 novembre 2002; article 2 de la loi du 6 juin 2010; article 24 de la loi du 15 juin 1935; article 38 de la loi du 26 juillet 1996; article 49 de la loi du 10 avril 1971; loi du 10 avril 1971; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017

Résumé

Le principe d'interdiction de la fraude et de l'abus de droit constitue un principe général du droit de l'Union dont le respect s'impose aux justiciables. Il s'ensuit que l'application de la réglementation de l'Union ne saurait être étendue jusqu'à couvrir les opérations qui sont réalisées dans l...

Texte intégral

Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 12-12-2024Notice : 2020/SO/45 V. A. /ONS M.P. : … , substitut de l’auditeur du rendu par la SIXIEME chambre travail correctionnelle Appel Tribunal de première instance de Liège, division Liège LI69.98.168/2015; Numéro du répertoire 2024/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC ET Office National de Sécurité Sociale (en abrégé ONSS), , - partie civile représentée par Me CONTRE : V. A. , - prévenu présent et assisté de Me C. M. - prévenue présente et assistée de Me V. G. . - prévenu présent et assisté de Me __________________________ Prévenus d'avoir: A. Du 19 janvier 2009 (date de l'engagement du premier travailleur de R. par A. V. ) au présent réquisitoire (usage) Dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures authentiques et publiques ou en écritures de commerce, de banques ou privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations, ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire fait usage desdits documents faux les sachant tels, en l'espèce : A.1. L'acte de rachat des parts de la société R. à CS SERVICE s.r.o., enregistré au registre de commerce slovaque le 6 février 2009, dans le but, notamment, de faire croire à l'existence d'une société de droit Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS slovaque, alors que le siège effectif de l'activité se trouve en Belgique, A.2. L'acte constitutif de la société O. s.r.o. (enregistrée au registre de commerce slovaque le 26 mai 2010) signé par L. F., dans le but, notamment, de faire croire à l'existence d'une société de droit slovaque, alors que le siège effectif de l'activité se trouve en Belgique (pièce 96, annexe 8) A.3. L'acte constitutif de la société T. s.r.o., enregistrée au registre de commerce slovaque le 29 mars 2012 dans le but, notamment, de faire croire à l'existence d'une société de droit slovaque, alors que le siège effectif de l'activité se trouve en Belgique, (Art. 196, 197, 213 et 214 du Code pénal) B. Du 19 janvier 2009 (date de l'engagement du premier travailleur de R. par A. V. ) au présent réquisitoire Avoir été dirigeant d'une organisation criminelle, étant une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, et dont l'objet réel n'est pas exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui ne poursuit pas exclusivement tout autre but légitime, soit en l'espèce: Une organisation criminelle établie en vue de commettre de façon concertée des infractions, notamment, de faux en écriture, ayant recours à des manœuvres frauduleuses ainsi qu'à des structures commerciales tant belges qu'étrangères (C. SA, IMMO. V. SPRL-U, T. SPRL, R. SRO, O. SRO, T. SRO ...), pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions; (art. 324 bis et 324 ter § 4 CP) D. Depuis, à tout le moins, le 24 novembre 2014 (date de l'accident de C. G.) jusqu'au 15 décembre 2014 (date de sa sortie d'hôpital) Recruté, transporté, transféré, hébergé ou accueilli des personnes, afin de les mettre au travail ou de permettre leur mise au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine, En l'espèce, recruté, transporté et hébergé les personnes suivantes, en vue de le faire travailler dans des conditions précaires, G. C., victime d'un accident de travail le 24 novembre 2014. Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS Avec les circonstances aggravantes : - que l'infraction a été commise en faisant usage de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violences, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ; - que l'activité concernée constitue une activité habituelle ; Et pour A. V. , avec la circonstance aggravante que l'infraction a été commise par une personne qui, en sa qualité d'employeur, disposait de l'autorité sur le travailleur ; (articles 433quinquies § 1er, alinéa 1, 3° et § 2 du Code pénal ; article 433sexies, alinéa 1, 1° et 433septies, 3° et 6° du Code pénal) Avec la circonstance que dans les hypothèses visées aux articles 433 sexies, septies ou octies, les coupables sont en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du code pénal. (articles 31 et 433 novies, alinéa 1er du Code pénal) E. A de multiples reprises et à tout le moins, du 19 janvier 2009 (date de l'engagement du premier travailleur de R. par A. V. ) au 31 décembre 2016 avoir, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer de cotisations, d'en payer moins ou d'en faire payer moins que celles dont on ou autrui est redevable: commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater et fait usage de ce faux, soit en l'espèce : un ensemble de contrats de travail prétendument signés à Zvolen alors qu'il ressort des déclarations des chauffeurs (pièce 28) qu'aucun n'a été signé en Slovaquie, et notamment : E.1. un contrat de travail entre la sro R. et M. N. prétendument signé le 10/08/14 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 72) Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS E.2. un contrat de travail entre la sro R. et P. C. prétendument signé le 17/03/13 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 72) E.3. un contrat de travail entre la sro R. et D. D. prétendument signé le 20/04/14 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 72) E.4. un contrat de travail entre la sro R. et C. l. prétendument signé le 03/12/14 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 72) E.5. un contrat de travail entre la sro R. et I. S. prétendument signé le 27/07/14 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 72) E.6. un contrat de travail entre la sro R. et A. N. prétendument signé le 05/10/13 à ZVOLEN, destiné á faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 72) E.7. contrat de travail entre la sro R. et D. M. prétendument signé le 05/10/14 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 72) E.8. un contrat de travail entre la sro R. et C. L. prétendument signé le 27/09/14 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 72) E.8. un contrat de travail entre la sro R. et G. C. prétendument signé le 20/04/14 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce117 annexe 5) E.9. un contrat de travail entre la sro R. et P. A. prétendument signé le 11/01/2015 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce117 annexe 6) E.10. un contrat de travail entre la sro R. et S.T. prétendument signé le 13/07/14 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 117 annexe 7) E.11. un contrat de travail entre la sro R. et P. M. prétendument signé le 10/01/2015 à ZVOLEN, destiné á faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS de cotisations sociales en Belgique (pièce 117 annexe 8) E.12. un contrat de travail entre la sro R. et V. D. prétendument signé le 5/01/13 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 117 annexe 10) E.13. un contrat de travail entre la sro R. et C. G. prétendument signé le 5/10/2014 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 2, annexe 10) E.14. un contrat de travail entre la srl T. et B. S. prétendument signé le 9 juin 2014 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 117 annexe 3/1 à 3/20) E.15. un contrat de travail entre la sri T. et T. G. prétendument signé le 9 juin 2014 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 117 annexe 4/1 à 4/21) E.16. un contrat de travail entre la sro O. et P. F. prétendument signé le 4/01/2015 à ZVOLEN, destiné à faire croire que l'intéressé travaillait au service de cette société, leur permettant ainsi d'éviter le paiement de cotisations sociales en Belgique (pièce 117 annexe 9) E.17. documents de travail relatif à l'occupation de V. A. au service de la sro O. prétendument signés les 30/04/2013 et 30/04/2014 à ZVOLEN. (pièce 117 annexe 11) (infraction à l'article 232,1°, a) et b), du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social) F. En qualité d'employeurs, préposés ou mandataires, A de multiples reprises et à tout le moins, du 19 janvier 2009 (date de l'engagement du premier travailleur de R. par A. V. ) au 31 décembre 2016 Ne pas avoir communiqué les données imposées par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 mentionné ci-dessous, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, par voie électronique dans les formes et suivant les modalités prescrites, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations En l'espèce, à tout le moins en ce qui concerne les travailleurs suivants : Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS … … … (articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, pris en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions - infraction anciennement sanctionnée en vertu de l'article 181 du Code pénal social) Avec la circonstance que l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés, en l'espèce : 183 G. En qualité d'employeurs, préposés ou mandataires, Sciemment et volontairement omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle on est tenu ou de fournir les informations qu'on est tenu de donner pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont on ou autrui est redevable, en l'espèce : Du 6 février 2009 (date de la reprise par V. A. de R. sro) au 31 décembre 2016, G.1. Omis de déclarer à l'Office national de sécurité sociale tout ou partie des prestations et des rémunérations des ouvriers prétendument occupés par R. S, soit un montant estimé à un minimum de 3.073.642,66 €. Du 26 mai 2010 (date de la constitution de O. sro) au 31 décembre 2016, G.2. Omis de déclarer à l'Office national de sécurité sociale tout ou partie des prestations et des rémunérations des ouvriers prétendument occupés par O. SRO, soit un montant estimé à un minimum de 442.181,12 €. Du 29 mars 2012 (date de la constitution de T. sro) au 31 décembre 2016, G.3. Omis de déclarer à l'Office national de sécurité sociale tout ou partie des prestations et des rémunérations des ouvriers prétendument occupés par T. SRO, soit un montant estimé à un minimum de 119.116,99 €. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS (infraction à l'article 234, § 1er, 2° du Code pénal social) H. En qualité d'employeurs, préposés ou mandataires, V. A. , C. M. , V. G. , Ne pas avoir versé à l'Office national de sécurité sociale les provisions des cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27.06.69 révisant l'arrêté- loi du 28.12.44 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en l'espèce : Du 6 février 2009 (date de la reprise par V. A. de R. sro) au 31 décembre 2016, H.1. Ne pas avoir versé une somme estimée à un minimum de 1.707.837,07 € Avec la circonstance que, conformément à l'article 236 du Code pénal social, lorsque le tiers lésés ne s'est pas constitué partie civile, le juge condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts au taux légal, soit en l'espèce et à titre provisionnel 1.707.837,07 €. Du 26 mai 2010 (date de la constitution de O. sro) au 31 décembre 2016, H.2. Ne pas avoir versé une somme estimée à un minimum de 245.689,79 € Avec la circonstance que, conformément à l'article 236 du Code pénal social, lorsque le tiers lésés ne s'est pas constitué partie civile, le juge condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts au taux légal, soit en l'espèce et à titre provisionnel 245.689,79€. Du 29 mars 2012 (date de la constitution de T. sro) au 31 décembre 2016, H.3. Ne pas avoir versé une somme estimée à un minimum de 66.191,97 € Avec la circonstance que, conformément à l'article 236 du Code pénal social, lorsque le tiers lésés ne s'est pas constitué partie civile, le juge condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts au taux légal, soit en l'espèce et à titre provisionnel 66.191,97 €. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS (infraction à l'article 23 § 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sanctionnée par l'article 218,1°, du Code pénal social) I. Avoir assujetti frauduleusement une ou plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en l'espèce, I.1. Du 3 février 2014 au 30 septembre 2015 Avoir fictivement assujetti M. C. : - au service de la SPRL-U IMMO. V., du 3 février 2014 au 30 septembre 2015, - au service de R. SRO du 3 février 2014 au 30 septembre 2015. I.2. Du 6 mars 2013 au 17 septembre 2015 Avoir fictivement assujetti V. G. au service de la SPRL-U IMMO. V. du 6 mars 2013 au 17 septembre 2015. (infraction aux articles 1er, § 1er, 21, alinéa 1er, et 35, § 1er, alinéa 1 er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sanctionnée par l'article 221, 1., du Code pénal social) J. Etant employeur, préposé ou mandataire, A de multiples reprises et à tout le moins, du 19 janvier 2009 (date de l'engagement du premier travailleur de R. par A. V. ) au 31 décembre 2016, Ne pas avoir souscrit une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. En l'espèce, pour les travailleurs visés à la prévention F. (Infraction à l'article 49 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sanctionnée par l'article 184 du Code pénal social). Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS Vu par la cour le jugement rendu le 14 septembre 2020 (n° de jugement 2020/1774) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant CONTRADICTOIREMENT : AU PENAL: CORRIGE les citations en ce que les préventions H sont erronément reprises sous les mentions F1, F2 et F3 au lieu des mentions H1, H2 et H3 et en ce que la prévention J renvoie erronément à la prévention D au lieu de la prévention F ; ❖ Quant à A. V. : DIT la prévention D non établie telle que libellée en son chef ; DIT les préventions A1 à A3, B, E1 à E17, F, G1 à G3, H1 à H3, I1, I2 et J établies telles que rectifiées ; CONDAMNE le prévenu de ces chefs : - à une seule peine de deux (2) ans d'emprisonnement ET à une amende de 10.000 euros à majorer de 70 décimes, ainsi portée à 80.000 euros ou un (1) mois d'emprisonnement subsidiaire ; avec sursis de trois (3) ans à l’exécution de ces peines ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée) ; - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - solidairement avec les coprévenus C. M. , V. G. , la SA C., la SPRLU IMMO. V., la SPRL TP, la SRO R. , la SRO O.et la SRO T., aux frais liquidés à la somme de 5.139,01 euros (instruction: 4.300,62 € + convocations CHC: 140,00 € + citations: 9 x 25,69 euros le tout à majorer des frais de correspondance soit 10 %) ; ❖ Quant à M. C. : DIT la prévention D non établie telle que libellée en son Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS chef ; DIT les préventions A1 à A3, B, E1 à E17, F, G1 à G3, H1 à H3, I1, I2 et J établies telles que rectifiées ; CONDAMNE la prévenue de ces chefs: - à une seule peine de dix-huit (18) mois d'emprisonnement ET à une amende de 7.500 euros à majorer de 70 décimes, ainsi portée à 60.000 euros ou un (1) mois d'emprisonnement subsidiaire ; avec sursis de trois (3) ans à l’exécution de ces peines ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée) ; - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - solidairement avec les coprévenus V. A. , V. G. , la SA CE, la SPRLU IMMO. V., la SPRL TP , la SRO R. , la SRO O. et la SRO T., aux frais liquidés à la somme de 5.139,01 euros (instruction: 4.300,62 € + convocations CHC: 140,00 € + citations: 9 x 25,69 euros le tout à majorer des frais de correspondance soit 10 %) ; Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS ❖ Quant à G. V. : DIT la prévention D non établie telle que libellée en son chef ; DIT les préventions A1 à A3, B, E1 à E17, F, G1 à G3, H1 à H3, I1, I2 et J établies telles que rectifiées ; CONDAMNE le prévenu de ces chefs: - A une seule peine de dix-huit (18) mois d'emprisonnement ET à une amende de 7.500 euros à majorer de 70 décimes, ainsi portée à 60.000 euros ou un (1) mois d'emprisonnement subsidiaire ; avec sursis de trois (3) ans à l’exécution de ces peines ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée) ; - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - solidairement avec les coprévenus V. A. , C. M. , la SA CE , la SPRLU IMMO. V., la SPRL TP , la SRO R. , la SRO O. et la SRO T., aux frais liquidés à la somme de 5.139,01 euros (instruction: 4.300,62 € + convocations CHC: 140,00 € + citations: 9 x 25,69 euros le tout à majorer des frais de correspondance soit 10 %) ; QUANT AUX PIECES A CONVICTION : ORDONNE : - la confiscation de la somme de 300.000 euros saisie et déposée sur les comptes bancaires de l'O.C.S.C (carton X pièce n°18 arrêt de la Cour d'appel de Liège du 18 mai 2015 et pièce n° 40 réponse de l'OCSC) et dit que cette somme sera attribuée par priorité au dédommagement de l'ONSS ; - la confiscation des pièces saisies sous les numéros de pièce à conviction 2015/2677, 2015/8618 et 2015/8619 ; - la restitution à leurs légitimes propriétaires des choses saisies sous les Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS numéros de pièces à conviction 2015/2714, 2015/8617, et 2015/9564; - la jonction au dossier répressif des CD-ROM et de la clef USB saisis sous les numéros de pièce à conviction 2015/2678, 2015/3370, 2015/5362 et 2015/13652 ; AU CIVIL : ❖ Quant aux réclamations de la partie civile SA H. ETABLISSEMENTEN : ON OMET ❖ Quant aux réclamations de la partie civile ONSS : DÉCLARE la constitution de partie civile de l’ONSS recevable et fondée à l'encontre de V. A. , C. M. , V. G. , de la SA CE, de la SPRLU IMMO. V., de la SPRL TP, de la SRO R. , de la SRO O. et de la SRO T. ON OMET CONDAMNE solidairement les prévenus V. A. , C. M. , V. G. , la SA CE, la SPRLU IMMO. V., la SPRL TP, la SRO R. , la SRO O. et la SRO T., à payer à l'ONSS la somme provisionnelle de 4.605.682,10 euros ; RESERVE à statuer pour le surplus et en ce compris les dépens ; RESERVE à statuer sur les honoraires des mandataires ad hoc ; RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale; Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu, A. V. , contre les dispositions qui le concernent et tel que Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS précisé au formulaire des griefs d’appel: • culpabilité ; • peine et/ou mesure ; • action civile ; concernant la partie civile ONS - la prévenue, M. C. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • culpabilité ; • peine et/ou mesure ; • action civile ; concernant la partie civile ONS - le prévenu G. V. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • procédure ; • culpabilité ; • peine et/ou mesure ; • action civile : concernant la partie civile ONS • autres: confiscation de la somme de 300.000 euros et des pièces 2015/2677, 2015/8618 et 2015/8619 / caractère solidaire de la condamnation à payer la somme provisionnelle de 4.605.682,10 euros / application majoration décimes à 70 - le ministère public, contre M. C. , A. V. et G. V. , et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • culpabilité; • peines et mesures; Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 10.06.2021, 12.05.2022 et du 09.06.2022. Vu l’arrêt interlocutoire rendu le 09 juin 2022 (n° P492/22 – n° rep 2022/1647) par la cour de céans, laquelle statuant CONTRADICTOIREMENT ET DANS LE LIMITES DE SA SAISINE : REÇOIT les appels ; Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS AVANT DIRE DROIT QUANT AU FOND : DIT y avoir lieu de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice de l’Union européenne : 1. L’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 2, les articles 3, paragraphe 1, sous a) et 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil 3 , et l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route 4 doivent-ils être interprétés en ce sens que le fait qu’une entreprise qui obtient une licence de transport dans un État membre de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 1071/2009 et au règlement (CE) no 1072/2009 et doit, à ce titre, être établie de façon stable et effective dans cet État membre, implique ipso facto qu’elle apporte la preuve irréfragable que son siège social est établi dans cet État membre au sens de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement (CE) no 883/2004 pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable et que les autorités de l’État membre d’emploi sont liées par ce constat ; 2. Dans le cas où la réponse à cette question serait positive : - la délivrance d’une licence de transport fait-elle obstacle à ce que les autorités de l’État où les salariés exercent ou doivent exercer leur activité puissent ne pas tenir compte de la délivrance de cette licence en raison du comportement frauduleux de l’employeur ? - un juge, autre que celui de l’État membre qui a délivré la licence de transport, peut-il pareillement écarter celle-ci quand bien même la procédure décrite à l’article 13.1 du règlement 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil - qui organise la dénonciation d’une infraction grave à ce règlement par l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur - n’a pas été respectée si les faits soumis à son appréciation permettent de constater que cette licence a été obtenue de manière frauduleuse ? Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS 3. L’article 5 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , doit-il être interprété en ce sens que : - Si, après que les autorités de l’État membre où les salariés exercent ou doivent exercer leur activité ont demandé le retrait rétroactif des certificats A1, les autorités de l’État membre qui ont émis les certificats A1 se limitent à retirer provisoirement ces certificats afin que la procédure, en l’espèce, pénale puisse se poursuivre dans l’État membre d’emploi et que l’État membre qui a émis les certificats A1 ne statuera définitivement qu’à l’issue de cette procédure pénale, la présomption qui s’attache aux certificats A1 de régularité de l’affiliation des travailleurs concernés au régime de sécurité sociale de cet État membre d’émission devient-elle caduque et, par voie de conséquence, lesdits certificats A1 ne lient plus les autorités de l’État où les salariés exercent ou doivent exercer leur activité ? 4. Dans le cas où la réponse à cette question serait négative, les autorités de l’État où les salariés exercent ou doivent exercer leur activité peuvent- elles ne pas tenir compte desdits certificats A1 dans l’hypothèse où les faits soumis à son appréciation permettent de constater que ces certificats ont été obtenus à la suite d’un comportement jugé comme frauduleux de l’employeur ? RÉSERVE à statuer sur le surplus et remet la cause sine die. Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 (n° d’affaire C-628/22) par la SEPTIEME CHAMBRE de COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE, laquelle dit pour droit que : Les réponses aux questions posées à titre préjudiciel par la cour d'appel de Liège (Belgique) figurent dans l'arrêt du 2 mars 2023, DRV I. et V. J. en Z. (C-410/21 et C-661/21, EU:C:2023:138, points 68 et 82 ainsi que dispositif). Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 08/02/2024, du 14/11/2024 et de ce jour. Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : 1. RÉTROACTE • La procédure La cour rappellera que les poursuites engagées à l’égard des prévenus s’inscrivent dans un contexte de création de sociétés de droit slovaque à savoir la SRO R. , la SRO T. et la SRO O. qui sont considérées par la partie poursuivante et par la partie civile comme fictives dès lors que leurs activités de transport seraient organisées depuis la Belgique par différentes sociétés appartenant à la famille V. . Les prévenus ont soutenu qu’en raison de la délivrance de licence de transport et de certificats A1, il était incontestablement démontré que les sociétés litigieuses étaient établies de façon stable et effective sur le territoire slovaque. Par arrêt du 9 juin 2022, la cour de céans a, pour rencontrer ces moyens, estimé devoir poser différentes questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Par Ordonnance du 23 novembre 2023, la Cour de justice a répondu en renvoyant aux réponses figurant dans l’arrêt du 2 mars 20231. La Cour a dit pour droit que : 1) L’article 5 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, doit être interprété en ce sens que : un certificat A 1 délivré par l’institution compétente d’un État membre lie les institutions et les juridictions de l’État membre dans lequel le travail est effectué, y compris lorsque, à la suite d’une demande de réexamen et de retrait adressée par l’institution compétente de ce dernier État membre à l’institution émettrice, celle-ci a déclaré suspendre provisoirement les effets contraignants de ce certificat jusqu’à ce qu’elle statue définitivement sur cette demande. Toutefois, dans de telles circonstances, une juridiction de l’État membre dans lequel le travail est effectué, saisie dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre 1 C.J.U.E., DRV I. BV et V en Z BV C-410/21 et C-661/21. Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS des personnes soupçonnées d’avoir obtenu ou utilisé frauduleusement le même certificat A 1, peut constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ce certificat, pour les besoins de cette procédure pénale, pour autant, d’une part, qu’un délai raisonnable se soit écoulé sans que l’institution émettrice ait procédé au réexamen du bien-fondé de la délivrance de ce même certificat et ait pris position sur les éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse, le cas échéant, en annulant ou en retirant le certificat en cause, et, d’autre part, que les garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes soient respectées. 2) L’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 465/2012, lu à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, sous a), et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, doit être interprété en ce sens que : la détention par une société d’une licence communautaire de transport routier délivrée par les autorités compétentes d’un État membre ne constitue pas la preuve irréfragable du siège social de cette société dans cet État membre aux fins de la détermination, conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 465/2012, de la législation nationale de sécurité sociale applicable. • L’application de la loi dans le temps En termes de conclusions la partie publique relève adéquatement que les préventions de faux et usage de faux en droit pénal social (prévention E), de DIMONA (prévention F), de non-déclaration à l’ONSS (prévention G), de non- payement de provisions et de cotisations de sécurité sociale (prévention H) et d’absence de souscription d’une assurance contre les accidents du travail Page 18 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS (prévention J) étaient incriminés au moment des faits et le demeurent actuellement par le Code de droit pénal social. Conformément à l’article 2 du Code pénal, il sera fait, si les préventions sont déclarées établies, application de la loi la plus favorable. • Sur la demande de devoirs complémentaires sollicités par G. V. Le prévenu G. V. estime que le dossier répressif contient des pièces qui n’ont pas été traduites, qu’il ne comprend pas l’audition de l’ensemble des chauffeurs concernés et qu’il ne contient pas les pièces de procédure relatives à un dossier D.. Il sollicite de la sorte l’accomplissement de devoirs complémentaires sur ces trois points. La cour estime que les devoirs sollicités sont sans pertinence pour lui permettre de trancher le fond de la cause. En effet, s’il est exact que la plupart des chauffeurs repris sous la prévention F n'ont pas été entendus au cours de l’instruction, en revanche, ils ont été identifiés sur la base de documents probants découverts au cours de cette même instruction et dont la véracité n’est pas remise en cause. L'audition de chauffeurs qui n'ont pas été entendus au cours de l’instruction n’est de la sorte pas pertinente et s’apparente davantage à une mesure dilatoire dès l’instant où la majorité de ces personnes n’ont ni domicile ni résidence en Belgique. En ce qui concerne l’absence de traductions de certaines pièces, la cour observe, à l’instar de la partie publique, que le procès-verbal n° 115979/15 de la police judiciaire inventorie l'ensemble des pièces saisies dans le cadre de la commission rogatoire internationale menée en Slovaquie2 à savoir : - des photos des sièges sociaux des trois sociétés slovaques ; - des factures des trois sociétés slovaques, dont notamment des refacturations des sociétés belges vers les sociétés slovaques ; - des CMR ; - la liste des travailleurs des trois sociétés slovaques ; - les auditions de J. C., de L. F. et de V. U. ; - un contrat de location d'un local entre CS Services et la société R. ; - des documents relatifs à la constitution des trois sociétés slovaques ; - des contrats de sous-traitance entre CS Services et la société R. ; - des procurations octroyées par A. V. et G. V. ; 2 Pièce 125. Page 19 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS - de multiples documents A1; - un contrat de travail entre L. F. et O.. La cour relève que les pièces essentielles suivantes ont été traduites à savoir les auditions de J. C., de L. F., de V. U. et les procès-verbaux relatifs aux perquisitions. La cour n’aperçoit pas et le prévenu ne soutient pas concrètement en quoi l’absence de traduction de certaines pièces, dont pour d'aucunes il est l’auteur, qui est sollicitée pour la première fois en degré d’appel porterait atteinte à ses droits de la défense et constituerait, in se, une violation irrémédiable de ses droits. La cour considère, par conséquent, que ce devoir est sans pertinence pour solutionner le présent litige et qu’il ne pourrait que retarder le traitement de la cause. Enfin, la cour est sans compétence pour enjoindre à la partie publique de déposer des pièces d’un dossier répressif dont elle n’est pas saisie et à propos duquel le prévenu n’indique, à nouveau, nullement de quelle manière il serait susceptible d’avoir une incidence sur la présente cause laquelle s’appuie sur un dossier répressif auquel il a pu avoir égard et qui respecte le principe du contradictoire. Il ne sera de la sorte pas davantage fait droit à ce devoir. **** Page 20 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS 2. DISCUSSION • Sur les implications du droit de l’Union dans la présente procédure Les prévenus soutiennent que dès l’instant où l’institution de sécurité sociale compétente de l’État membre d’accueil émet des doutes sur l’exactitude des faits qui sont à la base de la délivrance des certificats A1, il incombe à l’institution de sécurité sociale compétente de l’État membre qui a émis ces certificats d’en apprécier le bien-fondé. La cour rappellera qu’aussi longtemps que le certificat A1 n’est pas retiré ou déclaré invalide, l’institution compétente de l’État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise qui l’emploie et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale3. La Cour de Justice de l’Union européenne précise qu’il découle du principe de coopération loyale que toute institution d’un État membre doit procéder à un examen diligent de l’application de son propre régime de sécurité sociale. Il résulte également de ce principe que les institutions des autres États membres sont en droit de s’attendre à ce que l’institution de l’État membre concerné se conforme à cette obligation4. Il revient de la sorte à l’institution compétente de l’État membre qui a établi le certificat A1 de reconsidérer le bien-fondé de cette délivrance et, le cas échéant, de retirer ce certificat lorsque l’institution compétente de l’État membre dans lequel le travailleur effectue un travail émet des doutes quant à l’exactitude des faits qui sont à la base dudit certificat et, partant, des mentions qui y figurent, notamment parce que celles-ci ne correspondent pas aux exigences de l’article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71 (devenu règlement 883/2004)5. L’article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale énonce que : 1. Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi 3 C.J.U.E., 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, point 43 et jurisprudence citée 4 voir, par analogie, C.J.U.E., 3 mars 2016, Commission/Malte, C‑12/14, point 37 5 C.J.U.E., 6 février 2018, Altun C-359/16, point 43. Page 21 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis. 2. En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire. Par ce certificat, l’institution compétente de l’État membre où l’entreprise qui emploie les travailleurs concernés est établie déclare que son propre régime de sécurité sociale reste applicable à ces derniers. Comme il a déjà été dit, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ce certificat suppose nécessairement l’inapplicabilité du régime d’un autre État membre6. En d’autres termes, l’article 5, paragraphes 2 à 4, du règlement no 987/2009 précise les modalités d’application de la procédure prévue à l’article 76, paragraphe 6, du règlement n° 883/2004 aux fins de la résolution des différends entre l’institution de l’État membre qui reçoit les documents et les pièces visées au paragraphe 1 de cet article 5 et l’institution émettrice de ces documents. Plus particulièrement, les paragraphes 2 et 3 dudit article 5 précisent les démarches que ces institutions sont appelées à suivre en cas de doute sur la validité de tels documents et pièces justificatives ou sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, en imposant à l’institution émettrice de réexaminer le bien‑fondé de la délivrance desdits documents et, le cas échéant, de les retirer. Le paragraphe 4 de ce même article 5, quant à lui, dispose que, à défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative, laquelle s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine. La Cour de justice, dans l’arrêt auquel il est fait référence dans la présente cause7, va tout particulièrement s’attacher aux conséquences du retrait provisoire d’un certificat A1 à l’égard des institutions et des juridictions des États membres au cours de cette période de suspension provisoire. La Cour estimera que le terme « retrait » employé par le législateur de l’Union européenne impliquant, dans son acception en droit, la disparition d’un acte ou sa suppression rétroactive sur le fondement d’une décision de l’administration qui en est l’auteur, le libellé de l’article 5, paragraphe 1, du règlement 6 C.J.U.E., 27 avril 2017, A. Rosa Flussschiff, point 39 ; C.J.U.E., 26 janvier 2006, Herbosh Kiere, point 21. 7 C.J.U.E., DRV Intertrans BV et Verbraeken en Zonen BV C-410/21 et C-661/21, points 47 et suivants. Page 22 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS no 987/2009 suggère que la décision de l’institution émettrice de suspendre provisoirement un certificat A 1 n’entraîne pas la perte des effets contraignants qui lui sont attachés. De surcroît, selon la Cour la décision de l’institution émettrice, saisie d’une demande de retrait d’un certificat A 1 formée par l’institution d’un autre État membre doit être prise dans le cadre de la procédure de dialogue et de conciliation entre institutions prévue à l’article 76, paragraphe 6, du règlement no 883/2004. Il s’ensuit que seule la décision de retrait d’un certificat A 1 adoptée par l’institution émettrice conformément à cette procédure de dialogue et de conciliation, et, dès lors, à la suite du réexamen du bien-fondé de la délivrance d’un tel certificat et de la détermination du régime de sécurité sociale applicable au travailleur concerné, est de nature à priver ledit certificat de ses effets contraignants. Dans ce contexte, la procédure de dialogue et de conciliation doit être observée par les institutions des États membres amenées à appliquer les règlements nos 883/2004 et 987/2009 lorsqu’il existe des différends entre les institutions des États membres concernés portant sur la validité ou l’exactitude d’un certificat A 1. Ainsi, admettre que l’institution émettrice puisse priver, ne serait-ce que provisoirement, un certificat A 1 de ses effets contraignants sans avoir préalablement réexaminé le bien-fondé de sa délivrance ni déterminé quel est le régime de sécurité sociale applicable au travailleur concerné reviendrait à méconnaître tant les modalités d’application que la finalité de ladite procédure de dialogue et de conciliation. Par ailleurs, dans une telle hypothèse, la paralysie des effets contraignants du certificat A 1 permettrait aux institutions des autres États membres, et, notamment, à celle de l’État membre ayant émis des doutes sur l’exactitude et la validité dudit certificat, de soumettre le travailleur concerné à leurs propres régimes de sécurité sociale. Il s’ensuit qu’une interprétation de l’article 5 du règlement nº 987/2009 permettant à l’institution émettrice de suspendre provisoirement un certificat A 1, en le privant, au cours de cette période provisoire, des effets contraignants qui lui sont attachés, serait de nature à accroître le risque de cumul de régimes de sécurité sociale, ce qui porterait atteinte au principe d’affiliation des travailleurs salariés à un seul régime de sécurité sociale ainsi qu’à la prévisibilité du régime applicable et, partant, au principe de sécurité juridique Page 23 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS Il convient d’en conclure qu’un certificat A 1, bien qu’ayant été suspendu provisoirement par une décision de l’institution émettrice, n’est pas dépourvu de ses effets contraignants pendant cette période de suspension provisoire, de telle sorte qu’il continue à lier les institutions et les juridictions des États membres 8. Cependant, de telles considérations ne doivent pas aboutir à ce que les justiciables puissent frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union. En effet, le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit constitue un principe général du droit de l’Union dont le respect s’impose aux justiciables. Partant, l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les opérations qui sont réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union9. La cour observe encore que précisément dans le contexte d’une suspicion de fraude, la mise en œuvre de la procédure de dialogue et de conciliation, préalablement à un éventuel constat définitif de fraude par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, revêt une importance particulière, dès lors qu’elle est de nature à permettre à l’institution compétente de l’État membre d’émission et à celle de l’État membre d’accueil d’engager un dialogue et de collaborer étroitement afin de vérifier et de recueillir, en recourant aux pouvoirs d’enquête dont elles disposent respectivement en vertu de leur droit national, tout élément de fait ou de droit pertinent susceptible de dissiper ou, au contraire, de confirmer la réalité des doutes exprimés par l’institution compétente de l’État membre d’accueil concernant les circonstances ayant entouré la délivrance des certificats A1 qui, dans le cas d’espèce, sont considérés comme faux10. La Cour de Justice de l’Union européenne enseigne que cette procédure constitue un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l’existence d’une fraude sont réunies et, partant, de tirer toute conséquence utile en ce qui concerne la validité des certificats A1 en cause et la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés11. La Cour de Justice précise encore dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir obtenu ou utilisé frauduleusement le certificat A1, la juridiction de l’État membre d’accueil ne peut 8 Idem, point 59. 9 Voir C.J.U.E., 5 juillet 2007, Kofoed, C‑321/05, point 38 ; C.J.U.E., 22 novembre 2017, Cussens e.a., C‑251/16, point 27. 10 C.J.U.E., 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, C-370/17 et C37/18, point 66. 11 Idem, point 71. Page 24 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS se prononcer de manière définitive sur l’existence d’une telle fraude et écarter ces certificats que si elle constate que, la procédure de dialogue et de conciliation prévue à l’article 76, paragraphe 6, du règlement no 883/2004 ayant été promptement enclenchée, l’institution émettrice desdits certificats s’est abstenue de procéder à leur réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur les éléments présentés par l’institution compétente de l’État membre d’accueil, le cas échéant en annulant ou en retirant ces mêmes certificats12. En l’espèce, une procédure de dialogue et de conciliation a bien été enclenchée13, l’institution émettrice des certificats A 1 a, toutefois, en méconnaissant les modalités d’application de cette procédure, décidé de différer le réexamen de la validité de ces certificats et l’appréciation du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés jusqu’à la clôture de la procédure pénale pendante devant les juridictions de l’État membre dans lequel le travail est effectué14. Dans ces conditions, il apparaît que ladite institution émettrice s’est abstenue de procéder au réexamen des certificats dont l’obtention ou l’utilisation frauduleuse a été mise en cause dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur les éléments présentés à cet égard par l’institution compétente de l’État membre d’accueil. Dans cette hypothèse, la Cour de justice estime que ces éléments doivent pouvoir être invoqués dans le cadre la présente procédure pénale, aux fins d’obtenir du juge de l’État membre dans lequel le travail est effectué qu’il écarte les certificats en cause. Il s’ensuit qu’une juridiction de l’État membre dans lequel le travail est effectué, saisie dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir obtenu ou utilisé frauduleusement un certificat A1, peut constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ce certificat, pour autant que les garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes soient respectées15. C’est de la sorte sans pertinence que, d’une part, les prévenus soutiennent que la règlementation européenne sur le droit de la sécurité sociale n’aurait pas été respectée et, d’autre part, qu’il existe un risque de double assujettissement des travailleurs dès lors que la cour de céans est en droit d’écarter un certificat A1 12 voir, par analogie, arrêt du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines, C-370/17 et C-37/18, EU:C:2020:260, point 80. 13 Pièce 8 du dossier de l’ONSS. 14 Pièce 9 du dossier de l’ONSS. 15 C.J.U.E., DRV Intertrans BV et Verbraeken en Zonen BV C-410/21 et C-661/21, point 67. Page 25 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS obtenu de manière frauduleuse avec la conséquence immédiate, dans le cas d’espèce, d’un assujettissement à l’ONSS. Le premier juge a, par une motivation précise, détaillée et pertinente, que la cour fait sienne et qu’elle ne pourrait que paraphraser, retenu que les sociétés slovaques, si elles ont effectivement été constituées en Slovaquie par les prévenus, n’y ont, en revanche, exercé aucune activité de transport et que par voie de conséquence les chauffeurs employés par ces sociétés devaient être assujettis à la sécurité sociale belge. Cet assujettissement résulte, du reste, d’un courrier de l’ONSS du 24 avril 201816. La cour rappellera tout au plus que : 1. Dans le cadre de la procédure de dialogue et conciliation entre le SPF Sécurité sociale et l’Office de sécurité sociale slovaque SP, il apparaît qu’après contrôle des trois sociétés litigieuses par ce dernier que17 : La société R. , s.r.l. n'a pas été en mesure de fournir une quelconque preuve qu'elle exerce des activités en Slovaquie. Les principaux documents ne sont pas conservés en Slovaquie. La société O., s.r.l., n’a pas été en mesure de fournir une quelconque preuve qu'elle exerce des activités en Slovaquie. Les principaux documents commerciaux ne sont pas conservés en Slovaquie. Pour la société T. s.r.o., selon les contrats de travail, les chauffeurs auraient dû exercer leurs activités en Slovaquie. La société n'a fourni aucune preuve de ce lieu de travail. Par ailleurs, les principaux documents commerciaux ne sont pas conservés en Slovaquie. Les enquêteurs belges ont également pu constater que les bureaux des sociétés slovaques étaient vides et qu’il n’y avait aucune activité de transport18. Le premier juge a parfaitement mis en évidence que la présence de J. C. est sans incidence sur ce constat dès lors qu’il se limitait à transmettre les ordres de transport aux chauffeurs depuis la Slovaquie mais que toutes les décisions sur l’organisation des transports étaient prises depuis Waremme19. 16 Voir par ailleurs la pièce 14 du dossier de l’ONSS. 17 Courrier du 15 mai 2017 de S. ( pièce 9 dossier de l’ONSS). 18 CRI en Slovaquie cartons VI à IX. 19 Voir aussi les auditions récapitulatives des prévenus 130, 131 et 132. Page 26 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS 2. L'enquête montre que l'État membre où se situe le siège de l'administration centrale des sociétés slovaques est la Belgique, où sont accomplies les principales tâches administratives nécessaires à leur gestion. Elle révèle également que l'État dans lequel se trouve l'établissement auquel les chauffeurs sont le plus étroitement liés pour l'exercice de leur activité salariée est également la Belgique20. A. V. déclarera dans son audition du 19 novembre 2015 à propos de O. qui n’était pas en mesure d’assurer l’achat de simples fournitures « Tout simplement parce que nous n’étions pas établis en Slovaquie, de même que les camions comme vous le savez, je ne vais nier pas l’évidence ». G. V. , dans une déclaration du 3 mars 2015, indiquera « il n’y a pas matière à travailler dans le domaine du transport en Slovaquie où nous n’avons pas de clients. (…) Vous me faites remarquer que tous nos clients sont établis dans un rayon de 30 km de notre siège administratif de Waremme. Il est exact qu’on charge essentiellement dans les usines situées en région liégeoise ». 3. Les chauffeurs slovaques et roumains logeaient en Belgique durant leurs périodes de prestations avant de regagner leurs pays. Par ailleurs, les inspecteurs sociaux ont constaté que les contrats de travail, contrairement à la mention qui y figure, étaient signés à Waremme et non à Zvolen. 4. Les commandes et les factures étaient traitées depuis la Belgique, les camions étaient entretenus en Belgique et alimentés en essence principalement sur le territoire belge, les chauffeurs prenaient possession du camion en Belgique après y avoir subi un test de conduite. Ils prenaient également leur repos en Belgique21. Il se déduit de la combinaison de l’ensemble de ces éléments précis et concordants qu’il ne peut être attaché la moindre conséquence juridique à la décision de suspension des certificats A1 prise par l’institution de sécurité sociale slovaque compétente. Les certificats A1 seront de la sorte être écartés par la cour dès lors que les garanties inhérentes au droit à un procès équitable ont été respectées. En effet, les documents relatifs à la procédure de dialogue et de conciliation figurent au dossier de la procédure22. La position adoptée par l’ONSS le 12 mai 2016, après une enquête minutieuse de l’Office, constitue, contrairement à ce 20 Pièce 93. 21 Pièces 28, 46, 55, 88, 93, 96, 97, 110, 112, 113, 123, 126, 128 et 129. 22 Voir le courrier circonstancié et documenté de l’ONSS du 12 mai 2016 ( pièce 8 dossier ONSS). Page 27 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS qu’affirment les prévenus, une demande de révision de l’État compétent en matière de sécurité sociale pour les trois sociétés de droit slovaque visées par le présent dossier. Il ne revient pas à la présente cour de juger de l'attitude adoptée par les autorités slovaques compétentes, mais de constater que l'absence de retrait des certificats A1 n'est pas due à une mauvaise information desdites autorités, mais à une méconnaissance du droit européen. Dans leur courrier du 6 mars 2019, la S. précise, en effet, que les attestations A1 seront définitivement retirées aussitôt que la présente procédure sera achevée23. Comme l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt préjudiciel, cette constatation n'empêche pas la cour, en cas de fraude établie in casu sur la base des éléments exposés ci-dessus et des observations du premier juge, de dénier tout effet juridique à ces certificats. C’est de la sorte sans convaincre que les prévenus se prévalent d’une violation manifeste des droits de la défense dès lors que c’est en pleine connaissance de cause que l’Office de sécurité slovaque a décidé de suspendre les certificats A1. Par ailleurs, les droits de la défense des prévenus demeurent également intégralement respectés puisque ces derniers peuvent faire valoir, devant une juridiction dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas mises en cause, tous les moyens qu’ils jugent utiles pour démontrer que les implantations sociétales slovaques n’étaient pas purement fictives. En conclusion, dès l’instant où la cour estime devoir écarter les certificats A1 c’est sans pertinence que les prévenus allèguent que ces documents s’opposent à ce que leur responsabilité pénale soit retenue. Le fait que les prévenus n’aient pu contester la décision slovaque de suspension des certificats A1 ne permet d’aboutir à une autre conclusion dès lors que lesdits prévenus, auxquels il est reproché d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de certificats obtenus de manière frauduleuse, disposent de la possibilité de réfuter les éléments qui permettent à la cour d’écarter ces certificats et de se prononcer sur leur responsabilité pénale conformément au droit belge24. 23 Pièce 13 du dossier de l’ONSS « As soon as the court proceedings will be finished, we will withdraw 153 issued E101/PDA1 documents” 24 C.J.U.E., DRV Intertrans BV et Verbraeken en Zonen BV C-410/21 et C-661/21, point 66. Page 28 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS C’est tout autant sans pertinence que les prévenus entendent tirer argument de l’existence d’une licence de transport qui impliquerait ipso facto que les exigences d’établissement sont rencontrées dans l’État qui a délivré cette licence. En effet, la Cour de justice de l’Union a, à propos des questions préjudicielles posées dans la présente cause, jugé que la détention par une société d’une licence communautaire de transport routier délivrée par les autorités compétentes d’un État membre ne constitue pas la preuve irréfragable du siège social de cette société dans cet État membre aux fins de la détermination, conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n° 883/2004, tel que modifié par le règlement n° 465/2012, de la législation nationale de sécurité sociale applicable. Au regard de l’ensemble de ces constatations, qui peuvent s’appuyer sur les réponses apportées par la Cour de justice de l’Union aux questions soulevées par la cour de céans, les nouvelles questions suggérées par les prévenus sont sans pertinence pour permettre à la cour de statuer. • Sur les préventions o Les préventions A1, A2 et A3 Il est reproché aux prévenus des faux dans l’acte de rachats des parts de la société R. à CS Service et dans les actes constitutifs des sociétés O. et T. dans le but de faire croire à l’existence de sociétés de droit slovaque alors que le siège effectif de l’activité se trouve en Belgique. C’est par une motivation que la cour ne pourrait que paraphraser et qu’elle adopte que le premier juge a déclaré ces préventions établies. La cour rappellera tout au plus que le premier juge a parfaitement mis en évidence que la partie publique poursuit un faux intellectuel de sorte que, sans la moindre contradiction, il a relevé que les sociétés incriminées existaient mais que leur siège social était fictif. En effet, lorsqu’un acte juridique contient des inexactitudes dans une intention frauduleuse à dessein d’induire en erreur d’autres personnes quant à leur portée réelle, ces écritures constituent un faux en écriture25. Or, ces sociétés, dont il a été démontré ci-avant qu’elles n’avaient pas d’activité en Slovaquie ni de siège décisionnel, ont été créées, comme l’expose le premier 25 Cass., 6 janvier 2009, Pas., 2009, p. 37. Page 29 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS juge par une motivation complète et précise, dans le but de réduire le coût de transport des sociétés belges des prévenus. C’est sciemment et en pleine connaissance de cause que ces décisions ont été prises par les prévenus au sein du groupe familial de sociétés. Comme le déclarera A. V. , la création de sociétés en Slovaquie devait réduire les charges sociales. Il dira notamment « un chauffeur belge gagnant 2.000 euros net par mois nous coûte entre 5.000 et 5.500 euros par mois alors qu’un chauffeur étranger déclaré dans un pays de l’ex-bloc de l’Est ne revient qu’à 3.000 euros par mois au total »26. C’est sans pertinence que les prévenus se réfèrent à l’article 54 du TFUE et au Code commercial slovaque dès lors que l’intention recherchée par ceux-ci était de faire croire que les sociétés slovaques avaient leur principal établissement en Slovaquie pour obtenir fallacieusement une licence de transport et à un assujettissement à l’étranger en lieu et place d’un assujettissement à l’ONSS. La cour a rencontré ci-avant le moyen que G. V. entend tirer de l’existence de licences de transport qui permettraient de conclure à l’existence d’un établissement stable et effectif. En effet, ce moyen manque en droit au regard de la réponse apportée par la Cour de justice aux questions posées par la cour de céans sans qu’il ne soit nécessaire de réinterroger celle-ci. C’est également sans pertinence que le prévenu G. V. entend que la période infractionnelle soit réduite en ce qui le concerne et ne débute qu’à partir de la création de la société O. G. V. a lors de son audition indiqué qu’il a toujours été impliqué dans la gestion de l’ensemble des sociétés qui, selon ses dires, font partie et sont gérées par la famille. Il est, par conséquent, malvenu de vouloir réduire sa participation dans la commission des faits qui lui sont reprochés à partir de la constitution d’une société slovaque dès lors qu’il a toujours été impliqué dans l’ensemble des sociétés du groupe familial, y compris dans l’administration des sociétés slovaques, dès lors qu’il triait notamment tous les CMR et s’occupait de l’affection des chargements aux chauffeurs des trois sociétés slovaques tandis que M. C. se chargeait de la facturation27. 26 Pièce 130. 27 Pièce 132, pages 5 et 6. Page 30 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS Les préventions A1, A2 et A3 sont par conséquent demeurées établies telles qu’elles sont libellées à la citation. o La prévention B Il est reproché aux prévenus d’avoir été les dirigeants d’une organisation criminelle. La cour rappellera que l’organisation criminelle suppose une association structurée de plus de deux personnes établie dans le temps et créée en vue de commettre de façon concertée des crimes ou des délits punissables d’un emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus grave. L’appartenance à cette organisation doit être intentionnelle. Il a été précisé au cours des travaux préparatoires, en réponse à l’avis du Conseil d’État, que la notion d’« appartenance » à une organisation criminelle, telle qu’elle figure dans l’article 324ter, § 1er, du Code pénal, doit être distinguée de différentes formes de « participation » incriminées par les autres dispositions introduites par la loi relative aux organisations criminelles28. L’on peut déduire du texte même de la loi que l’appartenance n’implique pas la commission d’infractions ou la participation, en tant que coauteur ou complice, à ces infractions dans le cadre de l’organisation criminelle, ces comportements faisant l’objet d’infractions distinctes. Le législateur a voulu que l’on puisse poursuivre aussi les membres d’une organisation criminelle, par exemple le chauffeur, les membres du personnel de maison et de sécurité du dirigeant d’une organisation criminelle, les personnes qui sont rémunérées sous une forme ou une autre par l’organisation criminelle pour constituer un cercle de relations sociales au profit de l’organisation, en vue de lui assurer une apparence et une implantation sociale licites dans la société29. Des exemples ont été donnés des circonstances d’où le juge pourrait déduire dans un cas concret l’affiliation à l’organisation criminelle : la présence régulière aux réunions de l’organisation criminelle ou l’actionnariat d’une structure relevant du droit des sociétés utilisées par l’organisation criminelle comme écran30. 28 Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 954/1, pp. 6-7 et 15-17. 29 Ibid., p. 16, et Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-662/4, p. 5. 30 Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 954/6, p. 18. Page 31 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS Pour la Cour constitutionnelle, « les mots « sciemment et volontairement » qui précèdent les mots « fait partie » impliquent que la partie poursuivante démontre que la personne poursuivie ait « une attitude positive, en connaissance de cause »31. La cour rappellera encore que les structures commerciales utilisées par l’organisation criminelle ne doivent pas nécessairement avoir été créées dans le but de réaliser les objectifs de l’organisation criminelle32. Il convient uniquement de vérifier si elles ont été utilisées de manière abusive en vue de faciliter ou de faire perdurer la fraude33. Le premier juge a adéquatement mis en évidence que les prévenus fonctionnaient de manière structurée, organisée et efficace. En effet, chacun des prévenus se voyait attribuer un rôle bien précis. A. V. s'occupait des domaines techniques et commerciaux, G. V. , des plannings et des aspects opérationnels alors que M. C. avait la charge de la comptabilité et du suivi administratif. Par ailleurs, les contacts entre M. C. et le bureau de comptable établi en Slovaquie permettaient de se conformer aux obligations légales de l'État slovaque et les procurations données par les prévenus à ce même bureau permettaient d’effectuer les démarches administratives nécessaires requises par les autorités slovaques. Le premier juge, à l’instar de la partie publique, a encore relevé pertinemment l’existence d’une stratégie efficace qui permettait d’assurer une certaine discrétion à la fraude. En effet, les clients établis en Belgique s’adressaient principalement aux sociétés belges des prévenus qui recouraient quant à elles indistinctement aux sociétés slovaques en fonction de leur disponibilité. Les clients recevaient une facture de leur cocontractant belge alors que le sociétés belges facturaient aux sociétés slovaques la location des infrastructures belges (parkings, containeurs etc ). En outre, les CMR relatifs aux sociétés slovaques, après avoir été déposés au siège de Waremme, étaient expédiés en Slovaquie via une entreprise de transport, pour maintenir l’apparence que les sociétés slovaques étaient gérées depuis la Slovaquie. 31 C.A., 30 juin 2005, n° 116/2005. 32 Voir. H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, “L’organisation criminelle” in X., Les infractions, volume 5, Larcier 2012, pp. 600-601. 33 A. VANDENDAELE, « Le blanchiment des avantages patrimoniaux illicites issus de la fraude sociale », Dr. Pén. Entr., 2017/2, p. 101. Page 32 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS En somme, la structure mise en place par les prévenus, qui est établie dans le temps, et dont le but était de se soustraire au payement des cotisations de sécurité sociale belge, qui s’appuyait, d’une part, sur des sociétés-écrans établies en Slovaquie tout en étant effectivement gérées depuis la Belgique et, d’autre part, sur une répartition des rôles efficace et parfaitement coordonnée, permet de retenir que les prévenus, en pleine connaissance de cause, dirigeaient une organisation criminelle qui a commis des faux et des usages de faux ainsi que des infractions de droit pénal social. C’est par conséquent par d’excellents motifs que la cour fait siens que le premier juge a déclaré la prévention B établie telle qu’elle est libellée à la citation. o La prévention D La partie publique estime que les prévenus ont hébergé un chauffeur, G. C., et l’ont mis au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine après son accident du 24 novembre 2014 jusqu’à son opération chirurgicale. Ce travailleur va déclarer que le lundi 24 novembre 2014, à 5h00, il a été victime d’un accident de travail sur le parking de l’entreprise. Malgré ses blessures, il a pris la route vers Amiens et il est revenu vers 16h30-17h00 à Waremme. Il ajoutera encore avoir montré son pied à G. V. et M. C. , mais ils l’ont renvoyé à son camion sans soin immédiat. J. C. l’a ensuite contacté pour lui donner des directives. Le chauffeur suggéré de rester dans la région pour voir l’évolution de sa blessure, mais il a été envoyé pour un chargement qui impliquait un déplacement pour toute la semaine jusqu’au vendredi 28 novembre, sans recevoir de soins autres que des anti-inflammatoires. Le samedi 29 novembre 2014, n’ayant plus de solutions, il a menacé d’aller à la police. M. C. a alors envoyé son collègue C. pour l’accompagner à l’hôpital de Waremme, où il a passé des examens. Le docteur L. l’a informé qu’une opération était nécessaire. La prévenue lui aurait d’abord conseillé de rentrer en Roumanie pour se faire soigner, mais le travailleur a insisté pour que l’entreprise couvre les frais s’il se faisait opérer en Roumanie. Finalement, les prévenus ont accepté l’opération sur place. Les prévenus développent une version différente des faits faisant valoir que le 24 novembre 2014, le travailleur C. ne s’est pas plaint de grand-chose et qu’ils ne se sont jamais opposés à ce que ce dernier voie un médecin à plus forte raison que tous les chauffeurs sont couverts par une assurance hospitalisation. Page 33 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS À l’instar du premier juge, sur la base des éléments auxquels la cour peut avoir égard, il n’est pas démontré de manière certaine que les prévenus étaient animés de l’intention de faire travailler Monsieur C. dans des conditions contraires à la dignité humaine, de ne pas déclarer l’accident et de le renvoyer dans son pays d’origine ce qui paraît, au demeurant, en contradiction avec la volonté, exigée par la prévention, de le recruter pour le mettre au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine. Dans ces circonstances, la prévention D est demeurée non établie devant la cour. o Les préventions E1 à E17, F, G1 à G3, H1 à H3 et J Ces préventions découlent du non-assujettissement à la sécurité sociale belge des travailleurs mentionnés en termes de citation, sous la prévention F, qui ont été occupés par les sociétés slovaques dont il a été démontré ci-avant qu’elles n’avaient pas d’activités en Slovaquie. Il a déjà été décidé par la cour, dans son arrêt interlocutoire, que les règles applicables aux chauffeurs routiers ne relevaient pas du régime du détachement des travailleurs, mais de l’exercice d’activité dans deux ou plusieurs États membres. Il a encore été relevé ci-avant lors de l’examen des conséquences du droit de l’Union dans la présente cause que les sociétés slovaques, si elles ont effectivement été constituées en Slovaquie par les prévenus, n’y ont, en revanche, exercé aucune activité de transport et que par conséquent les chauffeurs employés par ces sociétés devaient être assujettis à la sécurité sociale belge. La cour a de la sorte, sans qu’il ne soit nécessaire de réinterroger sur quelque point que ce soit la Cour de justice de l’Union européenne, estimé devoir écarter l’application des formulaires A1 délivrés par les autorités slovaques compétentes. Les prévenus ne pourront être suivis lorsqu’ils avancent que les contrats de travail visés par les prévenus E1 à E7 ne peuvent être taxés de faux dès lors qu’en indiquant faussement comme lieu de signature du contrat Zvolen en lieu et place de Waremme ne change rien à la validité des conventions. Ce moyen ne convainc pas. En effet, outre que le dossier démontre que les contrats de travail visés par les préventions E1 à E17 ont été signés en Belgique, ces mêmes contrats mentionnent comme employeurs les entités juridiques slovaques. Page 34 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS Or, comme il a déjà été dit, ces conventions, qui ne sont pas reflet de la réalité dès lors que les travailleurs concernés étaient occupés en Belgique, avaient pour objectif d’obtenir de manière frauduleuse la délivrance de certificat A1 dans le but de les soustraire à l’assujettissement de la sécurité sociale belge. L’intention frauduleuse est de la sorte établie. Par ailleurs, en ce qui concerne l’absence de contrat d’assurance contre le risque d’accident du travail de la société R. , la partie publique relève adéquatement que cette société a été informée de cette obligation par un courrier du 26 novembre 2014 adressé par le Fonds des accidents du travail et intitulé « Lettre avant sanction»34. En dépit de cette mise en demeure, les prévenus ne souscriront au nom de la société R. une assurance qu’à partir du 5 mars 2015. Il convient encore de préciser que l'assurance souscrite par la société R. auprès de la compagnie d'assurance Agi Europe Ltd au bénéfice des chauffeurs, n'est pas une police d'assurance au sens du la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail mais bien uniquement une assurance « assistance médicale». C’est par conséquent à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a déclaré ces préventions établies sous la rectification apportée par le premier juge à la prévention J, qui vise actuellement bien la prévention F. o Les préventions I1 et I2 Il est reproché aux prévenus un assujettissement frauduleux à la sécurité sociale de M. C. et de G. V. . Le premier juge a parfaitement mis en évidence que les prévenus travaillaient en réalité pour toutes les sociétés dont ils étaient soit le gérant, soit l'actionnaire, soit les deux. Ils exerçaient les mêmes tâches pour chacune de ces sociétés. Ils ne travaillaient donc pas dans un lien de subordination avec l'une ou l'autre société ou un gérant déterminé. Ce travail salarié visait manifestement à leur garantir un salaire minimum et une couverture sociale plus étendue que celle d'un indépendant. Ce constat rejoint parfaitement les déclarations de A. V. qui précisera dans son audition du 19 novembre 201535, « mes enfants préféraient avoir un statut de 34 Pièce 106. 35 Pièce 130. Page 35 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS salarié et tant que je pouvais payer les charges sociales, je le faisais ». Et à la question de savoir de qui ces personnes étaient susceptibles de recevoir des ordres, il précisera « Ils ont les mêmes pouvoirs de décision chacun. Nous gérons les activités en famille. En fait, le secteur du transport est véritablement un métier à risque et donc il était nécessaire de prévoir un minimum de garantie, raison pour laquelle ils sont salariés». L’enquête a encore établi, comme il a déjà été dit, que G. V. s’occupait pour l’ensemble des sociétés des plannings et de la gestion opérationnelle quotidienne36. Le dossier démontre aussi que les fonctions de G. V. et M. C. étaient identiques dans chaque entreprise. Or, ceux-ci exerçaient ces fonctions en qualité de gérant ou d'administrateur pour les autres sociétés37. Il ne se justifiait, dès lors, pas de conclure un contrat de travail pour des missions identiques exercées dans des conditions similaires avec la SPRL IMMO V. et/ou la SRO R. . Il s’ensuit que le lien de subordination n'existait pas dans les faits, ni potentiellement ni occasionnellement. Il n’apparaît nullement des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que A. V. ait, au cours de la période infractionnelle, donné des instructions à G. V. et/ou M. C. à propos des horaires de travail, de l'exécution du travail ou de l'organisation de celui-ci. La partie publique rappelle fort opportunément que l’infraction d’assujettissement frauduleux ne se limite pas aux situations d’absence de contrat de travail mais vise également l’hypothèse de la conclusion d’un contrat de travail afin de bénéficier d’un statut social de salarié auquel les prévenus ne pouvaient pas prétendre. C’est, dès lors, à bon droit que le premier juge a déclaré ces préventions établies telles qu’elles sont libellées à la citation. 36 Pièce 132. 37 Pièce 130. Page 36 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS 3. LA PEINE • Quant à la peine principale Lors de l’audience du 14 novembre 2024, les prévenus ont sollicité le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. La cour ne fera pas droit à cette demande qui, en raison de l’importance des faits et de l’ampleur de la fraude sociale commise, ne répond pas à une juste répression des préventions demeurées établies. Les infractions ayant été commises sciemment et volontairement, c’est à bon droit que le premier juge, en raison de la structure des sociétés et l’implication dans la gestion de celles-ci des prévenus, a retenu la responsabilité pénale des prévenus qui sont actuellement poursuivis devant la cour. Les infractions mises à charge des prévenus procédèrent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte. C’est sans convaincre que les prévenus se prévalant du dépassement du délai raisonnable compte tenu du volume du présent dossier, de la complexité de la cause, qui a, au demeurant, nécessité que des questions préjudicielles soient adressées à la Cour de justice de l’Union européenne et des devoirs d’enquête qui ont dû être menés à l’étranger. Par ailleurs, comme l’expose de manière détaillée la partie publique dans son réquisitoire écrit38 l’instruction et l’examen de la présente cause se sont poursuivis sans désemparer et partant sans avoir subi de temps morts injustifiés. Les faits ne seront par conséquent pas sanctionnés par une simple déclaration de culpabilité. Pour le choix et le taux de la peine à infliger aux prévenus, le premier juge a adéquatement eu égard à la gravité des faits, à la multiplicité de ceux-ci, à la longueur de la période infractionnelle, au stratagème mis en place pour élaborer une fraude sociale de grande ampleur, au préjudice qu’ils ont occasionné à la sécurité sociale, aux distorsions de concurrence que les faits sont susceptibles d’engendrer, au nombre de travailleurs concernés et à la volonté des prévenus de se procurer un profit immédiat. 38 Voir pages 44 et 45 du réquisitoire écrit du ministère public. Page 37 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS La cour aura encore égard aux rôles impartis à chacun des prévenus pour le fonctionnement efficace de l’organisation ainsi qu’à l’existence d’antécédents judiciaires dans le chef de G. et de A. V. , dont un spécifique pour ce dernier, et d’absence d’antécédent dans le chef de M. C. . La cour tiendra également compte de la relative ancienneté des faits - sans comme il vient d’être dit qu’il y ait dépassement du délai raisonnable – qui justifie qu’il soit fait droit à l’octroi d’une mesure de sursis, telle qu’elle a été fixée par le premier juge, pour laquelle les prévenus remplissent les conditions légales dans le but de favoriser leur amendement. Les conséquences de l’application de loi relative au transport de marchandises par route sont inhérentes aux infractions visées à l’article 8 de celle-ci et elles ne sont pas susceptibles de tempérer la gravité des infractions retenues à charge des prévenus par la cour. Au contraire, cette même loi a pour objectif de renforcer les exigences d’honorabilité des acteurs du secteur du transport. • Quant aux confiscations La partie publique a formalisé un appel qui porte sur la peine. Il vise par conséquent la confiscation qui fait partie intégrante de la peine. Le ministère public sollicite la confiscation des sommes suivantes : 1.707.837,07 euros du chef de la prévention H1 245.689,79 euros du chef de la prévention H2 66.191,97 euros du chef de la prévention H3. La partie poursuivante précise qu’il s’agit de l’avantage équivalent au montant des cotisations de sécurité sociale éludées. Les prévenus ayant participé à la commission des infractions qui fondent la confiscation et ils ont tiré, par la distorsion de concurrence occasionnée par leur comportement, un avantage patrimonial en lien direct avec les préventions H1 à H3 dont ils doivent être privés. À l’instar du premier juge, la cour ordonnera la confiscation par équivalent de la somme de 300.000 euros déposée auprès de l’OCSC dès lors que celle-ci est le produit de l’évitement du payement des cotisations de sécurité sociale qui est la conséquence de la fraude sociale mise en place par les prévenus et ce afin de les priver d’un avantage acquis illégalement. Page 38 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS Il aura lieu d’ordonner, en application de l’article 43bis du Code pénal, l’attribution préférentielle de cette confiscation à l’ONSS39. La cour ne retiendra pas une confiscation supérieure à ce montant et ce afin, comme il sera dit sur l’appréciation du fondement de l’action civile, de permettre aux parties de s’expliquer sur les incidences éventuelles de l’application des articles 71 et suivants du règlement n° 987/2009. Le premier juge a parfaitement statué sur le sort à réserver aux pièces à conviction de sorte que sa décision sera pareillement confirmée sur ce point. 4. LE CIVI L’ONSS sollicite la condamnation des prévenus au payement de la somme de 5.049.225,53 euros à majorer des intérêts depuis le 7 décembre 2021 sur le montant de 2.928.967,99 euros et ce jusqu’à complet payement. Le dommage subi par l’ONSS ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit sans la commission des infractions qui ont été déclarées établies dans le chef des prévenus. L’argument tiré par le prévenu de la délivrance par les autorités slovaques de certificats A1 est sans pertinence dès lors que la cour estime que ces certificats doivent être considérés comme de nul effet dans le cadre de la présente procédure. Il s’ensuit que conformément au droit commun de la procédure pénale, la partie préjudiciée par une infraction est en droit d’obtenir la réparation du dommage qui est en lien causal avec l’infraction déclarée établie. Tel est assurément le cas en l’espèce de sorte que l’ONSS est fondée à obtenir, sur la base des préventions déclarées établies, les cotisations de sécurité sociale éludées dès lors que la cour a constaté, dans la présente procédure, que les certificats A1 ont été obtenus de manière frauduleuse. Il n’y aura par conséquent pas lieu d’interroger plus amplement la Cour de justice de l’Union européenne. C’est également sans pertinence que G. V. soutient que l’ONSS a entamé la récupération de l’indu par la voie civile et que son action devrait par conséquent être déclarée irrecevable ou à tout le moins sans lien causal. 39 Cass., 12 juin 2018, Pas., 2018, p. 1344. Page 39 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS En effet, l’article 236 du Code de droit pénal social a pour conséquence que l’ONSS peut être considéré comme un tiers lésé du chef du non-paiement des cotisations de sécurité sociale pour l’application des articles 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et est en droit d’agir, à ce titre, en qualité de partie civile devant les juridictions répressives40. Cette même disposition prévoit que le prévenu est tenu de restituer les sommes perçues indûment augmentées des intérêts de retard. L’article 236 du Code de droit pénal social prévoit expressément le payement d’un intérêt de retard de sorte que le principe de la séparation des pouvoirs n’autorise pas le juge répressif à exonérer, pour un motif de délai raisonnable, la dette ONSS de l’intérêt dont elle est grevée par la loi41. Les prévenus contestent le décompte établi par l’ONSS et l’assiette de ce dernier qui englobent dans le dommage des majorations et indemnités prévues par la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui pourraient donner lieu à une indemnisation devant les juridictions du travail42. Par ailleurs, la cour considère que les parties devront s’expliquer sur l’application éventuelle des articles 71 et suivants du règlement n° 987/2009 auquel la S. fait notamment référence dans son courrier du 6 mars 2019. Pour permettre à la cour d’être éclairée sur ces points, à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel les parties pourront exposer leurs moyens de défense à la lumière d’un décompte clair et précis établi par l’ONSS, il sera retenu à charge des prévenus une condamnation provisionnelle à concurrence de la somme en principal de 2.000.000 euros. Il sera réservé à statuer sur le surplus de la demande de l’Office en ce compris sur le montant des indemnités de procédure. PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions légales visées au jugement; les articles 190, 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle ; l’ancien article 1382 du Code civil. L’article 24 de la loi du 15 juin 1935. 40 Comp. avec Cass., 3 avril 2023, Dr. Pén. Entr., 2024/2, p. 141. 41 Comp. avec Cass., 16 septembre 2020, P. 20.0143.F 42 Cass., 3 avril 2023, Dr. Pén. Entr., 2024/2, p. 141. Page 40 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, CONFIRME la décision entreprise sous les émendations suivantes : AU PÉNAL : - L’indemnité de 50 euros à laquelle chacun des prévenus est condamné est portée à la somme de 58,90 euros ; - La contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne est portée à la somme de 24 euros. CONDAMNE solidairement les prévenus aux frais d’appel liquidés en totalité à la somme de 434,92 euros. AU CIVIL : CONDAMNE solidairement A. V. , M. C. et G. V. au payement en faveur de l’ONSS de la somme provisionnelle de 2.000.000 euros REMET la cause sine die sur le surplus de la demande de l’ONSS comme il est dit dans les motifs. RÉSERVE à statuer sur le surplus en compris sur les frais et les dépens. Page 41 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS Rendu par : … , président … , conseillère … , conseillère à la cour du travail assistés de : … , greffier Page 42 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2024 2020/SO/45 - V. A. /ONS Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 14 novembre 2024, par : … , président Assisté : … , greffier en présence de : … , substitut général délégué Page 43 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:DEC.20241212.2 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220609.1