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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.015

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-14 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 20 janvier 2014; ordonnance du 24 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.015 du 14 août 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.015 du 14 août 2025 A. 245.003/XI-25.155 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Sophie Baudoin, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Commission de l’Enseignement Supérieur Inclusif (CESI), ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Vanessa RIGODANZO, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 19 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle la commission de l’enseignement supérieur inclusif (CESI) confirme la décision de l’Université de Namur du 29 avril 2025 et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État 2. L’arrêt n° 263.647 du 19 juin 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025: ARR.263.647) a notamment rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 24 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 août 2025. VI vac- XIr – 25.155 - 1/8 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie Baudoin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Campus, loco Mes Michel Karolinski et Vanessa Rigodanzo, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les fait utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 263.647 du 19 juin 2025. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité – intérêt à la demande de suspension IV.1. Thèse de la partie requérante 4. La requérante expose qu’elle a intérêt à demander la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui lui refuse les aménagements nécessaires à compenser son handicap et, partant, à la poursuite de ses études, dès lors que cette décision impacte sa seconde session d’examens qui a lieu en août 2025, son parcours académique ainsi que sa condition de finançabilité. IV.2. Thèse de la partie adverse 5. La partie adverse conteste l’intérêt de la requérante au recours et, partant, à la demande de suspension. Elle fait valoir que les mesures qui ont été octroyées à l’étudiante par la décision du 29 avril 2025, confirmée par l’acte attaqué, sont conformes aux recommandations formulées par ses neuropsychologue et neurologue et répondent à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.015 VI vac- XIr – 25.155 - 2/8 l’objectif qu’elle poursuivait, à savoir éviter toute exigence de reproduction graphique complexe. Elle ajoute que la recommandation émise par le médecin généraliste que l’évaluation se déroule sous la forme d’un QCM, a été produite tardivement, postérieurement à la demande d’aménagement, et qu’en outre, elle n’a été formulée qu’à titre indicatif, sans consister en une exigence formelle. IV.2. Examen 6. La requérante est la destinataire de l’acte attaqué. Elle fait notamment grief à la partie adverse de ne pas faire totalement droit à sa demande de modification des aménagements raisonnables accordés pour l’année académique 2024-2025, soit de ne pas lui accorder tous les aménagements nécessaires pour les épreuves à présenter, vu la réévaluation de sa situation de handicap. Prima facie, la requérante a un intérêt à obtenir l’annulation de la décision critiquée. La demande de suspension est recevable. V. Conditions de la suspension 7. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.1. Thèse de la partie requérante 8. Sur l’urgence à statuer, la requérante fait valoir que la seconde session d’examens de la présente année académique a lieu en août 2025 et qu’en ce qui la concerne, les évaluations pour les unités d’enseignement Anatomie topographique et Anatomie générale III se déroulent respectivement les 21 et 30 août 2025. Elle en infère l’existence d’une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. 9. À titre d’inconvénients graves causés par la mise en œuvre de l’acte attaqué et que la demande de suspension tend à prévenir, elle fait valoir que celui-ci ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.015 VI vac- XIr – 25.155 - 3/8 l’empêche de bénéficier des aménagements nécessaires eu égard à son handicap reconnu, ce qui compromet ses chances de réussite aux évaluations considérées et, partant, la réussite de son année académique. Elle précise que, selon le diagnostic du médecin généraliste, ces aménagements lui sont indispensables pour compenser adéquatement « le trouble, en l’espèce établi » et lui permettre d’être évaluée de la même manière qu’un autre étudiant ne souffrant pas de « ce trouble ». Elle considère que le risque de devoir recommencer son année constitue un préjudice grave. Elle ajoute qu’en cas de non-acquisition de l’intégralité des crédits de son bachelier en médecine au terme de la présente année académique, elle sera obligée de solliciter une dérogation pour sa réinscription en fin de cycle de bachelier, ce qui constitue un préjudice grave dans son chef. VI.2. Examen 10. Au regard de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain ; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présente des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il faut attendre l’issue de la procédure en annulation, il risque de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. VI vac- XIr – 25.155 - 4/8 Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues. 11. Il appartient à la partie requérante d’identifier ab initio et in concreto dans la requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. La justification de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique ou tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée peut entraîner pour le requérant. 12. En l’espèce, quant aux inconvénients d’une gravité suffisante allégués, la requérante se limite à affirmer se trouver dans une situation de désavantage, dès lors qu’elle ne s’est pas vu octroyer les « aménagements nécessaires au regard de son handicap » et que, partant, sa réussite, lors de la session prochaine, des évaluations en Anatomie topographique et Anatomie générale III de même que celle de son année académique sont compromises. Il n’est pas contesté que la requérante bénéficie, pour l’année académique 2024-2025, d’aménagements raisonnables aux termes d’un plan d’accompagnement individualisé, signé en novembre 2024, consistant en l’octroi d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites et préparations écrites des épreuves orales, et en une évaluation ayant lieu dans un local isolé, à la place qui lui convient le mieux. Par ailleurs, la décision de la commission EBS (« Étudiant.e.s à besoins spécifiques ») du 29 avril 2025, confirmée par l’acte attaqué, a modifié ce plan, en y ajoutant notamment, pour les deux unités d’enseignement précitées les aménagements suivants : « - décide, en accord avec le professeur G., que 1’étudiante pourra bénéficier d’un temps de préparation et substituer du dessin par une description écrite des structures anatomiques, une annotation des schémas à compléter ainsi qu’une évaluation orale ou un support en trois dimensions aussi bien pour l’unité d’enseignement “Anatomie générale III” […] que pour l’unité d’enseignement “Anatomie topographique” […], les modalités d’évaluation prévues par la fiche description de cette deuxième unité d’enseignement incompatibles devant être écartées le cas échéant. - rappelle que l’étudiante […] peut reprendre contact avec la Faculté, éventuellement via la commission de recours EBS, afin que les modalités VI vac- XIr – 25.155 - 5/8 d’évaluation et les éléments essentiels à la réussite de l’évaluation soient à nouveau précisés ». La requête n’identifie pas expressément les aménagements raisonnables que la requérante reproche à l’acte attaqué de ne pas lui accorder. Cependant, dans la mesure où elle se réfère au certificat établi par son médecin généraliste, il s’agirait de pouvoir passer les épreuves considérées sous une forme écrite, idéalement un QCM, et évaluées par un examinateur bienveillant. À supposer que l’auteur de l’acte attaqué ait rejeté ce chef de demande de manière illégale, l’irrégularité qui entacherait l’acte attaqué quant à ce ne peut pallier l’absence de démonstration concrète de l’existence et de la gravité de l’inconvénient allégué, dès lors que, dans le cadre d’une procédure en référé, l’urgence est une condition distincte de la condition du moyen sérieux, avec laquelle elle ne peut être confondue. Or, en l’espèce, la requérante ne développe aucun argument précis susceptible d’établir spécifiquement en quoi les aménagements raisonnables dès à présent mis en place pour la session d’août 2025, sont insuffisants voire inadéquats pour réduire ou compenser les difficultés rencontrées dans les matières d’Anatomie générale III et Anatomie topographique, en raison de son handicap, notamment en cas de schémas ou dessins complexes. La simple mention d’une aggravation récente de son état psychologique est insuffisante à cet égard. Aucun élément concret auquel le Conseil d’État peut avoir égard n’est de nature à démontrer que, malgré les aménagements raisonnables ci-avant rappelés, la session d’examens de la requérante est d’ores et déjà vouée à l’échec. En cela, le dommage invoqué est hypothétique. 13. Il ressort de ce qui précède qu’à défaut d’inconvénients graves démontrés par la requérante, l’urgence ne peut pas être considérée comme établie. VII. Conclusion 14. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI vac- XIr – 25.155 - 6/8 VIII. Dépersonnalisation 15. La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. VI vac- XIr – 25.155 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 août 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux VI vac- XIr – 25.155 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.015 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.647