ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.016
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-08-20
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 6 juin 1994; ordonnance du 4 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.016 du 20 août 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 264.016 du 20 août 2025
A. 244.940/VIII-12.973
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vanessa RIGODANZO, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles, contre :
la commune de Jette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette du 28 mars 2025 procédant à la suspension provisoire de [sa fonction d’]enseignante définitive au sein du pouvoir organisateur de Jette, en application de l’article 60 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
Par la même requête, la même partie requérante sollicite une indemnité réparatrice.
II. Procédure
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 août 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Vanessa Rigodanzo, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 1er février 2004, la requérante est nommée définitivement en tant qu’institutrice maternelle auprès de la partie adverse.
2. Par une décision du 6 août 2024, à la suite d’un rapport du 8 juillet 2024
relatant des témoignages mettant en cause les méthodes pédagogiques et le comportement de la requérante, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse (ci-après : « le collège ») décide d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre. Par une autre décision du même jour, il décide également d’entamer à son égard une procédure de suspension préventive. Les deux décisions prévoient également la convocation de la requérante pour une audition le 20 août à 10h30. Un courrier recommandé du 7 août 2024 lui notifie les deux décisions et la convoque à la date et l’heure indiquée.
3. Le 20 août 2024, la requérante, en présence de ses deux conseils, est auditionnée par le collège.
4. Par une décision du 17 septembre 2024, le collège décide de ne pas suspendre préventivement la requérante. Il en ressort que cette décision est principalement motivée par le fait que « [la requérante] a été convoquée pour une audition dans le cadre de la procédure disciplinaire et pour une audition dans le cadre
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de la procédure de suspension, le même jour à la même heure, ce qui a pu créer une confusion dans le chef de [la requérante] et son conseil ».
5. Le 27 février 2025, la partie adverse est informée de la volonté de la requérante, qui était en congé de maladie depuis le début de l’année scolaire 2024-
2025, de reprendre le travail le 10 mars 2025.
6. Le 7 mars 2025, le collège décide « d’écarter sur le champ [la requérante] de ses fonctions ». Dans le même temps, il décide également d’engager une procédure de suspension préventive à son encontre et « de [la] convoquer […] à une audition le mardi 18 mars 2025 à 10h30 dans le cadre de la procédure de suspension préventive, conformément aux dispositions du décret du 6 juin 1994 ».
7. Le 11 mars 2025, la requérante sollicite l’annulation ainsi que la suspension en extrême urgence de l’exécution de la décision du 7 mars 2025.
Par un arrêt n° 262.687 du 20 mars 2025, la demande de suspension de l’exécution de ladite décision est rejetée pour défaut d’urgence. La requérante n’a pas demandé la poursuite de la procédure.
8. Le 25 mars 2025, a lieu l’audition initialement fixée le 18 mars 2025
dans le cadre de la procédure de suspension préventive initiée par la décision du 7 mars 2025.
9. Le 28 mars 2025, le collège décide de suspendre préventivement la requérante. Cette décision lui est notifiée par un courrier recommandé daté du 28 mars 2025 et réceptionné le 1er avril 2025.
Il s’agit de l’acte attaqué.
10. Le 17 juin 2025, le collège décide de convoquer la requérante « à une audition le mardi 1er juillet 2025 à 10h30 dans le cadre de la procédure disciplinaire, conformément aux dispositions du décret du 6 juin 1994 ». Cette convocation lui est notifiée par un courrier du 18 juin 2025.
11. Le 24 juin 2025, en considérant que « les motifs ayant justifié la suspension dans l’intérêt du service sont toujours d’actualité », le collège décide de confirmer la suspension préventive de la requérante.
Celle-ci introduit le 16 juillet 2025, un recours en annulation et une demande de suspension à l’encontre de cette décision.
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Cette affaire est enrôlée sous le numéro A. XXXX.
IV. Perte d’objet de la demande de suspension (examen d’office).
L’article 60, § 6, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ dispose notamment que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, « la suspension préventive doit faire l’objet d’une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les nonante jours à dater de sa prise d’effet » et qu’« à défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur ». Il en résulte qu’une décision de suspension préventive a des effets qui sont limités dans le temps, à savoir nonante jours à dater de sa prise d’effet. Au terme de ce délai, la décision a épuisé ses effets.
La circonstance selon laquelle la suspension préventive serait confirmée et dès lors prolongée ne remet pas en cause l’épuisement des effets de la première décision à l’issue des nonante jours de sa prise d’effet. Si le membre du personnel ne peut réintégrer ses fonctions au terme de ce délai, c’est non pas sur le fondement de la mesure de suspension préventive initiale prise à son égard, mais sur le fondement le cas échéant d’une nouvelle décision, à savoir celle prise le pouvoir organisateur de confirmer cette suspension préventive pour une nouvelle période de nonante jours.
En l’espèce, l’acte attaqué a été notifié à la requérante par un courrier recommandé du vendredi 28 mars 2025. En vertu de l’article 60, § 3, alinéa 7, du décret précité, une décision de suspension préventive « produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ». Partant, l’acte attaqué a pris effet à dater du mardi 1er avril 2025 et ce, pour une durée limitée à nonante jours à compter de cette prise d’effet, à savoir jusqu’au 29 juin 2025 inclus. Par une décision du 24 juin 2025, la partie adverse a confirmé et donc prolongé la suspension préventive de la requérante. Il s’agit cependant d’une nouvelle décision distincte de l’acte attaqué qui a ses propres effets, lesquels sont aussi limités dans le temps. La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, lequel a désormais épuisé ses effets, n’a plus d’objet.
V. Confidentialité
L’article 85bis, § 12, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ dispose que « les parties ont accès à tous les documents déposés dans le dossier électronique, sauf ceux pour lesquels une demande de confidentialité a été formulée en application de l'article 87, § 2 ». En son alinéa 1er, cette dernière disposition prévoit
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que, « lorsqu’une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu’elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte » et qu’« elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer les motifs à sa demande dans l’acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise ». L’article 87, § 2, alinéa 4, précise qu’« à défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité ».
En l’espèce, la partie requérante sollicite la confidentialité de la pièce n° 30 de son dossier de pièces « afin que l’identité de la personne témoignant ne soit pas connue de la partie adverse et ce pour éviter toute représaille de la partie adverse contre cette personne ». La demande de confidentialité respectant le prescrit des dispositions précitées et la partie adverse ne s’opposant pas à cette demande, la confidentialité de la pièce n° 30 du dossier de la requérante peut être maintenue.
VI. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
La requérante sollicite également que la dénomination de l’implantation où elle exerce ses fonctions ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt.
Le présent arrêt ne fait pas mention de cette dénomination.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
La confidentialité de la pièce n° 30 du dossier de la partie requérante est maintenue.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 août 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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