ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.011
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-08-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
arrêté royal du 11 mars 2025; arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 2 octobre 1937; arrêté royal du 20 mai 2022; arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 22 mai 2025
Résumé
Arrêt no 264.011 du 13 août 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 264.011 du 13 août 2025
A. 244.876/VIII-12.966
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Julie PATERNOSTRE, avocats, square Ambiorix 45
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 11 mars 2025 [lui] infligeant […] la peine disciplinaire de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 22 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 août 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Julie Paternostre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Fabrice Grobelny, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 254.732 du 12 octobre 2022. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
1. Le 28 novembre 2022, la partie adverse décide, en raison de la rupture de confiance constatée dans l’acte dont l’exécution est suspendue par ledit arrêt, de suspendre la requérante de ses fonctions dans l’intérêt du service, « dans l’attente de l’analyse complète de l’arrêt du Conseil d’État à intervenir quant au recours en annulation de l’arrêté royal du 20 mai 2022 ».
2. Par un arrêt du 29 septembre 2023, la cour d’appel de Mons rejette l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de première instance de Mons du 2 décembre 2021 et réforme le taux des accroissements d’impôt arrêté par celui-ci, en accueillant partiellement l’appel incident de l’État belge.
Celui-ci fait signifier cet arrêt le 25 octobre 2023 et un pourvoi en cassation est introduit par la requérante le 23 février 2024.
3. L’arrêt n° 257.882 du 14 novembre 2023 annule la démission d’office dont l’exécution avait été suspendue par l’arrêt n° 254.732.
4. Par des courriels des 11 et 12 janvier 2024, l’arrêt de la cour d’appel de Mons est communiqué à A. P., conseiller général - directeur de centre du « Centre PME Mons ».
5. Par un courrier recommandé du 2 février 2024, celle-ci convoque la requérante pour être disciplinairement entendue le 21 février suivant sur « […] d’une
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part, le non-respect de la loi fiscale, à savoir l’article 49 du C.I.R. 92 et, d’autre part, l’intention d’éluder l’impôt […] ».
À la demande du délégué syndical de la requérante, l’audition a lieu le 29 février 2024.
6. Par un courrier recommandé du 21 mai 2024, la requérante est convoquée le 13 juin suivant pour une audition disciplinaire devant le comité de gestion de l’Administration générale de la Fiscalité (ci-après : AGFisc).
7. À la demande de la requérante l’audition a finalement lieu le 20 juin 2024.
8. Le même jour, le comité de gestion propose à l’unanimité d’infliger à la requérante la peine disciplinaire de la démission d’office.
Cette proposition de sanction disciplinaire est, selon la note d’observations, notifiée le 3 juillet 2024 (p. 12/40) et, selon la requête, le 7 juillet 2024
(p. 8, n° 14). Il ressort de la réponse à la mesure d’instruction diligentée par le conseiller rapporteur qu’elle a été envoyée à la requérante le 4 juillet 2024.
9. Le 24 juillet 2024, la requérante saisit la chambre de recours devant laquelle elle comparaît le 19 décembre 2024 et qui, le 8 janvier 2025, rend un avis au terme duquel elle estime que l’action disciplinaire n’est pas prescrite, que le délai raisonnable n’est pas dépassé et que le recours est recevable mais non fondé.
Cet avis est notifié à la partie adverse par un courriel du 21 janvier 2025.
10. Le 27 février 2025, le président du comité de direction soumet au ministre un projet d’arrêté royal avec le dossier complet de l’affaire.
11. Un arrêté royal du 11 mars 2025 démet d’office la requérante à partir er du 1 avril 2025.
Il s’agit de l’acte attaqué, notifié le 17 mars 2025.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence
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incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. La requête et la note d’observations
La requérante invoque, notamment, la perte immédiate de son revenu unique et les difficultés financières subséquentes, pièces à l’appui.
La partie adverse n’aborde par l’urgence dans sa note d’observations.
V.2. Appréciation
L’urgence, au sens de la disposition précitée, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension.
En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office.
En l’espèce, la requérante expose sans être contredite que, privée de tout traitement, elle ne peut plus assumer les dépenses qu’elle détaille à l’appui de sa requête et de son dossier de pièces.
L’urgence est établie.
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VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Le moyen est pris de la violation « de l’arrêté royal du 2 octobre 1937
portant le statut des agents de l’État, notamment son article 81, § 3, du principe de sécurité juridique, des principes de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, applicable en l’espèce en vertu des articles 8 et 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024, précité, la requérante énonce et résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de l’article 2 du règlement général de procédure :
« L’article 81, § 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État prévoit un délai de prescription de l’action disciplinaire de six mois à dater de la prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire.
En l’espèce, l’autorité disciplinaire a eu connaissance des faits bien avant l’entame de ce délai de prescription.
Tout d’abord, il ressort tant du jugement du 2 décembre 2021 que de l’arrêt du 29 septembre 2023 que l’organe représentant l’État belge dans les litiges est “le conseiller général du Centre PME Mons” soit, en l’espèce, l’autorité compétente pour entamer des poursuites disciplinaires à l’encontre de la requérante.
S’agissant du premier grief, le “non-respect de la loi fiscale, à savoir l’article 49 du CIR 92”, ce grief était connu de longue date de l’autorité disciplinaire, notamment dans la mesure où il a fait l’objet d’une condamnation de la requérante dans le jugement du 2 décembre 2021 et que ce point n’a pas été réformé par l’arrêt du 29 septembre 2023.
S’agissant du second grief, “l’intention d’éluder l’impôt”, ce grief était également soulevé par l’État belge dans ses conclusions dès la procédure en première instance.
Ce grief a également fait l’objet d’un appel incident de la part de l’État belge. Dès lors que la partie adverse considérait que ce grief était suffisamment établi pour fonder un appel incident, elle devait en avoir une connaissance suffisante au sens disciplinaire du terme.
Considérant ce qui précède, l’action disciplinaire était donc prescrite à l’entame de la procédure le 2 février 2024 ».
VI.1.2. La note d’observations
La partie adverse conteste la prescription de l’action disciplinaire, cite l’article 81, § 3, visé au moyen, relève qu’il « ne prévoit pas quel degré de
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connaissance des faits devrait avoir l’autorité disciplinaire » et indique qu’il convient de se référer à la jurisprudence qu’elle cite et qui requiert une « connaissance suffisante » des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Elle cite l’arrêt n° 257.882, susvisé, « portant sur un recours précédemment introduit par la même requérante » ainsi qu’un arrêt n° 262.068 du 22 janvier 2025.
Elle observe qu’en l’espèce, le premier acte de la procédure disciplinaire, soit la convocation à l’audition visée par l’article 78, § 2, du statut des agent de l’État, est intervenu le 2 février 2024, « donc dans le délai de six mois prévu par l’article 81, § 3, dudit statut » dès lors que « la procédure repose en effet sur l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Mons […], arrêt dont l’autorité disciplinaire n’a, du reste, connaissance que depuis le 12 janvier 2024 […] ». Elle cite l’acte attaqué et expose que l’autorité disciplinaire compétente a ainsi procédé à la convocation de la requérante à l’audition à peine trois semaines après le 12 janvier 2024, et environ quatre mois après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel.
Elle relève qu’« après avoir évoqué le principe rappelé par le Conseil d’État dans son arrêt n° 257.882, principe selon lequel “en règle, la circonstance que des faits susceptibles d’être poursuivis disciplinairement sont contestés en justice peut, le cas échéant, raisonnablement justifier que l’autorité disciplinaire estime ne pas avoir une connaissance suffisante par rapport à ces faits pour engager une procédure disciplinaire” (pièce n° 31, p. 5, antépénultième alinéa), la chambre de recours a également pris soin de se démarquer de cet arrêt en mettant en exergue les deux éléments qui singularisent la présente affaire ». Elle précise que l’on ne peut pas considérer qu’elle aurait été totalement passive à la réception du jugement du 2 décembre 2021, signifié dès le 17 janvier 2022, ni qu’elle avait une connaissance suffisante des faits à la réception du même jugement « puisque le tribunal de première instance ne conclut pas à l’intention d’éluder l’impôt dans le chef de la requérante ».
Elle répète, à « titre superfétatoire » et comme indiqué dans son dernier mémoire déposé dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt n° 257.882, que « la circonstance que le “Conseiller général du Centre PME Mons” soit repris en tant que partie au préambule du jugement du 2 décembre 2021 comme de l’arrêt du 29 septembre 2023 ne signifie nullement que les litiges aient été traités par les services du Centre de Mons ». Elle explique que l’État belge était représenté par un avocat devant les juridictions de l’ordre judiciaire et que, dès lors que le litige concernait une collaboratrice du Centre PME de Mons au sein du SPF Finances, le contentieux a été traité par le Centre PME de Bruxelles I pour la procédure relevant du tribunal de première instance et par les services centraux de l’AGFisc pour la procédure relevant de la cour d’appel.
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Elle conteste en conséquence que « l’autorité disciplinaire et l’organe de l’État belge en qualité de partie défenderesse dans ce contentieux se confondent »
comme le soutient la requérante. Selon elle, « cette allégation fait fi des mesures prises au sein du SPF Finances pour éviter tout conflit d’intérêt lorsque le litige porte sur la situation fiscale d’un agent des services extérieurs, mesures que la requérante n’ignore bien évidemment pas ».
Quant à la connaissance alléguée des faits avant la transmission de l’arrêt du 29 septembre 2023 en raison de la violation de l’article 49 C.I.R. 92 consacrée par le jugement du 2 décembre 2021 et de l’intention frauduleuse défendue par ses soins devant le tribunal de première instance concernant l’intention d’éluder l’impôt, elle répond que « dans le cadre de la procédure d’appel, tant la requérante que son époux pouvaient présenter à la cour les justificatifs de leurs frais respectifs » et que dans la convocation de la requérante à l’audition, figure parmi les faits reprochés « le fait que devant la cour d’appel, la requérante et son époux n’ont toujours pas produit les pièces justificatives relatives à leurs frais professionnels comme ils en avaient la possibilité ». Elle répète que le jugement du 2 décembre 2021 considère que « l’intention frauduleuse n’est pas clairement établie », de sorte que, selon elle, « ce n’est donc bien qu’à la lecture de l’arrêt du 29 septembre 2023 de la cour d’appel de Mons que l’autorité disciplinaire disposait d’une connaissance suffisante des faits pour poursuivre disciplinairement la requérante ».
VI.2. Appréciation
L’article 81, § 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ (ci-après : le statut), stipule que :
« § 3. L’autorité disciplinaire ne peut plus entamer de poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l’autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont réputées être entamées dès que l’agent est informé par l’autorité disciplinaire de la procédure disciplinaire telle que visée à l’article 78, § 2 ».
Au sens de cette disposition, la « constatation » vise l’hypothèse où
l’autorité disciplinaire constate elle-même les faits répréhensibles, tandis que la « prise de connaissance » concerne le cas où elle en a été informée par un tiers, et les poursuites disciplinaires sont réputées être entamées dès que l’agent est informé du début de la procédure disciplinaire via sa convocation à la première audition disciplinaire par le supérieur hiérarchique compétent, conformément à l’article 78, § 2.
Comme l’indique la note d’observations, il ressort de la jurisprudence citée que cette disposition vise la connaissance suffisante des faits litigieux dans le
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chef de l’autorité. En l’espèce, la partie adverse admet qu’elle a attendu de savoir si les faits étaient avérés et certains pour entamer la procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante. Or certains éléments démontrent qu’elle disposait déjà, depuis plusieurs mois voire plusieurs années, d’une connaissance suffisante des faits, au sens de l’article précité, lui permettant de diligenter une procédure disciplinaire à propos des griefs qui fondent l’acte attaqué soit, pour rappel, « d’une part, le non-respect de la loi fiscale, à savoir l’article 49 du C.I.R. 92 et, d’autre part, l’intention d’éluder l’impôt […] ».
L’arrêt de la cour d’appel de Mons du 29 septembre 2023 mentionne ce qui suit :
« […]
4. Quant à la déductibilité des frais professionnels de [la requérante]
L’article 49 du C.I.R. 92 dispose que : […]
Il en résulte qu’à défaut pour les époux […] de démontrer la réalité et le caractère professionnel des frais invoqués comme tels par [la requérante], preuve qui leur incombent, c’est à bon droit que l’administration a rej[e]té la demande de la déduction desdits frais.
[…]
5. Quant à la déductibilité des frais professionnels de [O. W.].
[…]
La cour constate également qu’à l’instar des frais revendiqués pour l’activité professionnelle de [la requérante], aucune pièce n’est produite par les époux […]
pour prouver la réalité et la nature professionnelle des frais revendiqués par [O. W.].
[…]
6. Quant aux accroissements […]
L’État belge soutient que les époux […] ont rentré une déclaration incomplète ou inexacte avec intention d’éluder l’impôt.
Il applique un accroissement de 100 %, taux sanctionnant une deuxième infraction avec intention d’éluder l’impôt.
Selon l’État belge, cette intention frauduleuse est démontrée par la répétition de ce mécanisme mis en place par les redevables pour la période imposable et les périodes imposables antérieur[e]s à propos des frais postulés par [O. W.].
La cour estime que l’intention frauduleuse est inhérente au comportement des époux […], à cette situation déficitaire pérenne et au refus d’obtempérer à la charge de la preuve du caractère professionnel des frais postulés.
La Cour constate qu’aucun accroissement n’a été appliqué in fine pour les exercices
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d’imposition 2010 et 2011 et que les derniers accroissements infligés pour ces mêmes faits sont ceux des exercices d’imposition 2008 et 2009 qui s’élevaient à un taux de 50 % en tant que première infraction avec intention d’éluder l’impôt.
L’article 229 de l’A.R./C.I.R. 92 prévoit qu’il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l’accroissement qui a sanctionné l’infraction antérieure.
Conformément à l’article 227 de l’A.R./C.I.R. 92, pour la détermination du pourcentage d’accroissements d’impôt à appliquer, les infractions antérieures visées sub B et C des articles 225 et 226, sont négligées si aucune infraction en matière de déclaration aux impôts sur les revenus n’est sanctionnée pour les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
L’accroissement de l’exercice d’imposition 2009 de 50 % appliqué en tant que première infraction avec intention d’éluder l’impôt a été confirmé par la cour de céans dans un arrêt du 5 mai 2021. Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi notamment sur la question des accroissements et l’exercice d’imposition 2009 n’est donc pas définitivement sanctionné.
Aucune première sanction à une infraction avec intention d’éluder l’impôt n’a été, à l’heure actuelle, retenue définitivement dans le chef des époux […].
La déclaration inexacte de l’exercice d’imposition 2013 doit donc être considérée comme une première infraction avec intention d’éluder l’impôt et sanctionnée par un accroissement d’impôt de 50 %.
[…] ».
Il en ressort que la partie adverse avait une connaissance suffisante de faits reprochés dans la mesure où, d’une part, elle fondait son argumentation devant la cour d’appel sur la répétition du mécanisme mis en place par la requérante et son époux pour la période imposable « et les périodes imposables antérieur[e]s » à propos des frais postulés et, d’autre part, des litiges relatifs aux cotisations précédentes faisaient déjà état d’une intention d’éluder l’impôt. À tout le moins, il ressort dudit arrêt que la partie adverse devait suffisamment savoir que, par un arrêt du 5 mai 2021 relatif à l’exercice d’imposition 2009, la même cour d’appel avait déjà confirmé un accroissement appliqué en tant que première intention d’éluder l’impôt. Cette connaissance suffisante résulte encore de l’arrêt n° 257.882 qui met en exergue le non-
respect de l’article 49 du C.I.R. 92 et l’intention d’éluder l’impôt, soit les deux faits précisément reprochés à la requérante dans la convocation à l’audition disciplinaire du 2 février 2024.
Il s’ensuit que la partie adverse avait donc, par le passé, déjà décidé d’intenter une procédure disciplinaire contre la requérante pour des faits identiques à ceux qui fondent l’acte attaqué. Elle ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure disciplinaire avant de connaître l’arrêt de la cour d’appel du 29 septembre 2023. En outre, et en tout état de cause, le jugement du tribunal de première instance du Hainaut du 25 novembre 2015
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mentionnait déjà :
« […]
7. Accroissements (exercices d’imposition 2008 et 2009)
Un accroissement de 100% a été retenu pour l’établissement des cotisations subsidiaires litigieuses.
Ce taux est motivé par l’existence d’une “déclaration inexacte et incomplète avec intention d’éluder l’impôt eu égard au caractère délibéré et répétitif de charges forfaitaires postulées alors que celles-ci ont été dénoncées depuis les exercices d’imposition 2003 et 2004 ainsi que l’absence répétée de communication d’annexes nécessaires à la vérification de la déclaration fiscale (code 2363)
(2ème infraction)”.
Dès l’instant où il n’est pas contesté que l’administration a bien dénoncé l’accord préexistant relatif à la déduction de charges forfaitaires, les contribuables ne pouvaient ignorer que l’administration refuserait à l’avenir l’application desdits forfaits. Ce refus ne pouvait être contesté dès lors que les frais dont la déduction était postulée pouvaient être justifiés par des documents probants ou encore par d’autres moyens de preuve admis par le droit commun […].
Si les annexes aux déclarations ont certes été présentées à l’inspecteur [H.], cette présentation n’a pas pu permettre un réel examen de celles-ci (cf. supra). C’est abusivement que les époux […] ont refusé tout déplacement desdites annexes (au sens de l’article 315 du CIR), pour ensuite faire obstruction au contrôle sur place subséquent qui était annoncé.
Le code 2363 auquel se réfère spécifiquement l’administration dans la partie de son avis de rectification motivant les accroissements ne concerne pas l’emprunt hypothécaire comme semblent le penser les époux […] mais bien les dépenses en vue d’économiser l’énergie. Ces annexes n’ont jamais été produites, pas même en cours d’instance.
Pareille attitude a, à bon droit, pu être considérée par l’administration comme mue par une intention d’éluder l’impôt.
L’intention d’éluder l’impôt n’ayant cependant pas été retenue par ce tribunal dans le cadre du litige opposent les parties relativement aux exercices d’imposition 2006
et 2007, le taux applicable doit être ramené de 100 à 50%.
[…] ».
Au regard de ces éléments, l’administration avait donc déjà considéré, lors d’exercices d’imposition antérieurs, que l’intention d’éluder l’impôt était présente et que la requérante et son époux s’abstenaient de manière répétée de communiquer les annexes nécessaires à la vérification de la déclaration fiscale, ce qui a été confirmé par le jugement précité. Elle était donc bien en mesure d’intenter une procédure disciplinaire sur cette base, avant la communication de l’arrêt de la cour d’appel du 29 septembre 2023, puisqu’elle avait une connaissance suffisante, au sens de l’article 81, § 3, précité, des faits reprochés.
Enfin, l’arrêt n° 257.882 relève encore que « la prise de connaissance de
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ce jugement du 25 novembre 2015, lequel comme il a été indiqué plus haut, a considéré que l’attitude de la requérante et de son époux pouvait être considérée par l’administration comme mue par une intention d’éluder l’impôt, informait à tout le moins l’autorité disciplinaire de faits potentiellement constitutifs de l’infraction disciplinaire reconnue comme établie par l’acte attaqué ».
Il résulte de ces constats que la partie adverse avait constaté les faits qui fondent l’acte attaqué plus de six mois avant la convocation du 2 février 2024.
Le deuxième moyen est prima facie sérieux en ce qu’il est pris de la violation de l’article 81, § 3, du statut.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
VII. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 11 mars 2025 infligeant à XXXX la peine disciplinaire de démission d’office est ordonnée.
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Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 août 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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