ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.000
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-08-07
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; décret du 7 novembre 2013; ordonnance du 30 juillet 2025
Résumé
Arrêt no 264.000 du 7 août 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.000 du 7 août 2025
A. 245.447/XI-25.é
En cause : F. B., ayant élu domicile chez Me Isaac MOBATU, avocat, square Vergote 20
1030 Bruxelles, contre :
la Haute École libre de Bruxelles - Ilya Prigogine.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution :
« - de la décision du jury d’examen du 25 juin 2025 de l’A.S.B.L. Haute école libre de Bruxelles Ilya Prigogine, [lui] ayant attribué […] la note de 8,5/20 pour l’unité d’enseignement “MSTG1204-1-Les activités intégratives (4a), en raison d’une note de 0/20 à l’évaluation certificative de l’activité d’apprentissage “MSTG 1204-A-a - Enseignement clinique” ;
- de la décision rendue le 4 juillet 2025 par le jury restreint de l’A.S.B.L. Haute école libre de Bruxelles Ilya Prigogine, en ce qu’il a conclu à l’absence d’irrégularités dans la procédure ayant conduit à l’attribution d’une note éliminatoire de 0/20 pour l’activité d’apprentissage “MSTG1204-A-a -
Enseignement clinique” »
et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
II. Procédure
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 août 2025.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Isaac Mobatu, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
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Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Assistance judiciaire
La requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle produit une décision du bureau d’aide juridique lui accordant le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite. Il y a donc lieu de lui octroyer l’assistance judiciaire dans la présente procédure.
IV. Faits
1. La requérante est inscrite pour l’année académique 2024-2025 dans le cycle d’études organisé par la partie adverse en vue de l’obtention du grade académique de bachelier sage-femme.
2. Le 25 juin 2025, lors de la délibération ayant lieu à l’issue de la première session, le jury lui octroie 13 crédits sur les 75 inscrits à son programme d’études. Parmi les unités d’enseignement pour lesquelles elle n’a pas validé les crédits, certaines sont dites « remédiables », dès lors qu’elles peuvent faire l’objet d’une nouvelle évaluation en seconde session.
Au cours de la même délibération, le jury lui refuse, notamment, l’octroi des 27 crédits attachés à l’unité d’enseignement « MSTG1204-1 Les activités intégratives (4a) », la note attribuée étant de 8,5/20. Cette évaluation est dite « irrémédiable », dès lors qu’elle n’est organisée qu’une seule fois au cours de l’année académique.
Il s’agit du premier acte attaqué.
3. Le 27 juin 2025, la requérante introduit un recours interne sur la base de l’article 273 du Règlement général des études de la partie adverse, « pour irrégularités dans le déroulement de l’épreuve MSTG1204-1 – Les activités intégratives (4a) - Enseignement clinique, évaluée le 27 juin 2025 ».
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4. Le 4 juillet 2025, le jury restreint juge le recours recevable mais non fondé, concluant qu’aucune irrégularité dans le déroulement de l’épreuve contestée n’a été constaté.
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Examen d’office
La recevabilité d’un recours au Conseil d’État relevant de l’ordre public, elle est examinée d’office
IV.2. Recevabilité de la demande de suspension en ce qui concerne le second acte attaqué
Le jury restreint, instance de recours interne prévue par l’article 134, alinéa 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’, ne dispose pas du pouvoir de réformer la délibération du jury qui est contestée devant lui mais seulement de constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où l’instance de recours interne relève de telles irrégularités, il appartient au seul jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par cette instance de recours. La décision de celle-ci ne se substitue donc pas à celle du jury, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la délibération du jury subsiste intacte.
Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la délibération du jury que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la délibération du jury, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision de l’instance de recours interne ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant.
Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du second acte attaqué.
En tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
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IV.3. Recevabilité de la demande de suspension en ce qui concerne le premier acte attaqué
L’article 138 du même décret prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son alinéa 4, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seule fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ».
Conformément à l’article 140 du même décret, le jury a la possibilité de considérer que le déficit pour une ou plusieurs unités d’enseignement est acceptable au vu de l’ensemble des résultats. Cette faculté offerte au jury concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique.
Le refus de valider les crédits d’une unité d’enseignement évaluée une seule fois par an ne devient définitif qu’après que le jury, en possession de l’ensemble des résultats, décide de ne pas faire usage des possibilités qui lui sont octroyées par l’article 140 précité. Cette décision de ne pas valider les crédits de manière définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la seconde session si l’étudiant doit être évalué, au cours de celle-ci, sur d’autres unités d’enseignement puisque ce n’est qu’à ce moment que le jury sera en possession de l’ensemble des résultats. Ce n’est que dans l’hypothèse où seuls les crédits d’unités d’enseignement évaluées une seule fois par an n’ont pas été validés et qu’aucune autre unité d’enseignement ne doit donc être à nouveau évaluée dans le cadre d’une seconde session que le refus de valider les crédits est définitif à l’issue de la première session. En effet, le jury est, dès ce moment, en possession de l’ensemble des résultats visés à l’article 140 précité.
En l’espèce, la requérante n’a pas présenté les épreuves ou a échoué lors de l’évaluation d’autres unités d’enseignement pour lesquelles elle peut être évaluée une nouvelle fois en seconde session.
Au moment de l’introduction de la requête, le refus, opéré par le premier acte attaqué, de valider les 27 crédits relatifs à l’unité d’enseignement non remédiable « MSTG1204-1- Les activités intégratives (4a) » n’est en conséquence pas définitif, puisque le jury peut encore, au vu de l’ensemble des résultats de la requérante au terme de la seconde session, valider les crédits de l’activité d’enseignement « MSTG1204-
1- Les activités intégratives (4a) ». Le recours contre le premier acte attaqué est donc prématuré, dès lors que cet acte ne fait pas encore définitivement grief à la requérante.
Il appartiendra à celle-ci de contester cette délibération du jury du 25 juin 2025, le cas échéant, si elle devient définitive, c’est-à-dire dans l’hypothèse où la partie adverse ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.000 VI vac - XI - 25.é - 4/6
ne fera pas usage, à l’issue de la seconde session, de la faculté, prévue par l’article 140 précité, de lui octroyer le crédit pour l’unité d’enseignement litigieuse, au vu de l’ensemble de ses résultats. La demande de suspension est, partant, également irrecevable en son premier objet.
IV.4. Recevabilité de la demande de mesures provisoires
Dans sa requête, in fine, la requérante demande au Conseil d’État :
« d’ordonner, à titre provisoire et conservatoire, [qu’elle] obtienne la moyenne dans l’unité d’enseignement litigieuse, eu égard aux information fournies par [C. G.]
après l’évaluation ; ou, à tout le moins, qu’elle soit autorisée à repasser cette même évaluation devant la même évaluatrice et dans les mêmes conditions ».
En vertu de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il est requis, pour que le Conseil d’État puisse ordonner des mesures provisoires, que le recours porte sur un acte susceptible d’être annulé. Dès lors qu’il ressort des considérations qui précèdent que le recours contre le premier acte attaqué est prématuré et que la requérante n’a pas d’intérêt à l’annulation du second acte attaqué, la demande de mesures provisoires est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
La demande de suspension et de mesures provisoires est rejetée.
Article 3.
Conformément à l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le présent arrêt sera notifié par courrier électronique contre accusé de réception à la partie adverse.
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Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 août 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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