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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250623.3F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-23 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Législation citée

arrêté royal du 18 juillet 2019; arrêté royal du 2 janvier 1991; arrêté royal du 25 novembre 1991

Résumé

Droit constitutionnel - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-08-29 Consultations: 149 - dernière vue 2026-01-02 01:09 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250623.3F.1 Fiche 1 Résumé(s) pas encore disponible(s)La loi ne...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250623.3F.1 No Rôle: S.23.0052.F Affaire: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI contra H. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-08-29 Consultations: 149 - dernière vue 2026-01-02 01:09 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250623.3F.1 Fiche 1 Résumé(s) pas encore disponible(s)La loi ne dispose que pour l'avenir et n'a, en règle, pas d'effet rétroactif; la loi nouvelle n'est, sauf disposition contraire, applicable qu'aux situations nées après son entrée en vigueur ainsi qu'aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Bases légales: Principe général du droit de la non-rétroactivité des lois Code Civil - Livre 1: Dispositions générales - 28-04-2022 - Art. 1.2 - 26 Lien ELI No pub 2022A32057 A.R. du 2 janvier 1991 - 02-01-1991 - Art. 14 - 40 Lien ELI No pub 1991013073 Fiches 2 - 3 Une loi prévoyant de nouvelles conditions de cumul d'allocations d'interruption avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail ne régit pas ce cumul au cours d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Bases légales: Principe général du droit de la non-rétroactivité des lois Code Civil - Livre 1: Dispositions générales - 28-04-2022 - Art. 1.2 - 26 Lien ELI No pub 2022A32057 A.R. du 2 janvier 1991 - 02-01-1991 - Art. 14 - 40 Lien ELI No pub 1991013073 Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DIVER Bases légales: Principe général du droit de la non-rétroactivité des lois Code Civil - Livre 1: Dispositions générales - 28-04-2022 - Art. 1.2 - 26 Lien ELI No pub 2022A32057 A.R. du 2 janvier 1991 - 02-01-1991 - Art. 14 - 40 Lien ELI No pub 1991013073 Texte des conclusions S.23.0052.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Le moyen. 1. Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire non fondé l’appel principal du demandeur. Cet appel contestait, pour la période débutant le 1er juillet 2017(1), la mise à néant par le jugement entrepris de la décision adoptée par le demandeur le 26 août 2020 et qui ordonnait la récupération à charge du défendeur des allocations d’interruption perçues indûment, en raison d’un cumul avec une activité indépendante, pour la période du 1er avril 2017 au 20 mai 2018. 2. Le moyen fait valoir que, jusqu’à l’adoption de l’arrêté royal du 18 juillet 2019, les allocations d’interruption ne pouvaient être cumulées avec l’exercice d’une activité indépendante complémentaire qu’en cas de suspension complète des prestations de travail, non en cas de réduction de ces dernières. Depuis cet arrêté, entré en vigueur le 1er août 2019, un tel cumul est possible pour autant que l’activité indépendante ait été exercée durant au moins les douze mois précédant le début de la réduction des prestations de travail. Le moyen soutient que, conformément aux principes généraux, ce régime nouveau ne peut trouver à s’appliquer aux situations antérieures définitivement accomplies. Le moyen fait par ailleurs valoir que le principe de rétroactivité de la « loi la plus douce » est d’application aux dispositions répressives, mais pas à une mesure de récupération qui n’a pas un tel caractère. Partant, l’arrêt qui applique la loi nouvelle, c’est-à-dire celle postérieure à l’arrêté royal du 18 juillet 2019, à une période litigieuse entièrement révolue sous l’empire de la loi ancienne, alors qu’il n’est question que de conditions d’octroi des allocations et de leur récupération, violerait les dispositions et principes visés au moyen. Appréciation. 3. L’arrêt attaqué fait application, pour juger du droit du défendeur aux allocations d’interruption, de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. 4. Est tout particulièrement en cause la question du cumul des allocations d’interruption avec les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante, ce cumul étant régi par l’article 14 de l’arrêté royal. L’alinéa 2 de cet article autorise ce cumul pendant une période maximale d’un an en cas d’interruption complète des prestations. Une autre hypothèse est celle de la réduction des prestations, comme en l’espèce. En ce cas, l’alinéa 3 permet le cumul pour autant que l’activité indépendante concernée ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail. La durée autorisée de ce cumul est fonction de l’ampleur de la réduction des prestations. Cet alinéa 3 a été introduit par l’arrêté royal du 18 juillet 2019 relatif au cumul des allocations d'interruption avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail, entré en vigueur le 1er août 2019. Avant l’adoption de cet alinéa 3, le cumul des allocations d’interruption avec les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante n’était pas possible en cas de réduction des prestations(2). 5. La question que pose le moyen est celle de savoir quelle disposition appliquer lorsque la période de cumul de l’interruption de carrière, moyennant une réduction des prestations, avec l’exercice d’une activité indépendante s’est intégralement écoulée avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 18 juillet 2019, mais que la décision de l’ONEm prenant position sur ce cumul est postérieure à cette entrée en vigueur. 6. Selon l’article 1.2 du Code civil — qui reprend en le précisant l’article 2 de l’ancien Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a pas d'effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Le principe général du droit à la non-rétroactivité des lois a la même teneur. Il en va à plus forte raison pour les normes à caractère réglementaire(3), pour lesquelles la rétroactivité est en principe totalement exclue. 7. Ces principes bien acquis ne connaissent de dérogation que s’agissant des lois qui prescrivent des mesures de nature répressive. Comme en dispose l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, qui énonce également un principe général du droit(4) et qui trouve un écho dans divers textes d’origine supranationale(5): si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Il en va à plus forte raison ainsi lorsque le comportement initialement punissable ne l’est plus au moment du jugement: il ne peut alors être sanctionné. C’est le régime de la rétroactivité dite in mitius, de la loi pénale la plus douce, qui repose sur l’idée que serait injuste l’exercice d’une répression que le législateur actuel n’estime plus nécessaire(6). 8. Les règles relatives aux conditions d’octroi des prestations de sécurité sociale, de même qu’à leur récupération en cas de paiement indu, n’ont pas de caractère répressif. Elles obéissent donc au régime ordinaire de la non-rétroactivité, sans bénéficier de celui de la rétroactivité de la loi la plus douce. Ainsi, la Cour a pu juger que les dispositions de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant les faits susceptibles d’entraîner l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage, celui-ci ayant lieu par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur, relèvent du régime de la non-rétroactivité ; les décisions administratives qui en font application ne constituent pas des effets futurs de la situation antérieure au changement de la règlementation(7) et il n’y a ainsi pas lieu d’y appliquer le principe général du droit relatif à l'application de la peine la moins forte(8). La Cour a encore jugé que devait faire application des règles en vigueur au moment de l’indemnisation de l’incapacité de travail, plutôt qu’au moment de son adoption, une décision de révision et de récupération des indemnités en raison de l’exercice d’une activité sans l’autorisation du médecin-conseil de l’organisme assureur(9). 9. A l’inverse, les dispositions qui autorisent les institutions de sécurité sociale à infliger des sanctions administratives ont un caractère répressif, ce qui impose que les assurés sociaux concernés puissent bénéficier du principe général du droit de l'application de la loi nouvelle plus douce(10). Il en va ainsi par exemple des dispositions de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage qui permettent l’exclusion du chômeur parce qu’il ne s’est pas conformé à la réglementation, notamment en matière de carte de contrôle(11). 10. Les règles de cumul énoncées par l’article 14 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, de même que celles que contient le même arrêté en ce qui concerne la récupération de ces allocations(12), n’ont pas de caractère répressif. Elles relèvent, à défaut de disposition expresse en sens contraire, ainsi du régime général de la non-rétroactivité. 11. Partant, l’arrêt qui pour apprécier le droit au cumul et le fondement de la décision de récupération du demandeur pour une période entièrement révolue avant le 1er août 2019, fait application des dispositions entrées en vigueur à cette date me paraît méconnaître l’article 1.2 du Code civil et le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois. Le moyen est fondé. Il doit conduire à la cassation de l’arrêt en tant qu’il statuait sur le fondement de l’appel principal du demandeur. Conclusion : Cassation partielle. ________________________________ (1) La requête d’appel du demandeur en cassation ne remettait pas en cause devant la Cour du travail — et l’arrêt le constate (pages 7 et 11) — la décision du jugement considérant que la récupération était prescrite pour la période du 1er avril au 30 juin 2017. (2) Voy. W. VAN EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium social ’12-’13. Droit du travail, Waterloo, Kluwer, 2012, n° 3652. Voy. également, dans le cadre d’un autre texte similaire : Cass. 27 janvier 1997, RG S.96.0087.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970127.7 , Pas. 1997, I, n° 48. (3) Voy. Cass. 22 janvier 1996, RG S.95.0011.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960122.4 , Pas. 1996, n° 44, avec les concl. de M. LECLERCQ, avocat général. (4) Cass. 18 février 2002, RG S.01.0138.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020218.6 , Pas. 2002, n° 115. (5) Voy. par ex. l’article 15.1, in fine, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ». (6) Voy. F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Bruxelles, Larcier 2018, 3ème éd., tome 1 : La loi pénale, p. 305. (7) Cass. 14 mars 2005, RG S.03.0040.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.12 , Pas. 2005, n° 155. (8) Cass. 18 février 2002, RG S.01.0138.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020218.6 , Pas. 2002, n° 115. (9) Cass. 2 janvier 2017, RG S.15.0018.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.4 , Pas. 2017, n° 4, avec concl. de M. GÉNICOT, avocat général. Voy. également Cass. 22 janvier 1996, RG S.95.0011.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960122.4 , Pas. 1996, n° 44, avec les concl. de M. LECLERCQ, avocat général ; Cass. 28 novembre 1996, RG S.96.0039.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961128.7 , Pas. 1996, n° 464. (10) Cass. 14 mars 2005, RG S.03.0061.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.13 , Pas. 2005, n° 156. (11) Cass. 14 mars 2005, RG S.03.0061.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.13 , Pas. 2005, n° 156. (12) Voy. les articles 19 à 24/1 de l’arrêté royal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250623.3F.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250623.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960122.4 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961128.7 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970127.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020218.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.12 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.13 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.4