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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.994

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-06 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; arrêté royal du 18 avril 2017; article 36 de la loi du 17 juin 2016; article 83 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 23 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 263.994 du 6 août 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.994 du 6 août 2025 A. 245.371/VI-23.414 En cause : la société anonyme SYSTEMAT DOCUMENT SOLUTIONS, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Louis LEBOUTTE, avocats, rue de la Régence 58 bte 8 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par sa ministre de l’Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l’État, du Numérique et des Établissements scientifiques fédéraux, ayant élu domicile chez Me Jorien VAN BELLE, avocat, chaussée de la Hulpe, 187 1170 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme RICOH BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise, 65 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 22 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 3 juillet 2025, communiquée à la partie requérante par envoi recommandé et email datés du 8 juillet 2025, prise par la partie adverse, par laquelle cette dernière décide d’attribuer le lot 2 d’un marché public ayant pour objet “achat, location sans option d’achat, entretien d’appareils multifonctions et d’imprimantes et services connexes” à la société Ricoh Belgium » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. VI vac - VI – 23.414- 1/12 II. Procédure 2. Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 août 2025. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Martin Absil et Mathieu Thomas, loco Mes Renaud Simar et Louis Leboutte, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Jorien Van Belle, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laura Van Assche, loco Mes Joost Bosquet et Michaël Pilcer, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 4. Le 27 novembre 2024, la partie adverse publie au Bulletin des Adjudications un avis relatif à un accord-cadre de services ayant pour objet l’« achat, location sans option d’achat, entretien d’appareils multifonctions et d’imprimantes et services connexes ». Quatre avis rectificatifs sont publiés les 9, 17, 20 décembre 2024 et 8 janvier 2025. Le marché est passé selon la procédure ouverte, conformément à l’article 36 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Le marché est régi par le cahier spécial des charges n° FORCMS-COPY- 152. Il est divisé en sept lots, répartis comme suit : VI vac - VI – 23.414- 2/12 - lots 1 à 5 : l’achat ou la location (sans option d’achat) avec mise en service complète et maintenance ; - lots 6 et 7 : l’achat ; - lots 1 et 2 : MFP, laser ou LED, couleurs et noir/blanc ; - lot 3 : appareils de production, laser ou LED, couleurs et noir/blanc ; - lot 4 : MFP, encres liquides (ou gels ou solides), couleurs ; - lot 5 : imprimantes, laser ou LED, couleurs et noir/blanc ; - lot 6 : imprimantes – encres liquides (ou gels ou solides) – couleurs ; - lot 7 : imprimantes portables/mobiles. Seul le lot 2 est concerné par la présente procédure. Le cahier spécial des charges décrit l’objet du marché comme suit : « L’objet de chaque lot est défini ci-dessous dans la colonne “description du lot”. Cette description reprend les spécifications techniques minimales requise pour chaque lot. Les variantes à cette description ne sont pas autorisées. Il est interdit au soumissionnaire de proposer les appareils suivants (même si certaines caractéristiques sont neutralisées), aussi bien en objet principal qu’en catalogue supplémentaire (voir point 6.3) : - appareil A3 pour un lot A4 (et inversement) ; - MFP pour les lots 5 et 6 ; - imprimante portable/mobile pour les lots 1 à 6. Chaque lot comprend un objet principal (liste de base), des options exigées et un catalogue supplémentaire : - Selon le lot, la liste de base reprend jusque 3 appareils qui sont plus précisément décrits dans le formulaire d’offre par une description technique minimale pour lesquels le soumissionnaire est invité à faire offre (voir point 6.1) ; Les spécifications techniques détaillées par poste sont reprises dans les annexes “FORCMS-COPY-152-##-FORM.xlsx”. Ces exigences techniques sont considérées comme des exigences minimales des postes, en application de l’article 76, § 1, 3°, de l’AR. - Les options exigées sont des options relatives aux appareils de la liste de base (voir point 6.2) ; - Le catalogue supplémentaire comprendra des fournitures/services qui ont un lien avec l’objet du marché et du lot. Il peut s’agir d’autres appareils qui répondent à l’objet du marché, càd à la description du lot. Ici aussi, les variantes à cette description ne sont pas autorisées (voir point 6.3) ». Le cahier spécial des charges précise ce qui suit quant aux options exigées : « Les options/variantes décrites ci-après ne peuvent pas être introduites sans l’introduction d’une offre pour l’objet principal sous peine de nullité de l’offre. VI vac - VI – 23.414- 3/12 Celles-ci doivent obligatoirement être proposées par le soumissionnaire dans le formulaire d’offre. Leur identification et prix seront introduits dans le fichier Excel expressément prévu à cet effet ». Quant aux spécifications techniques, le cahier spécial des charges prévoit ce qui suit : « Les articles proposés doivent répondre aux prescriptions techniques minimales comme mentionnées dans les fiches techniques des formulaires d’offre “FORCMS-COPY-152-##-FORM.xlsx”. Il est à remarquer ici aussi que certaines cases des formulaires d’offres (dans plusieurs onglets) sont rouges ou deviennent rouges si aucune donnée n’est indiquée ou ne le sont pas correctement. Toutefois, malgré les alertes programmées dans les formulaires Excel, le système ne peut empêcher de déposer une offre non-conforme et l’absence de cellule rouge ne signifie pas que l’offre est conforme. Si le soumissionnaire constate qu’une cellule devient rouge sans raison évidente, le soumissionnaire est invité à poser la question sur le forum ». Les spécifications techniques minimales par poste pour le lot 2 sont reprises dans l’annexe intitulé « FORCMS-COPY-152-02-FORM.xlsx ». Le cahier spécial des charges prévoit également que les soumissionnaires doivent proposer un contrat omnium de maintenance. L’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base des critères d’attribution repris dans l’annexe intitulé « FORCMS-COPY-152-02- FORM.xlsx ». 5. L’ouverture des offres a lieu le 23 janvier 2025 à 10h15. La partie requérante dépose une offre notamment pour le lot 2, tout comme les sociétés Bechtle, Konica Minolta Business solutions (Belgium) et Ricoh Belgium. 6. Par des courriel et courrier recommandé du 7 mars 2025, la partie adverse adresse une demande de justification des prix à la partie requérante pour les prix qu’elle identifie dans une annexe. 7. La partie requérante fournit les justifications demandées par des courriel et courrier recommandé du 18 mars 2025. VI vac - VI – 23.414- 4/12 8. Un rapport d’analyse des offres est établi le 26 mai 2025. Il ressort de celui-ci que les quatre entreprises ayant déposé offre pour le lot 2 sont provisoirement sélectionnées sous réserve de vérification du DUME. Il y est également exposé que les offres des sociétés Bechtle, Konica Minolta Business solutions (Belgium) et Ricoh Belgium sont régulières, tandis que celle de la partie requérante est considérée substantiellement irrégulière pour le motif que « de nietjes niet zijn inbegrepen volgens de service richtlijnen in de prijs terwijl deze volgens het bestek wel verplicht waren (punt 6.2.3.), is de offerte voor dit perceel onregelmatig. p. 24/51 bijlage “8.3.2.3. diensten.pdf” ». Suite à la vérification du DUME de la SA Ricoh Belgium pour le lot 2, le rapport d’analyse des offres confirme la sélection de ce soumissionnaire. Il est proposé de lui attribuer le lot 2. 9. Se fondant sur ce rapport, la partie adverse prend sa décision d’attribution du marché le 3 juillet 2025. Il en ressort les motifs suivants quant à l’irrégularité substantielle de l’offre de la partie requérante : « SYSTEMAT Document Solutions - Considérant que la capacité du soumissionnaire a été provisoirement démontrée ; que, par conséquent, l’offre a été examinée sous l’angle de la régularité ; - Considérant que, sur base des informations reprises dans l’offre, la conformité de tous les articles proposés est établie ; - Considérant que le cahier spécial des charges précise en son point 6.2.3. que “Pour les lots 1 à 5, le soumissionnaire doit proposer un contrat omnium de maintenance (formule tout compris, agrafes comprises, à l’exclusion des reliures et du papier)” ; que cette disposition impose d’inclure le coût des agrafes dans le prix de la maintenance ; que, pour les 3 postes du lot 2, des modules de finition “agrafage” sont demandés en option obligatoire ; que, conformément aux dispositions du point 6.2.3. du cahier spécial de charges, les prix des agrafes nécessaires pour ces modules doivent être inclus dans les prix de maintenance ; - Considérant qu’en page 24/51 de l’annexe “8.3.2.3. diensten.pdf” jointe à son offre, le soumissionnaire mentionne “De kost per pagina die in ons offerteformulier worden vermeld, bevat ook de levering van deze elementen : Alle verbruiksartikelen (behalve papier en nietjes) (…)” ; que le soumissionnaire précise donc explicitement que le prix des agrafes n’est pas inclus dans le prix de maintenance ; que cette disposition est en contradiction avec la disposition du point 6.2.3. du cahier spécial des charges ; - De sorte que l’offre de SYSTEMAT Document Solutions pour le lot 2 doit être considérée comme substantiellement irrégulière en application de l’art. 76, § 1, VI vac - VI – 23.414- 5/12 4ème alinéa, 3°, de l’AR juncto les dispositions du point 6.2.3., 1er alinéa, du cahier spécial des charges. - Que l’offre de SYSTEMAT Document Solutions pour le lot 2 est déclarée nulle en application de l’art. 76 § 3 de l’AR ». Il y est aussi décidé d’attribuer le lot 2 à la SA Ricoh Belgium. Il s’agit de la décision attaquée. IV. Intervention 10. En tant que bénéficiaire du marché litigieux, la SA Ricoh Belgium a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante 11. Le premier moyen est pris de la violation des articles 66 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe de proportionnalité et du principe de minutie, ainsi que de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. 12. La partie requérante résume son moyen comme suit : « Par un premier moyen, la requérante souligne les erreurs commises par la partie adverse dans l’analyse de la régularité de son offre relative au lot n° 2. Alors que la partie adverse considère que l’offre ne respecte pas une exigence substantielle tenant à l’inclusion des agrafes dans le prix de la maintenance, la requérante fait valoir que le cahier spécial des charges ne qualifie pas cette exigence de “minimale” ni de “substantielle” au sens de l’article 76, § 1er, 4e alinéa, 3°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. En tout état de cause, elle établit que les agrafes étaient effectivement présentes dans son offre, tant par la livraison standard des modules concernés que par les clarifications apportées lors de la demande de justification des prix. L’exclusion de son offre, fondée sur un élément de portée marginale (0,0145 % du montant total), méconnaît ainsi les principes de proportionnalité, de minutie et constitue une erreur manifeste d’appréciation ». VI vac - VI – 23.414- 6/12 V.2. Appréciation du Conseil d’État 13. L’article 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose comme suit : « Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. Le Roi peut fixer les modalités additionnelles à cette fin ». L’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques prévoit, en ses paragraphes 1 à 3, ce qui suit : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L’offre peut être affectée d’une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement ; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l’article 14 de la loi, pour autant qu’ils contiennent des obligations à l’égard des soumissionnaires ; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. § 2. L’offre qui n’est affectée que d’une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n’est pas déclarée nulle. § 3. Lorsqu’il est fait usage d’une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l’offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3 ». Il ressort de l’article 76 précité qu’est substantielle notamment l’irrégularité qui est de nature à empêcher la comparaison de l’offre d’un soumissionnaire aux autres offres. Par ailleurs, sont réputées substantielles non seulement les irrégularités portant sur le non-respect des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché mais aussi celles portant sur le non-respect des exigences minimales. Il en résulte qu’une exigence peut ne pas être expressément indiquée comme étant substantielle dans les documents du marché mais constituer néanmoins une exigence minimale, dont le non-respect aura pour conséquence d’entacher l’offre d’une irrégularité substantielle. VI vac - VI – 23.414- 7/12 Hormis les hypothèses où les documents du marché indiquent expressément qu’il s’agit d’une exigence minimale ou substantielle, une disposition a ce caractère lorsque son auteur a voulu lui attacher une telle portée, notamment parce que sa méconnaissance éventuelle peut avoir pour effet de porter atteinte à l’égalité de traitement entre les soumissionnaires, d’affecter la comparabilité des offres, de modifier le classement de celles-ci ou de compromettre la bonne exécution du marché. En présence d’une irrégularité dans l’offre d’un soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur doit en constater l’existence, qualifier cette irrégularité de substantielle ou de non substantielle, énoncer les motifs sur lesquels il se fonde pour le faire et tirer les conséquences que la disposition précitée attache à cette qualification, en motivant la décision qu’il prend à ce sujet. 14. Dans les développements de son moyen, la partie requérante fait valoir que l’auteur de l’acte attaqué se méprend en considérant que la « présence d’agrafes » consiste en une exigence minimale du marché justifiant de considérer son offre comme étant substantiellement irrégulière du fait « de l’absence d’agrafes dans son offre ». Elle ajoute qu’en toute hypothèse, « les agrafes étaient présentes » dans son offre. En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 4, du règlement général de procédure, « le résumé du grief » peut être reproduit tel quel dans le rapport de l’auditeur et dans l’arrêt. En revanche, un tel résumé ne se substitue pas à l’exposé du moyen. En l’espèce, si le résumé du moyen mentionne « l’inclusion des agrafes dans le prix de la maintenance », cette brève invocation ne trouve aucun écho dans les développements du moyen fondant les griefs à l’acte attaqué, auxquels seuls le Conseil d’État doit avoir égard. Il n’appartient pas au Conseil d’État de donner au moyen une portée utile qu’il n’a pas. 15. L’acte attaqué est notamment motivé comme suit quant au caractère substantiellement irrégulier de l’offre de la partie requérante : « - Considérant que le cahier spécial des charges précise en son point 6.2.3. que “Pour les lots 1 à 5, le soumissionnaire doit proposer un contrat omnium de maintenance (formule tout compris, agrafes comprises, à l’exclusion des reliures et du papier)” ; que cette disposition impose d’inclure le coût des agrafes dans le prix de la maintenance ; que, pour les 3 postes du lot 2, des modules de finition “agrafage” sont demandés en option obligatoire ; que, conformément aux dispositions du point 6.2.3. du cahier spécial de charges, les prix des agrafes nécessaires pour ces modules doivent être inclus dans les prix de maintenance ; VI vac - VI – 23.414- 8/12 - Considérant qu’en page 24/51 de l’annexe “8.3.2.3. diensten.pdf” jointe à son offre, le soumissionnaire mentionne “De kost per pagina die in ons offerteformulier worden vermeld, bevat ook de levering van deze elementen : Alle verbruiksartikelen (behalve papier en nietjes) (…)” ; que le soumissionnaire précise donc explicitement que le prix des agrafes n’est pas inclus dans le prix de maintenance ; que cette disposition est en contradiction avec la disposition du point 6.2.3. du cahier spécial des charges ; - De sorte que l’offre de SYSTEMAT Document Solutions pour le lot 2 doit être considérée comme substantiellement irrégulière en application de l’art. 76, § 1, 4ème alinéa, 3°, de l’AR juncto les dispositions du point 6.2.3., 1er alinéa, du cahier spécial des charges. - Que l’offre de SYSTEMAT Document Solutions pour le lot 2 est déclarée nulle en application de l’art. 76 § 3 de l’AR ». Il ressort des motifs qui précèdent que l’offre de la partie requérante est considérée comme substantiellement irrégulière au motif que le prix des agrafes nécessaires pour les modules de finition « agrafage » ne sont pas inclus dans le prix de maintenance. En revanche, l’autorité décidante ne soutient pas que l’offre litigieuse est irrégulière du fait de l’absence d’agrafes dans celle-ci. Le moyen repose sur une prémisse erronée en fait en tant qu’il y est soutenu que l’irrégularité substantielle de l’offre repose sur l’absence des agrafes dans l’offre. Partant d’un postulat erroné, le premier moyen est inopérant. 16. L’argumentation nouvelle exposée à l’audience par la partie requérante selon laquelle le pouvoir adjudicateur n’a pas pris une décision régulière en considérant que son offre était substantiellement irrégulière à défaut d’avoir intégré le coût des agrafes dans le prix du contrat de maintenance ne relève pas de l’ordre public. Elle pouvait – et donc devait – être formulée dès la requête. Tardive, une telle argumentation est irrecevable. 17. Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Second moyen VI.1. Thèse de la partie requérante 18. Le second moyen est pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du devoir de minutie, ainsi que de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. VI vac - VI – 23.414- 9/12 19. La partie requérante résume le moyen comme suit : « Par un deuxième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée repose sur des éléments de fait erronés et, partant, que la partie adverse n’a pas adéquatement motivé cette décision ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État 20. L’obligation de motivation formelle à laquelle la partie adverse est tenue en vertu des dispositions invoquées à l’appui du moyen, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l’acte de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d’État de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Ces motifs doivent reposer sur les éléments du dossier administratif. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue nécessaire de la motivation dépend des circonstances dans lesquelles la décision est prise. Au titre de cette obligation de motivation formelle, le pouvoir adjudicateur, confronté à une offre qui lui apparaît déroger aux documents du marché, ne peut se limiter à constater cette dérogation. Il doit se prononcer sur le caractère substantiel ou non de l’irrégularité. Pour motiver la qualification d’irrégularité substantielle, le pouvoir adjudicateur doit nécessairement faire apparaître la raison pour laquelle il estime devoir retenir le caractère essentiel de la disposition des documents du marché à laquelle l’offre déroge, lorsqu’un tel caractère ne lui est pas expressément reconnu par ces documents. 21. La partie requérante renvoie au premier moyen où elle estime avoir démontré que l’auteur de l’acte attaqué a irrégulièrement conclu à l’irrégularité substantielle de son offre dès lors que celle-ci prévoyait bien la « présence d’agrafe[s] ». Elle soutient qu’en fondant sa motivation sur des éléments en fait erronés, l’autorité décidante n’a pas adéquatement motivé sa décision. 22. Le second moyen repose sur la même prémisse erronée en fait que celle sur laquelle s’appuie le premier moyen. Pour les mêmes raisons que celles exposées quant au premier moyen, un tel moyen est inopérant. 23. Pour les mêmes motifs que ceux du point 16, le grief pris de l’inadéquation de la motivation formelle de la décision attaquée en ce qu’il a été irrégulièrement considéré par le pouvoir adjudicateur que le coût des agrafes n’était VI vac - VI – 23.414- 10/12 pas repris dans le prix du contrat de maintenance pour déclarer l’offre substantiellement irrégulière, invoqué au stade de l’audience, est irrecevable. 24. Le second moyen n’est pas sérieux. VII. Confidentialité 25. La partie requérante demande que son offre, sa réponse à la demande de justification des prix du 18 mars 2025 et un document établissant la part des agrafes dans le prix estimé par le cahier spécial des charges (pièces nos 3, 5 et 9 de son dossier) soient maintenues confidentielles afin de ne pas nuire aux secrets d’affaires et à une concurrence loyale entre les entreprises, si une partie intervenante devait se manifester en cours de procédure. La partie adverse sollicite que les pièces nos 4, 5, 7 et 8 du dossier administratif (les offres des parties requérante et intervenante, les justifications de prix fournies par la partie requérante et le procès-verbal d’examen des offres du 6 mai 2025) bénéficient de la confidentialité, ces pièces contenant des informations confidentielles, des secrets d’affaires ou commerciaux concernant les parties requérante et intervenante. 26. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Ricoh Belgium est accueillie. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. Les pièces nos 3, 5 et 9 du dossier de la partie requérante ainsi que les pièces nos 4, 5, 7 et 8 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VI vac - VI – 23.414- 11/12 Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 août 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders VI vac - VI – 23.414- 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.994