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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.010

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-13 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 23 mars 1989

Résumé

Arrêt no 264.010 du 13 août 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.010 du 13 août 2025 A. 241.780/VIII-12.774 En cause : 1. R. O., 2. O. C., 3. G. H., 4. P. H., 5. M. A., 6. A. D., 7. M. V., 8. S. G., 9. S. D., 10. Y. A., 11. L. S., 12. S. B., ayant tous élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas Bonbled, Sarah Fiaccaprile et Gabrielle Mathues, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution des « décisions des 15, 16 et 19 avril du bureau électoral principal, présidé par [C. D.] qui rejettent la liste des requérants de la liste des listes de candidats admises à solliciter le suffrage des électeurs du collège électoral français pour l’élection du Parlement européen le 9 juin 2024, ainsi que la décision du ministère de l’Intérieur de publier le 19 avril 2024 sur son site internet la liste définitive des listes admises de candidats, telle qu’arrêtée par ledit bureau » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. VIII - 12.774 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 259.669 du 30 avril 2024 a mis hors cause le bureau principal de collège électoral français, a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669 ). Il a été notifié aux parties le 30 avril 2024. M. Philippe Nicodème, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 juin 2024, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur au moment de l’introduction du présent recours, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Écartement d’une pièce Un des requérants a adressé un courrier électronique au greffe le 2 mai 2024 dans lequel il conteste devoir payer les droits prévus à l’article 70 du règlement de procédure. VIII - 12.774 - 2/4 Un tel courrier n’étant pas prévu par le règlement de la procédure et les requérants n’ayant au demeurant pas introduit de demande de poursuite de la procédure, ce courrier ne peut être pris en considération. V. Indemnité de procédure et dépens Dans leur requête, les requérants indiquaient expressément qu’ils demandaient la suspension et l’annulation des actes attaqués. Comme l’a constaté l’arrêt n° 259.699 précité, « aucune des réclamations introduites par les parties requérantes […] ne port[ait] sur la déclaration d’appartenance linguistique d’un candidat » et « l’article 22, 5°, de la loi du 23 mars 1989 [‘relative à l’élection du Parlement européen’] n’ouvre un recours au Conseil d’État qu’à l’encontre de la décision prise par le bureau principal de collège électoral à l’égard d’une telle réclamation ». Il s’ensuit que les dispositions légales et du règlement général de procédure en ce qui concerne l’indemnité de procédure et les dépens relatifs à un recours en annulation et en suspension d’un acte administratif sont d’application. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 770 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/3 du même règlement, comme en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les parties requérantes supportent à parts égales les dépens relatifs à la demande de suspension, à savoir les droits de rôle de 2.400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.774 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 août 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.774 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.010 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669