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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.999

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.999 du 7 août 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.999 du 7 août 2025 A. 242.922/XIII-10.486 En cause : 1. J. V., 2. C. C., ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : l’association sans but lucratif TENNIS CLUB LA BRUYÈRE, ayant élu domicile chez Me Julia MESS, avocat, avenue des Floralies 5 5030 Gembloux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à l’association sans but lucratif (ASBL) Tennis Club La Bruyère un permis d’urbanisme ayant principalement pour objets la construction d’un couvert pour padels ainsi que l’aménagement de deux terrains de tennis et d’un gradin en extension d’un club de tennis existant sur un bien sis rue de la Grippelotte à La Bruyère et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. XIII - 10.486 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 9 octobre 2024 par la voie électronique, l’ASBL Tennis Club La Bruyère demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 261.767 du 16 décembre 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par l’ASBL Tennis Club La Bruyère, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.767 ). Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont sollicité la poursuite de la procédure. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 12 mars 2025. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 27 mai 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendues, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. XIII - 10.486 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 août 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier Le Président, Céline Morel Laure Demez XIII - 10.486 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.999 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.767