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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.030

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-28 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; loi du 20 janvier 2014; ordonnance du 6 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.030 du 28 août 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.030 du 28 août 2025 A. 244.956/XIII-10.739 En cause : 1. E.V., 2. N.F., ayant tous deux élus domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue du Warichet 7 1325 Chaumont-Gistoux, contre : 1. la commune de Sombreffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : H.D., ayant élu domicile chez Me Romain VINCENT, avocat, chaussée de Bruxelles 135A bte 3 1310 La Hulpe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mai 2025 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le collège communal de Sombreffe octroie partiellement XIIIr - 10.739 - 1/15 à H.D. un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’une exploitation agricole et, plus particulièrement, la régularisation de trois box d’isolement et la construction d’un nouvel hangar d’élevage d’équidés, avec ses aménagements extérieurs, sur un bien situé rue Scourmont 18A à Sombreffe, et, d’autre part, l’annulation de ce même acte. II. Procédure Par une ordonnance du 6 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 août 2025. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 1. Le 10 décembre 2023, H.D. introduit une demande de permis d’urbanisme concernant « la transformation de l’exploitation agricole (démolition d’un garage et deux box, extension d’un hangar existant, régularisation de trois box d’isolement et construction d’un nouvel (sic) hangar) et la régularisation de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.030 XIIIr - 10.739 - 2/15 rehausse d’un bâtiment et de la création d’un logement », sur un bien situé rue Scourmont 18A à Sombreffe et cadastré 1ère division, section F, nos 749H, 757R, 758K, 759T et X. La construction du nouvel hangar, objet du présent recours, se localise sur la parcelle n° 749H, le long du sentier communal n° 76. Le bien est repris en zone agricole au plan de secteur de Namur et en zone agricole au schéma de développement communal. Il est accusé réception de la demande le 13 décembre 2023. 2. Le 6 juin 2024, des pièces complémentaires sont déposées. 3. Le 24 juin 2024, l’accusé de réception d’un dossier complet est envoyé. 4. Du 1er juillet au 16 août 2024, une enquête publique est organisée, à l’occasion de laquelle 22 réclamations sont introduites. 5. Divers avis sont sollicités et émis, parmi lesquels les avis favorables conditionnels de l’intercommunale namuroise de services publics (INASEP) du 9 juillet 2024 et de la cellule Giser du SPW du 24 juillet 2024 ainsi que l’avis partiellement favorable de la direction du développement rural (DDR) du 17 juillet 2024. 6. Le 2 octobre 2024, le collège communal de Sombreffe prolonge de 30 jours son délai pour prendre la décision sur la demande de permis et, le 9 octobre 2024, il sollicite des plans modifiés et des informations complémentaires. 7. Le 25 novembre 2024, une étude de perméabilité du sol est réalisée sur la base d’essais de percolation. 8. Le 29 novembre 2024, la partie intervenante introduit des plans modifiés et informations complémentaires pour répondre aux différentes remarques émises par le collège communal. Le dossier est transmis au fonctionnaire délégué le 6 décembre 2024. 9. Du 11 décembre 2024 au 5 janvier 2025, une nouvelle enquête publique est organisée. 9 réclamations sont introduites. XIIIr - 10.739 - 3/15 10. De nouveaux avis sur les plans modifiés sont sollicités et émis, parmi lesquels les avis favorables de l’INASEP et de la cellule Giser du SPW du 20 décembre 2024 ainsi que l’avis favorable conditionnel de la DDR du 31 décembre 2024 et son avis complémentaire du 17 janvier 2025. 11. Le 4 février 2025, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) émet un avis partiellement favorable. 12. Le 10 février 2025, le collège communal donne un avis favorable conditionnel. 13. Le 10 mars 2025, le fonctionnaire délégué remet un avis partiellement favorable conditionnel, à savoir un avis favorable en ce qui concerne le hangar d’élevage et les box, avec les aménagements extérieurs, et un avis défavorable en ce qui concerne la transformation du hangar et du garage avec logement côté rue. 14. Le 17 mars 2025, se ralliant à l’avis conforme du fonctionnaire délégué, le collège communal octroie partiellement, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité en ce qui concerne le hangar d’élevage et les box, avec les aménagements extérieurs. Il refuse de l’octroyer en ce qui concerne la transformation du hangar et du garage avec logement côté rue. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié au premier requérant par un courrier électronique du 31 mars 2025. Les parties requérantes précisent que la portée du recours est limitée à l’objet relatif à la construction du nouvel hangar et à l’aménagement de ses abords. IV. Intervention La requête en intervention introduite par H.D., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité ratione personae V.1. Thèse de la partie intervenante L’intervenant conteste l’intérêt au recours de la seconde requérante. Il indique que, si celle-ci soutient être copropriétaire du bien situé rue Scourmont 32A XIIIr - 10.739 - 4/15 et être domiciliée à proximité immédiate du projet, la requête identifie une adresse de domicile en France. Il précise qu’elle lui a vendu le bien faisant l’objet de la demande de permis d’urbanisme et souligne que l’acte authentique mentionnait expressément que des box et un gîte avaient été construits sans permis d’urbanisme préalable et que les acquéreurs devaient régulariser la situation. Il en infère qu’étant parfaitement informée de ses intentions, la seconde requérante ne justifie pas de son intérêt à introduire un recours contre le permis visant, partiellement, à régulariser les infractions dont elle était responsable. Il conclut en l’irrecevabilité du recours en ce qui la concerne. V.2. Examen 1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, la disposition précitée fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ). Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La seule qualité de propriétaire de parcelles voisines de celle qui fait l’objet d’un projet soumis à permis suffit à justifier l’intérêt au recours contre ce permis. Elle lui confère la qualité de voisin immédiat, qu’il y ait ou non sa résidence principale. 2. En l’espèce, il n’est pas contesté que la seconde requérante est copropriétaire d’un bien voisin implanté sur une parcelle mitoyenne à celle litigieuse, ce qui lui confère un intérêt suffisant au recours. XIIIr - 10.739 - 5/15 La circonstance qu’elle ait vendu la parcelle voisine litigieuse à l’intervenant en connaissance de cause des travaux à régulariser ne rend pas illégitime son intérêt à contester l’ampleur et les caractéristiques du projet litigieux. Prima facie, la seconde requérante justifie d’un intérêt au recours et l’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Exposé de l’urgence VII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes indiquent qu’à l’intermédiaire de leur conseil, un courriel a été adressé, le 23 avril 2025, au bénéficiaire du permis, pour s’enquérir de l’éventuel commencement des travaux en exécution du permis attaqué et que ce courrier est resté sans réponse, de sorte qu’elles ne disposent d’aucune indication leur permettant de déterminer la date du début des travaux, leur calendrier et la date présumée de leur finalisation. Elles précisent que la construction du hangar autorisé par l’acte attaqué peut être réalisée très rapidement une fois les travaux entamés et que cette échéance est incompatible avec la durée habituelle d’une procédure en annulation. Au titre d’inconvénients graves consécutifs à la mise en œuvre du permis attaqué, elles invoquent une perte de vue et un préjudice esthétique. À l’appui, elles produisent un plan selon lequel la distance entre leurs habitations et la façade arrière du hangar autorisé par l’acte attaqué, est d’environ 85 mètres pour l’habitation du premier requérant et d’environ 65 mètres pour l’habitation de la seconde requérante. Elles indiquent que la vue au départ de leurs habitations est, actuellement, entièrement dégagée, ce qu’elles illustrent par des photographies qui figurent également une projection du futur hangar. Elles font valoir que, dans la mesure où il n’existe et n’a jamais existé aucune exploitation agricole sur la parcelle concernée ou sur les parcelles riveraines, elles ne pouvaient pas s’attendre à l’érection du hangar litigieux en pleine zone agricole, non urbanisable en application de l’article D.II.23 du Code ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.030 XIIIr - 10.739 - 6/15 du développement territorial (CoDT). Elles ajoutent qu’en cas de construction de ce hangar, la vue dont elles bénéficient sera irrémédiablement obstruée sur un large horizon et que ce préjudice sera matérialisé dès l’installation des élévations qui, eu égard aux travaux préparatoires déjà effectués (nivellement de la zone), devraient intervenir très rapidement. Elles se plaignent également d’un risque accru d’inondation. Elles reproduisent une carte sur laquelle la parcelle cadastrale n° 749h concernée par le hangar litigieux est entourée en mauve. Cette carte figure, en jaune et rouge, l’aléa d’inondation et, en vert, les zones inondées en juillet 2021. Elles indiquent que leurs propriétés se situent en aval de cette parcelle, elle-même traversée par un axe de ruissellement concentré (ligne rouge) (aléa élevé d’inondation par ruissellement), et que leurs propriétés font partie de la zone inondée en juillet 2021, ce qu’elles illustrent par une photographie des caves inondées du premier requérant et par le courrier d’Ethias du 30 septembre 2021 confirmant l’intervention de l’assurance pour des dégâts consécutifs à ces inondations. Elles produisent également une photographie attestant de l’inondation de leurs jardins lors du même événement. Elles font valoir que, si l’avis de la cellule Giser du 20 décembre 2024 et le message qui le complète du 17 janvier 2025 indiquent que la situation ne devrait pas être aggravée par la réalisation du hangar en cause, cet avis a été rendu sans tenir compte des modifications du relief du sol effectuées en 2022 à l’emplacement du futur hangar avec épandage des terres dans la zone basse de la parcelle n° 749h, au niveau du thalweg et de l’axe de ruissellement (aléa élevé), ce qu’elles illustrent par des photographies. Elles estiment que, dans la mesure où aucune vérification n’a eu lieu sur la nature exacte et les conséquences de ces travaux sur le régime d’écoulement des eaux sur la parcelle, aucun élément du dossier ne permet d’écarter tout risque d’aggravation des inondations en cas de fortes pluies résultant de la construction du hangar litigieux. Elles précisent que « l’ajout des masses d’eau provenant de la toiture du hangar s’ajouterait aux écoulements sur des surfaces de sol saturées d’eau, empêchant toute infiltration des excédents d’eaux de toiture débordant de la citerne de temporisation, le tout étant potentiellement aggravé par la modification du régime d’écoulement sur l’axe de ruissellement présent sur la parcelle n° 749h ». Elles en déduisent qu’étant donné qu’il faut s’attendre dans les années qui viennent, selon les services météorologiques, à une récurrence accrue des épisodes de fortes pluies, l’aggravation de leur situation du fait de la construction du hangar en cause est certaine compte tenu de la situation des lieux, des précédents avérés et de l’impact inévitable de ce hangar sur le régime d’écoulement des eaux. Elles évoquent enfin d’autres inconvénients graves, dont des nuisances sonores dues à la présence de chevaux et les activités quotidiennes nécessaires aux ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.030 XIIIr - 10.739 - 7/15 soins de ceux-ci, le passage fréquent de véhicules et d’équipements sur du gravier, des nuisances olfactives et la présence de nuisibles (insectes, rats) dues à ces mêmes chevaux, la poussière générée par les activités équestres, affectant la qualité de l’air et propageant des allergènes, le premier requérant mettant en exergue les allergies respiratoires au sein de sa famille. Elles évoquent également une pollution de l’eau consécutive à un mauvais drainage ou à une gestion inefficace des déjections des chevaux. Elles reproduisent la réclamation déposée par la seconde requérante dans le cadre de la première enquête publique, dans laquelle elle faisait notamment état de ses craintes en matière de besoins de stationnement et de mobilité, de nuisances environnementales et de risques d’inondation. Elles exposent ensuite en quoi elles craignent un risque de difficulté de rétablissement de la situation antérieure, dès lors que, selon elles, la probabilité de voir les lieux rétablis en leur pristin état « est extrêmement faible, voire nulle » et font valoir qu’une décision de suspension intervenant avant le début des travaux et la mise en service des nouvelles installations permettra d’éviter la survenance des préjudices irréparables exposés. VII.2. Examen 1. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation est annulée après son exécution. L’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. La demande de suspension doit identifier et contenir ab initio les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et qui justifient concrètement l’urgence. L’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.030 XIIIr - 10.739 - 8/15 démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents, se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa demande de suspension. Pour apprécier l’urgence, il y a lieu d’avoir égard aux caractéristiques particulières des lieux et du projet. Seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. Le requérant supporte la charge de la preuve des conditions de l’urgence, notamment la gravité des inconvénients qu’il allègue. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues. 2. Sur l’urgence à statuer, un permis d’urbanisme est exécutoire dès sa délivrance. Dès ce moment, il existe une potentialité qu’il soit mis en œuvre dans le délai de validité, avant qu’un arrêt sur le recours en annulation soit rendu. Il s’agit là d’un élément objectif. Dès lors, le requérant peut introduire une procédure en annulation assortie d’une demande en suspension ordinaire, même dès l’entame de son action, s’il constate une volonté de mise en œuvre du permis litigieux ou, à tout le moins, lorsqu’il ne reçoit pas de garanties du bénéficiaire du permis quant au fait qu’il ne le mettra pas en œuvre avant l’issue de la procédure en annulation. En l’espèce, les parties requérantes indiquent qu’elles ont adressé au bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué un courrier le 23 avril 2025, l’interrogeant notamment sur le calendrier des travaux, courrier qui est resté sans réponse de sa part. Dans ces conditions, et eu égard au type de travaux envisagés, qui concernent la construction d’un hangar, et qui peuvent être rapidement finalisés, il ne peut leur être reproché d’avoir agi en référé ordinaire. Par ailleurs, dans sa requête en intervention, le bénéficiaire du permis litigieux indique que les travaux qu’il autorise sont prévus pour le mois de septembre 2025. XIIIr - 10.739 - 9/15 3. Quant aux inconvénients graves invoqués, ceux-ci résultent exclusivement, selon les parties requérantes, de la construction du nouvel hangar d’élevage et l’aménagement de ses abords. 3.1. Concernant la perte de vue et le préjudice esthétique allégués, il convient de rappeler que toute atteinte à une vue paysagère existante ne présente pas nécessairement un degré de gravité suffisante pour les riverains pour pouvoir justifier la suspension de l’exécution d’un permis attaqué. Pour apprécier une telle atteinte, il convient notamment d’avoir égard à l’affectation que les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme confèrent aux parcelles concernées, ainsi qu’à la protection dont celles-ci bénéficient, le cas échéant. En l’espèce, la parcelle sur laquelle va s’implanter le hangar projeté est inscrite en zone agricole au plan de secteur, zone dans laquelle des constructions, telles un hangar, peuvent être érigées en application de l’article D.II.36 du CoDT. La seule circonstance que le site est actuellement non bâti ne peut suffire à y interdire toute construction, de sorte que les parties requérantes ne peuvent prétendre à conserver indéfiniment les avantages de la vue dont elles bénéficient. De plus, dans l’examen de l’urgence, l’impact visuel est à appréhender au regard de la construction projetée et non de l’activité qui y sera exercée. Par ailleurs, les parties requérantes indiquent elles-mêmes que leurs habitations seront distantes de 65 mètres et de 85 mètres du projet. Si, comme en attestent les représentations photographiques qui figurent dans leur requête, il ne peut être contesté que le hangar projeté sera visible depuis leurs habitations, il apparait qu’il en sera suffisamment distant pour ne pas porter atteinte à la vue de manière disproportionnée compte tenu de la zone dans laquelle il s’implante. En outre, l’impact du projet litigieux sera atténué du côté des habitations des parties requérantes par le fait qu’il s’agira d’une piste couverte, ouverte sur trois côtés, et par la présence de haies et plantations imposées par le permis attaqué et les plans annexés. Cela ressort notamment des projections visuelles de la situation projetée depuis les parcelles des parties requérantes produites par l’intervenant. Quant au grief selon lequel le projet litigieux serait incompatible avec la zone agricole, il y a lieu de rappeler que l’exposé de l’urgence ne se confond pas avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte. Il s’ensuit que la circonstance in abstracto que l’article D.II.36 du CoDT ait, selon les parties requérantes, été méconnu n'est pas en soi constitutive d’une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts. Encore faut-il qu’il soit démontré concrètement en quoi une telle circonstance emporte une telle atteinte. Or, les développements de la requête propres à l’urgence ne comportent pas une telle démonstration. XIIIr - 10.739 - 10/15 3.2. Concernant le risque accru d’inondation, il ressort du dossier administratif que ce risque a bien été pris en considération par l’auteur du projet et par l’autorité. En effet, en application du second avis favorable conditionnel du 20 décembre 2024 de la cellule Giser sur le projet modifié, dans lequel cette instance spécialisée a considéré que les modifications apportées aux plans par le demandeur de permis répondaient aux conditions émises dans son premier avis favorable conditionnel du 24 juillet 2024, l’acte attaqué est conditionné au respect des conditions générales et particulières qui ont été émises par cette cellule en matière de prévention des inondations, à savoir, d’une part, « protéger les ouvertures du nouvel hangar pouvant être impactées par les écoulements provenant du sentier communal, soit en mettant en place des fossés et/ou merlons permettant de rediriger les écoulements, soit en réhaussant le hangar par rapport au niveau du terrain extérieur » et, d’autre part, « vérifier la capacité d’infiltration du sol de la parcelle et dimensionner en conséquence le système d’infiltration mis en place ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que de tels essais de percolation ont été réalisés et que les conclusions de l’étude d’infiltration, dont il résulte que « le sol de la parcelle testé est perméable », ont été intégrées dans les plans modificatifs et le courrier de réponse de l’auteur de projet du 25 novembre 2024. Ce courrier mentionne ainsi qu’« il est prévu de prolonger le petit merlon existant le long du sentier communal afin de canaliser les écoulements d’eau dans le chemin » et, ajoute que « les résultats de [l’étude d’infiltration] indiquent que le terrain aux abords du nouveau bâtiment est bien perméable et permet l’infiltration du trop-plein des eaux pluviales », que « le dimensionnement du système d’infiltration a été fait sur la base de la feuille de calcul établie par le GTI » et qu’« au vu de la configuration des lieux et de la présence des bâtiments et d’aménagements extérieurs existants, la surface d’infiltration sera subdivisée en trois zones ». Par ailleurs, pour répondre aux remarques de l’INASEP sur ce point, l’auteur de projet précise, dans ce même courrier, ce qui suit : « La majeure partie des revêtements de sol autour du nouveau hangar est prévue en matériaux drainants afin de favoriser l’infiltration des eaux de pluie. En partie arrière, une zone bétonnée de 200 m² est prévue afin de faciliter l’entretien et la manutention du fumier lors du nettoyage hebdomadaire des box. Cette surface bétonnée sera équipée d’un caniveau et pourvue de pentes légères permettant de récolter les eaux de pluie et de les renvoyer vers un drain d’infiltration après un passage par un débourbeur. En partie avant, une zone de klinkers drainants a été prévue sur les plans modifiés à l’avant de l’extension du hangar ». Il y ajoute ce qui suit : « Le schéma d’égouttage a été adapté afin de récolter les eaux de pluie des différentes toitures existantes et projetées et de les rediriger vers des citernes de stockage. Le XIIIr - 10.739 - 11/15 trop-plein de ces citernes sera renvoyé vers un système d’infiltration dimensionné par un bureau d’études sur la base des tests de percolation réalisés sur site ». Il convient également de relever que la DDR a considéré, dans son avis complémentaire du 17 janvier 2025, que « l’implantation du projet aura un impact limité sur les écoulements locaux dans le sens où les eaux pluviales générées par l’imperméabilisation de la parcelle seront gérées et le projet ne déviera pas les écoulements, vu qu’il ne se positionne pas dans le thalweg ». Cette instance en déduit que « le projet ne devrait pas avoir d’influence négative sur le voisinage ». L’acte attaqué mentionne à cet égard ce qui suit : « Considérant que le projet prévoit en raison de l’implantation du hangar en contrebas du niveau du sentier, de prolonger le petit merlon existant le long du sentier communal pour canaliser les écoulements d’eau dans le chemin et réduire le risque d’inondation du hangar ; Considérant que les résultats de l’étude de perméabilité du sol indiquent que le terrain aux abords du hangar est perméable et permet l’infiltration du trop-plein des eaux pluviales ; […] Considérant que la majeure partie des revêtements de sol autour du hangar est prévu en matériaux drainants pour favoriser l’infiltration des eaux de pluie ; Considérant qu’une zone bétonnée est prévue en partie arrière, elle sera équipée d’un caniveau pour récolter les eaux de pluie et les envoyer vers un drain d’infiltration via un débourbeur ; Considérant que les eaux de pluie des différentes toitures existantes et projetées seront récoltées dans des citernes de stockage dont le trop-plein sera envoyé vers un système d’infiltration dimensionné sur base des tests de percolation réalisés sur le site ; […] Considérant que la parcelle est fortement impactée par un aléa d’inondation élevé par ruissellement ; qu’il serait souhaitable en concertation avec la cellule Giser qu’un ouvrage de rétention (un bassin d’orage, une mare, …) soit réalisé à l’extrémité de l’axe de ruissellement, en amont du fossé, afin de minimiser l’éventuel impact négatif du projet sur cet aléa d’inondation ». En plus d’être conditionné au respect des conditions générales et particulières qui ont été émises par la cellule Giser en matière de prévention des inondations, l’acte attaqué impose des « plantation hydrophiles (qui absorbent l’eau en grande quantité) en alignement ou en bouquet à proximité de la zone concernée par l’axe de ruissellement ». Quant au risque dénoncé par les parties requérantes concernant les modifications du relief du sol effectuées en 2022, il n’est pas établi à suffisance par les photographies reproduites dans la requête et il est, en tout état de cause, antérieur tant au permis attaqué qu’à l’avis de la cellule Giser, de sorte qu’il ne peut justifier l’urgence à suspendre l’exécution de celui-ci. XIIIr - 10.739 - 12/15 Les parties requérantes n’apportent aucun élément concret de nature à établir l’existence d’un lien nécessaire entre la réalisation du hangar litigieux et un risque accru d’inondation sur leurs biens. Or, l’accroissement d’un tel risque sur leur parcelle ne s’impose pas avec une évidence telle qu’il ne doive pas être concrètement démontré. La circonstance que des inondations ont eu lieu en 2021, dont au demeurant le caractère exceptionnel a été reconnu par un arrêté du Gouvernement wallon les considérant comme une calamité publique et délimitant leur étendue géographique, ne peut, à elle seule, démontrer un quelconque lien de causalité entre le projet litigieux et une aggravation du risque d’inondation sur les biens des parties requérantes. Elles n’établissent pas plus en quoi les mesures imposées par l’acte attaqués et celles prévues par l’auteur de projet sont insuffisantes à éviter une aggravation du caractère inondable des parcelles. 3.3. Concernant les autres inconvénients graves allégués, tels que les nuisances sonores, les odeurs, les nuisibles, les poussières et les risques sur la santé ainsi que la pollution de l’eau, ils relèvent d’inconvénients « normaux » en zone agricole. 3.4. Quant au risque allégué d’aggravation d’inconvénients déjà présents, les inconvénients résultant d’une situation préexistante ne peuvent être pris en considération pour l’établissement de la condition d’urgence, sauf dans la mesure où l’exécution du permis litigieux viendra les aggraver d’une manière suffisamment importante, ce qui n’est toutefois pas démontré concrètement en l’espèce. Plus particulièrement, sur les nuisances liées à la circulation, les parties requérantes ne démontrent pas les inconvénients sérieux et graves que le projet litigieux est de nature à avoir sur la circulation. L’acte attaqué mentionne à cet égard ce qui suit : « Considérant que le projet initial d’accès au hangar par le sentier communal ne prévoyait pas d’asphalter une partie du sentier communal ; que le projet a supprimé l’utilisation et l’accès au site par le sentier communal afin de ne pas le détériorer ; Considérant que l’accès au site se fera par la voirie existante en cul de sac ; qu’il s’agit d’une zone existante asphaltée donnant accès aux habitations n°14 et 16 et à l’entrée principale de la propriété du demandeur ; Considérant que l’utilisation de cette voirie d’accès sera limitée à l’évacuation du fumier, à l’apport de litière, de fourrage et des aliments, au départ/retour des chevaux, à la visite des acheteurs / vétérinaire ; Considérant que les différents éléments du projet sont implantés à des distances raisonnables des habitations afin de limiter au maximum les nuisances vers le voisinage ». XIIIr - 10.739 - 13/15 La circulation induite par le projet sera donc réduite. Les craintes liées à l’utilisation du sentier vicinal ne sont pas fondées puisque le projet prévoit de supprimer l’utilisation et l’accès par son site du sentier. Le seul fait de craindre une augmentation du flux des véhicules ne permet pas d’objectiver la gravité des nuisances redoutées. Par ailleurs, la mobilité est examinée sous le cadre 5 de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement sans que ses conclusions soient sérieusement remises en question par les parties requérantes. À cet égard, il est à relever que les développements de la requête propres à l’urgence se limitent à une reproduction de la lettre de réclamation déposée par la seconde requérante lors de la première enquête publique, sans prise en compte des modifications apportées au projet, notamment la suppression de l’utilisation et de l’accès au site par le sentier communal. 4. Il convient également de relever que les parties requérantes qui justifient de l’urgence à saisir le Conseil d’État par la rapidité de mise à exécution du permis autorisant la construction d’un hangar n’établissent pas en quoi, en cas d’annulation du permis attaqué, il ne serait pas possible de remettre les lieux dans leur pristin état, justement eu égard au fait qu’il s’agit de l’érection d’un hangar. 5. Finalement, en ce qui concerne la seconde requérante qui indique être domiciliée en France, même si elle est copropriétaire de l’habitation située rue de Scourmont, 32A à proximité du projet litigieux, habitation dans laquelle réside sa mère, elle n’établit pas qu’elle y réside elle-même. Partant, en sa seule qualité de copropriétaire, elle ne démontre pas que l’exécution de l’acte attaqué lui fera personnellement subir les nuisances visuelles, olfactives ou sonores dont elle se prévaut dans la demande de suspension. L’urgence n’est pas établie en ce qui la concerne. 6. En conséquence, les différents inconvénients invoqués liés à la mise en œuvre du permis litigieux ne peuvent être considérés comme suffisamment graves dans le chef des parties requérantes, ni de nature à affecter substantiellement leur cadre de vie, compte tenu, notamment, de l’inscription de la parcelle en zone agricole au plan de secteur. XIIIr - 10.739 - 14/15 À défaut d’inconvénients graves démontrés par les parties requérantes, l’urgence ne peut pas être considérée comme établie. VIII. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par H.D. est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 août 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Laure Demez XIIIr - 10.739 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.030 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109