ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.028
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-08-25
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 10 janvier 2019; décret du 17 novembre 2022; décret du 29 mars 2017; décret du 30 janvier 2014; décret du 7 novembre 2013; loi du 16 mars 1954; ordonnance du 31 juillet 2025
Résumé
Arrêt no 264.028 du 25 août 2025 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.028 du 25 août 2025
A. 245.453/XI-25.235
En cause : S.S., ayant élu domicile chez Me Florence SAPOROSI, avocat, avenue de l’Armée 10, 1040 Bruxelles, contre :
1. l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES), ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68, 1060 Bruxelles,
2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7, 4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution des « décisions du 5 juin 2025, 4 juillet 2025
et 9 juillet 2025 concernant :
• la décision du 5 juin 2025 rejetant la demande de présentation supplémentaire au concours d’entrée ;
• la décision du 4 juillet 2025 confirmant le refus initial, à l’issue d’un réexamen motivé par la production d’éléments médicaux complémentaires ;
• la décision du 9 juillet 2025 refusant de tenir compte de nouvelles pièces justificatives produites le 4 juillet 2025 et clôturant définitivement l’instruction du dossier » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
Dans la même requête, la même partie requérante sollicite que le Conseil d’Etat ordonne, « à titre de mesures provisoires, que l’administration défenderesse lui
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délivre, dans un délai de 48 heures à compter de l’arrêt de suspension, une autorisation provisoire de présentation au concours d’entrée prévu le 28 août 2025 ».
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 août 2025.
Les notes d’observations des parties adverses et le dossier administratif de la seconde partie adverse ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
La partie requérante, Me Florence Saporosi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Laurane Feron loco Mes Nathalie Van Damme et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
La partie requérante indique avoir « été victime, en janvier 2022, d’une agression particulièrement violente à l’arme blanche, laquelle a entraîné de lourdes conséquences médicales ».
En juillet 2022, elle a présenté, sans succès, l’examen d’entrée en médecine et dentisterie.
Elle a présenté le concours d’entrée en médecine et dentisterie en août 2024. A nouveau sans succès.
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Le 17 mars 2025, elle a introduit, auprès de la première partie adverse, une demande de dérogation afin de pouvoir présenter l’épreuve d’entrée une troisième fois.
Le 5 juin 2025, la partie requérante est informée de ce que le jury du concours a rejeté sa demande aux motifs « qu’il ressort des éléments produits par le requérant que l’agression dont il a été victime est antérieure à ses deux participations aux épreuves en 2022 et 2024 et ne peut dès lors pas être considérée comme un événement impossible à prévoir ni à prévenir », « que les éléments expliqués, sans qu’ils ne soient minimisés en aucune manière ou remis en cause, ne peuvent dès lors être constitutifs d’un cas de force majeure » et « que le requérant aurait dû mieux apprécier ses capacités et son état avant de s’inscrire aux épreuves sachant que le nombre de présentations aux concours était limité ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
Par un courrier électronique du 17 juin 2025, la partie requérante introduit une « demande de réexamen de [sa] situation dans le cadre de l’article 7 du décret du 29 mars 2017 ». Elle fait notamment valoir : « au moment de mes inscriptions aux concours de 2022 et 2024, je n’étais pas en état de discernement ni de pleine conscience de mes capacités réelles, à cause du traumatisme sévère que j’ai subi. En cela, la condition d’imprévisibilité et d’irrésistibilité du cas de force majeure me semble bel et bien rencontrée ».
Le 19 juin 2025, la première partie adverse lui adresse le courrier électronique suivant :
« Afin que le jury puisse se prononcer en parfaite connaissance de cause sur votre situation et éventuellement revoir sa décision, pourriez-vous nous faire parvenir un (ou des) document(s) probant(s) venant appuyer votre déclaratif du 17 juin dernier. ».
Le 23 juin 2025, la partie requérante envoie à la première partie adverse une attestation psychologique dont elle indique qu’elle « vise à appuyer les éléments que je vous avais communiqués précédemment, à savoir l’impact psychologique majeur consécutif à cette agression, ayant directement altéré mes capacités de discernement et de préparation aux concours passés ».
Le 4 juillet 2025, la partie requérante est informée de ce que le jury du concours a « a réexaminé [sa] demande de reconnaissance de force majeure » et a maintenu sa décision de refus aux motifs suivants :
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« C'est essentiellement sur son état posttraumatique en suivi de l'agression à l'arme blanche dont il a été victime que le requérant fonde sa demande de révision de la décision rendue en précisant qu' "au moment de mes inscriptions aux concours de 2022 et 2024, je n’étais pas en état de discernement ni de pleine conscience de mes capacités réelles, à cause du traumatisme sévère que j’ai subi."
Le requérant nuance l'axe de sa demande : le cas de force majeure invoqué n'est plus tant l'agression subie mais ses conséquences à savoir "son manque de discernement pour apprécier ses capacités pour présenter les épreuves".
Cette "nuance" est très clairement une réponse à l'argument repris dans la décision précisant "le requérant aurait dû mieux apprécier ses capacités et son état avant de s’inscrire aux épreuves sachant que le nombre de présentations aux concours était limité."
La nouvelle attestation produite est clairement rédigée pour répondre à cet argument. Même si elle justifie cet état, elle n'est bien évidemment pas rédigée "in tempore non suspecto" puisque postérieure à la décision du 5 juin 2025. En outre, elle ne peut être considérée comme constitutive d'une force majeure car elle est directement liée à la personne du requérant or la force majeure doit être un élément extérieur à la volonté de la personne qui s'en prévaut. ».
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
Par un courrier électronique du même jour, la partie requérante introduit un « Recours gracieux – Demande de réexamen suite à la décision du 5 juin 2025 »
auquel elle joint « deux bilans psychologiques indépendants. Le premier, daté du 18
juillet 2024. Le second, daté du 9 août 2024, dans le cadre d’un suivi engagé in tempo non suspecto bien avant la décision du 5 juin 2025. ».
Le 9 juillet 2025, la première partie adverse lui répond comme suit « [p]our le jury du concours d'entrée en médecine et dentisterie » :
« Le jury du concours d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et sciences dentaires a déjà examiné votre dossier à plusieurs reprises et vous a communiqué une première décision le 5 juin 2025 et une seconde décision le 4
juillet 2025.
Votre troisième demande en date du 4 juillet 2025 est accompagnée de pièces supplémentaires, non communiquées précédemment, datées des 18 juillet et 9 août 2024.
Les demandes de reconnaissance de force majeure sont clôturées depuis le 13 juin 2025, 23h59 et par rapport à votre demande, deux décisions ont déjà été rendues.
Ces deux décisions vous refusent une présentation supplémentaire du concours.
Les décisions rendues peuvent faire l’objet d’un recours en annulation et/ou en suspension au Conseil d’Etat, situé rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles. Ce recours doit être introduit, auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours suivant la prise de connaissance de cette décision et être établi selon les formes et conditions fixées par l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Vous pouvez vous adresser ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.028
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au Conseil d'Etat selon les formes et délais prescrits dans la procédure reprise ci-
dessous […] ».
Il s’agit du troisième acte attaqué.
IV. Mise hors cause
IV.1. Demande de la première partie adverse
La première partie adverse demande à être mise hors cause pour les motifs suivants :
« L’article 2, §3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires prévoit que : "L'ARES assure le secrétariat du jury du concours d'entrée et d'accès".
L’article 4 du décret du 29 mars 2017 prévoit lui que :
"§ 1er. L'ARES prend en charge la gestion et l'organisation matérielle et administrative du concours d'entrée visé à l'article 1er, conformément aux missions fixées à l'article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
§ 2. Le jury du concours d'entrée et d'accès assume la responsabilité académique du concours".
Il s’en déduit que l’ARES assure le secrétariat du jury du concours d’entrée et d’accès, dont elle n’assure que l’organisation matérielle et administrative. Ce faisant, l’ARES n’a pas participé, ni directement, ni indirectement aux décisions qui sont attaquées par la partie requérante. Celles-ci l’ont été par le jury du concours d’entrée et d’accès qui émane de la Communauté française. L’ARES est étrangère aux décisions attaquées.
Par ailleurs, l’ARES n’est pas en mesure de délivrer, à titre de mesure provisoire, une attestation d’inscription au concours d’entrée et d’accès. A nouveau, il s’agit d’une compétence du jury du concours et d’accès qui émane de la Communauté française.
Par conséquent, l’ARES doit être mise hors cause. ».
IV.2. Demande de la seconde partie adverse
La seconde partie adverse demande à être mise hors cause pour les motifs suivants :
« La requête est dirigée contre trois décisions qui ont été adoptées par l’ARES, première partie adverse.
La Communauté française doit être mise hors de cause.
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En effet, les actes attaqués lui sont étrangers, dès lors qu’elle n’en est pas l’auteur et qu’elle n’a pas participé à leur élaboration. Il s’agit d’une compétence qui ressortit respectivement à la première partie adverse.
L’ARES est, en application de l’article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, un organisme d’intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de la Communauté française, comme Votre Conseil l’a confirmé dans un récent arrêt n° 263.647 du 19 juin 2025.
En conséquence, la seconde partie adverse, qui n’a nullement participé ni directement ni indirectement à l’élaboration de l’acte attaqué, doit être mise hors de cause. ».
IV.3. Appréciation
Le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires dispose notamment comme suit :
« Art. 2. § 1er. Il est créé pour l'ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury du concours d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé "jury de l'examen d'entrée et d'accès".
Le jury du concours d'entrée et d'accès est placé sous le contrôle d'un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d'une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle.
§ 2. Le jury du concours d'entrée et d'accès détermine les questions du concours et les modalités d'évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap.
§ 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury du concours d'entrée et d'accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. Ils sont désignés parmi les membres actifs ou émérites du corps académique des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Ils sont au nombre de 10 ; soit 2 par institutions universitaires. Le jury du concours d'entrée et d'accès dispose d'un Président et d'un Vice-Président. Le Vice-président du jury du concours d'entrée et d'accès assure la suppléance du Président. L'ARES assure le secrétariat du jury du concours d'entrée et d'accès.
Le jury du concours d'entrée et d'accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts, désignés sous sa responsabilité. Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire exerçant les fonctions visées à l'article 32 et à l'annexe Ire, 14°, 23°, 25° et 26°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection sont associés aux travaux du jury du concours d'entrée et d'accès. Ils sont désignés sur proposition de l'inspecteur général coordonnateur, conjointement par le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions.
Les experts peuvent, sur demande du jury, assister avec voix consultative à la délibération du jury du concours d'entrée et d'accès. Les inspecteurs ne participent pas à la délibération de ce jury.
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Le mandat des membres du jury du concours d'entrée et d'accès est d'une durée d'un an, renouvelable tacitement.
Le jury du concours et d'accès arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.
[…]
Art. 4. § 1er. L'ARES prend en charge la gestion et l'organisation matérielle et administrative du concours d'entrée visé à l'article 1er, conformément aux missions fixées à l'article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
§ 2. Le jury du concours d'entrée et d'accès assume la responsabilité académique de l'examen.
[…]
Art. 7. Le candidat ne peut présenter le concours d'entrée et d'accès qu'au cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de première présentation de l'examen ou du concours, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par le jury du concours d'entrée et d'accès. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ARES « assure le secrétariat du jury du concours d'entrée et d'accès » (art. 2, § 3, al. 1er) et « prend en charge la gestion et l'organisation matérielle et administrative du concours d'entrée » (art. 4, § 1er). Aucune disposition ne lui confère un quelconque pouvoir décisionnel.
L’article 7 précité charge le jury du concours d'entrée et d'accès d’apprécier le cas de force majeure invoqué en l’espèce par la partie requérante.
Ce jury est créé par le décret précité du 29 mars 2017. Sa composition est réglée par ce même décret et ses membres sont nommés par le Gouvernement de la Communauté française, lequel approuve également le règlement d’ordre intérieur du jury. Enfin, ce jury ne dispose d’aucune personnalité juridique propre. Il s’agit donc d’un organe de la Communauté française.
Contrairement à ce qu’elle affirme, la seconde partie adverse n’est donc pas étrangère aux décisions attaquées, lesquelles relèvent de la compétence d’un de ses organes, et non de la compétence de la première partie adverse. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors cause.
Par un courrier électronique du 5 juin 2025, la première partie adverse a informé la partie requérante dans les termes suivants :
« […] le jury a estimé que votre situation ne relevait pas d’un cas de force majeure.
Après délibération, le jury a pris la décision suivante : […]
Nous avons donc le regret de vous informer que votre demande de reconnaissance n’a pas été acceptée.
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Bien cordialement, Le Secrétariat du jury du concours d'entrée et d'accès. ».
Par un courrier électronique du 4 juillet 2025, la première partie adverse a informé la partie requérante dans les termes suivants :
« […] Le jury du concours d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et sciences dentaires a réexaminé votre demande de reconnaissance de force majeure suite à votre demande.
Vous trouverez ci-dessous sa décision : […] ».
Ce faisant, il n’apparaît pas qu’elle ait excédé son rôle de secrétariat ni qu’elle soit l’auteur des décisions attaquées. Elle doit donc être mise hors cause.
V. Recevabilité
V.1. Thèse des parties
La seconde partie adverse estime que le recours est irrecevable en ce qu’il vise le troisième acte attaqué, celui-ci n’étant pas une décision mais une simple information.
A l’audience, la partie requérante n’a pas réfuté cette exception d’irrecevabilité.
V.2. Appréciation
Le troisième acte attaqué se présente comme suit :
« Le jury du concours d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et sciences dentaires a déjà examiné votre dossier à plusieurs reprises et vous a communiqué une première décision le 5 juin 2025 et une seconde décision le 4juillet 2025.
Votre troisième demande en date du 4 juillet 2025 est accompagnée de pièces supplémentaires, non communiquées précédemment, datées des 18 juillet et 9 août 2024.
Les demandes de reconnaissance de force majeure sont clôturées depuis le 13 juin 2025, 23h59 et par rapport à votre demande, deux décisions ont déjà été rendues.
Ces deux décisions vous refusent une présentation supplémentaire du concours.
Les décisions rendues peuvent faire l’objet d’un recours en annulation et/ou en suspension au Conseil d’Etat, situé rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles. Ce recours doit être introduit, auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours suivant la prise de connaissance de cette décision et être établi selon les formes et conditions fixées par l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.028
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section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Vous pouvez vous adresser au Conseil d'Etat selon les formes et délais prescrits dans la procédure reprise ci-
dessous. […] ».
Ainsi que le relève la seconde partie adverse, il s’agit d’un courrier d’information, lequel n’exprime aucune nouvelle décision de la part du jury du concours d’entrée et d’admission. Bien au contraire, ce courrier indique un refus de réexaminer le dossier de la partie requérante. Il s’agit donc d’un acte purement confirmatif, lequel n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
L’exception d’irrecevabilité du recours en ce qu’il vise le troisième acte attaqué est accueillie.
VI. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VII. L’urgence
VII.1. Thèse de la partie requérante
Au titre de l’urgence, la partie requérante fait valoir que :
« Selon la jurisprudence de Votre Conseil, "L'impossibilité de poursuivre les études de son choix dans l'année suivante constitue un préjudice suffisant pour justifier le recours à la procédure de suspension. "
En l’espèce, l’examen d’entrée débute le 28 août 2025. Le requérant dispose donc de moins d’un mois avant le début des examens.
Dans ce délai très court, aucun arrêt d’annulation ne pourrait intervenir à temps pour prévenir l’exécution de la décision. En l’absence de suspension, le concours aura lieu et le requérant ne pourra pas y participer. Il sera alors définitivement privé de cette possibilité pour l’année académique 2025-2026.
Ce préjudice est suffisamment grave. Il est immédiat et irréversible. Il compromet directement l’accès du requérant aux études de dentisterie.
Seule une suspension rapide de l’acte attaqué peut éviter ce résultat et permettre de sauvegarder concrètement les droits du requérant, en maintenant sa possibilité de se présenter au concours.
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L’urgence, au sens de l’article 17, §1er, alinéa 3, 1°, est donc pleinement établie.
Elle justifie un traitement accéléré de la présente demande. ».
Elle mentionne également un arrêt du Conseil d’Etat ayant considéré que la perte d’une année d’études constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable et un autre ayant décidé que la condition d’urgence est remplie en présence d’une décision empêchant la partie requérante d’entamer les études qu’elle souhaite suivre et lui faisant perdre une année d’études.
VII.2. Thèse de la seconde partie adverse
La seconde partie adverse fait valoir que la partie requérante « aurait dû
s’inscrire avant le 10 juillet 2025 pour pouvoir présenter l’examen du 28 août 2025.
En outre, la convocation et les consignes pour l’examen sont communiquées avant le 21 août 2025. ».
Elle estime que ce faisant, la partie requérante « n’a pas adopté un comportement compatible avec la justification, à présent, de l’urgence sous-tendant sa demande » et qu’« [a]u vu du choix d’attendre un délai de près de deux mois pour introduire sa requête et de la déposer le 31 juillet 2025, soit après la date limite pour les inscriptions, lorsque Votre Conseil prononcera son arrêt, l’inscription à l’examen sera impossible, enlevant ainsi tout effet utile au préjudice vanté. À défaut de démontrer qu’il s’est bien inscrit et qu’il aurait reçu la convocation, la suspension éventuelle, quod non, de l’acte attaqué par un arrêt postérieur au 21 août 2025 n’aurait pas d’effet utile sur la situation du requérant. L’urgence n’étant pas imputable à l’exécution immédiate de l’acte attaqué (tel que requis par la jurisprudence de Votre Conseil) mais bien au comportement du requérant qui n’a pas agi avec la diligence requise, la demande de suspension doit être rejetée. ».
VII.3. Appréciation
En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
L'urgence requise en vertu de cette disposition suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, que subirait la partie requérante si elle devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit concerner une atteinte aux intérêts dont la partie requérante se prévaut. Pour qu’un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.028
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arrêt de suspension puisse produire un effet utile, il faut que la partie requérante ait fait diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir efficacement le dommage qu'elle craint, et ce dans le respect des droits de la défense des parties adverse et intervenante éventuelle. Ainsi, si les circonstances exigent d’introduire un recours en suspension, le cas échéant d’extrême urgence, avant une certaine date pour prévenir utilement le dommage allégué, elle doit le faire. Il en va particulièrement ainsi depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Depuis cette date, le Conseil d’Etat peut en effet être amené à statuer sur une demande de suspension ordinaire avant l’expiration du délai d’introduction d’une requête en annulation et, hormis si ce délai prend cours ou vient à échéance entre le 1er juillet et le 31 août, il doit organiser l’audience au plus tard dans les soixante jours de la fixation du calendrier de procédure prévue par cette même disposition. L'arrêt doit ensuite être prononcé au plus tard dans les dix jours ouvrables de l'audience. Dans tous les cas, au jour où le Conseil d’Etat statue, l’éventuelle suspension de l’exécution de l’acte attaqué doit encore être susceptible de prévenir le préjudice allégué au titre de l’urgence.
Le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires dispose notamment comme suit :
« Article 1er. § 1er. […]
§ 2. Le concours d'entrée et d'accès est organisé une fois par an entre le 16 et le 31
août.
Chaque année, le Gouvernement fixe la date du concours d'entrée et d'accès et la date limite des inscriptions.
[…]
§ 3. Pour participer à ce concours d'entrée et d'accès, le candidat s'inscrit sur une plateforme informatique centralisée par l'ARES.
[…] ».
L’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2024 fixant la date du concours d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires et la date limite des inscriptions à ce concours en vue de l'année académique 2025-2026 dispose, à son tour, comme suit :
« Article 1er. En vue de l'année académique 2025-2026, le concours d'entrée et d'accès visé à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, tel que modifié par le décret du 17
novembre 2022, est organisé le 28 août 2025.
La date limite des inscriptions est fixée au 10 juillet 2025 inclus. ».
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Pour pouvoir participer au concours, les candidats devaient donc s’inscrire sur la plateforme informatique de l’ARES au plus tard le 10 juillet 2025. S’inscrire au plus tard à cette date est une condition de participation au concours dont la partie requérante n’allègue pas qu’elle serait illégale. Prima facie, il n’apparaît pas non plus que cette condition soit affectée d’une illégalité d’ordre public. Elle s’impose donc tant aux parties qu’au Conseil d’Etat.
La partie requérante a pris connaissance de la première décision attaquée le 5 juin 2025. A cette date, elle disposait de suffisamment de temps pour saisir le Conseil d’Etat d’une requête en suspension ordinaire, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle a ensuite pris connaissance de la seconde décision attaquée le 4 juillet 2025. A cette date, il était encore possible de saisir le Conseil d’Etat d’une requête en suspension d’extrême urgence, ce qu’elle n’a pas non plus fait.
En n’introduisant sa requête en suspension ordinaire avec demande de mesure provisoire que le 30 juillet 2025, la partie requérante a laissé passer le délai endéans lequel elle devait s’inscrire. Ce faisant, elle a créé l’urgence dont elle se prévaut à présent, ce qui ne peut être admis.
Si l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, habilite le Conseil d’Etat « pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire », il ne peut cependant le faire que si les conditions permettant d’ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
Il en va de même de la demande de mesure provisoire qui constitue l’accessoire de la demande de suspension.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur, en abrégé ARES, est mise hors cause.
Article 2.
La demande de suspension et la demande de mesure provisoire sont rejetées.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 août 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz
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