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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250729.VAC.10

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-07-29 🌐 FR Arrêt Niet-ontvankelijk

Matière

strafrecht

Législation citée

article 1er de la loi du 25 juillet 1893; article 30 de la loi du 20 juillet 1990; loi du 20 juillet 1990; loi du 25 juillet 1893

Résumé

N° P.25.1078.F A. S. inculpé, détenu, demandeur en cassation ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juillet 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le dem...

Texte intégral

N° P.25.1078.F A. S. inculpé, détenu, demandeur en cassation ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juillet 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel des personnes détenues ou internées et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait grief à l’arrêt de déclarer l’appel contre l’ordonnance entreprise irrecevable pour tardiveté. Selon le demandeur, l’ordonnance lui a été signifiée le 25 juin 2025 et par un message du 26 juin 2025, il a manifesté par écrit au greffe de la prison, durant les heures d’ouverture de celui-ci, par le système de communication interne de l’établissement, son intention d’interjeter appel. Il soutient que la réponse de l’agent administratif est irrégulière en ce qu’elle l’invite à demander à un agent pénitentiaire pour le noter dans le cahier d’appel, ce qui constitue une étape supplémentaire non prévue par la loi. Il souligne qu’en ignorant l’impossibilité dans laquelle se trouve une personne détenue de se rendre librement au greffe lorsqu’elle le souhaite, la cour d’appel fait preuve d’un formalisme excessif contraire avec la garantie du droit à un procès équitable. Il conclut que la situation à laquelle a été confrontée le demandeur rencontre l’exigence légale de la force majeure. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique pas, en principe, aux juridictions d’instruction chargées de statuer sur la détention préventive. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Conformément à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 1893, l’appel formé par une personne détenue consiste dans une déclaration faite au directeur de l’établissement où elle séjourne, ou à son délégué. Ne constitue donc pas un appel la déclaration envoyée sur une plateforme servant de mode de communication entre les détenus et l’administration de la prison, et qui, par conséquent, n’est pas faite à un agent revêtu de la délégation requise. Pareille communication n’a d’autre effet que de permettre au service administratif de faire comparaître le détenu au greffe de la prison afin d’établir l’acte. En tant qu’il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, conformément à l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. La protection de ce droit fondamental doit être concrète et effective, ce qui implique que, dans l’application des règles de procédure, le juge doit éviter tout excès de formalisme. Si le moyen souligne la dépendance dans laquelle se trouve toute personne détenue quant à l’intervention d’un tiers afin de faire acter la déclaration d’appel, il n’indique aucune circonstance d’où il résulterait que le demandeur a été entravé ou s’est vu imposer une charge disproportionnée pour exercer son droit alors que, dans ses conclusions, il ne conteste pas que la décision lui a été régulièrement signifiée le 25 juin 2025, qu’il admet que, quelques secondes après l’envoi de son message du 26 juin 2025, une assistante administrative lui a répondu et qu’il n’indique pas avoir effectué d’autres démarches que celle ayant donné lieu à la comparution au greffe de la prison le 27 juin 2025. Il ne précise aucune circonstance qui, à ses yeux, serait constitutive de force majeure. En considérant que, bien que le demandeur estime avoir fait appel de la décision le 25 juin 2025, l’appel n’a pas été introduit dans les formes et délai légaux, l’appel étant formalisé le 27 juin 2025, l’arrêt justifie légalement sa décision de dire l’appel irrecevable. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, président, Marie-Claire Ernotte, Tamara Konsek, Eric Van Dooren et Ann De Wolf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, président, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250729.VAC.10