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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.037

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-29 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 14 janvier 2013; arrêté royal du 18 avril 2017; article 11 de la loi du 17 juin 2013; article 85 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 13 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.037 du 29 août 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.037 du 29 août 2025 A. 245.567/VI-23.433 En cause : l’association sans but lucratif PROCONTROL, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, boulevard d’Avroy, 280 4000 Liège, contre : la commune de Rixensart, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOI et Lalie LEQUEUX, avocats, chaussée de La Hulpe, 185 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 août 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 16 juillet 2025 […] relative à l’attribution du marché de services de “Contrôles périodiques des équipements et installations – Accord-cadre 2025 à 2029 – Lots 1 et 2” en ce qu’elle décide : • de retirer la décision d’attribution du 14 mai 2025 d’attribuer le marché public n° 2024/16B “Contrôles périodiques des équipements et installations – Accord- cadre 2025 à 2029” ; • de renoncer à attribuer le marché public n° 2024/16B “Contrôles périodiques des équipements et installations – Accord-cadre 2025 à 2029”, de mettre fin à la procédure et de relancer un marché ayant un objet similaire en vue d’une entrée en vigueur en 2026 ». II. Procédure Par une ordonnance du 13 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 août 2025. VI vac - VI -23.433 - 1/16 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Fanny Coton, loco Me Nicolas Duchatelet, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Christophe Dubois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. La présente procédure concerne un marché public de services relatif à des contrôles périodiques de certains équipements et installations logés dans plusieurs bâtiments situés sur l’entité de la commune de Rixensart. Le marché est régi par le cahier spécial des charges n° 2024/16B. Il est divisé en deux lots : - Lot 1 : contrôles périodiques des équipements et installations de la commune ; - Lot 2 : contrôles périodiques des équipements et installations électriques basse tension (domestiques) de la Régie foncière. La procédure retenue est la procédure négociée directe avec publication préalable. 2. Ce marché fait l’objet d’un avis de marché publié sur la plateforme « e- Procurement ». VI vac - VI -23.433 - 2/16 3. Le 20 février 2025, la partie adverse est en possession des offres des opérateurs économiques. Six d’entre eux, dont la partie requérante, déposent une offre pour le lot 1 et sept pour le lot 2. Le service des marchés publics de la partie adverse examine ces offres et rédige un rapport d’attribution qui est fait sien par le collège communal. 4. Par une décision du 14 mai 2025, le même collège communal décide d’attribuer le lot 1 à la partie requérante et le lot 2 à une autre société. 5. Par un courrier du 3 juin et un courriel du 5 juin 2025, la partie adverse communique à la partie requérante sa décision du 14 mai en précisant qu’elle est transmise à titre « purement informatif » et qu’il ne s’agit, « en aucun cas, d’un engagement contractuel ». 6. Par un courrier du 6 juin 2025, la partie adverse enjoint à la partie requérante de commencer l’exécution du marché. S’ensuivent des échanges de courriels avec les services techniques de la partie adverse, portant sur la commande des prestations visées par le lot 1 du marché litigieux ainsi que sur l’organisation pratique de leur exécution entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. 7. Par un courriel du 26 juin 2025, la partie requérante adresse à la commune la liste des contrôles prévus pour les 2 et 3 juillet 2025. Un responsable du département des infrastructures/bâtiments de la partie adverse marque son accord sur ces contrôles par un courriel du 27 juin 2025. La partie requérante indique, sans être contredite sur ce point, avoir ainsi effectué quatre-vingt-deux contrôles. 8. À la suite de la communication de la décision du 14 mai 2025 et d’une critique émise par un autre soumissionnaire, le service des marchés publics de la partie adverse procède à une nouvelle analyse des offres et modifie son rapport d’examen, estimant que celui-ci comporte des erreurs. 9. Le 16 juillet 2025, le collège communal de la partie adverse prend la décision, d’une part, de retirer la décision d’attribution du marché et, d’autre part, de renoncer à attribuer celui-ci. VI vac - VI -23.433 - 3/16 Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : « Le collège communal, Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment 1’article 41, § 1, 1° (la dépense à approuver HTVA n’atteint pas le seuil de 221.000,00 €), 1’article 57 et l’article 85 ; Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 90, 1° ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement en ses articles L1123-23 et L1124-4 ; Vu le Règlement général de la Comptabilité communale ; Considérant le cahier des charges n° 2024/16B relatif au marché “Contrôles périodiques des équipements et installations – Accord-adre 2025 à 2029” établi par le Service des marchés publics ; Considérant que ce marché est divisé en lots : ▪ Lot 1 (Contrôles périodiques des équipements et installations de la commune), estimé à 191.735,53 € hors TVA ou 232.000,00 €, 21 % TVA comprise, et que le montant limite de commande s’élève à 198.347,10 € hors TVA ou 240.000,00 €, 21 % TVA comprise ; ▪ Lot 2 (Contrôles périodiques des équipements et installations de la Régie foncière), estimé à 17.090,14 € hors TVA ou 20.679,07 €, 21 % TVA comprise, et que le montant limite de commande s’élève à 22.314,04 € hors TVA ou 27.000,00 €, 21 % TVA comprise ; Considérant que le montant global estimé de ce marché s’élève à 208.825,67 € hors TVA ou 252.679,07 €, 21 % TVA comprise ; Considérant la décision du collège communal du 30 octobre 2024 approuvant les conditions, le montant estimé et la procédure de passation (procédure négociée directe avec publication préalable) de ce marché ; Vu l’avis de marché du dossier n° 803543 paru le 6 novembre 2024 au niveau national ; Considérant que les offres devaient parvenir à l’administration au plus tard le 20 février 2025 à 13h30 : Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours calendrier et se termine le 20 juin 2025 ; VI vac - VI -23.433 - 4/16 Considérant que les offres suivantes ont été reçues : ▪ Lot 1 (Contrôles périodiques des équipements et installations de la commune) : 6 offres de : […] ; ▪ Lot 2 (Contrôles périodiques des équipements et installations de la Régie foncière) : 7 offres de : […] ; Considérant le rapport d’examen des offres du 24 avril 2025 pour le Lot 1 (Contrôles périodiques des équipements et installations de la commune) et le Lot 2 (Contrôles périodiques des équipements et installations de la Régie foncière) rédigé par le service administratif et logistique du Département des infrastructures, la Régie foncière et le service des marchés publics ; Considérant la décision du collège communal du 14 mai 2025 relative à l’attribution de ce marché à : ▪ Lot 1 : Procontrol […] aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire : le montant de commande est limité à 198.347,10 € hors TVA ou 240.000,00 €, 21 % TVA comprise, ▪ Lot 2 : […] aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire : le montant de commande est limité à 22.314,04 € hors TVA ou 27.000,00 €, 21 % TVA comprise ; Considérant que cette même décision du 14 mai écartait quatre offres soumises pour le lot 1 pour irrégularité substantielle, au motif qu’elles n’avaient pas remis [de] prix pour plusieurs postes ; Considérant qu’à la suite d’une contestation émise par un des soumissionnaires écartés pour le lot 1, le service des marchés publics a procédé à une nouvelle analyse ; Considérant qu’il apparaît que le cahier des charges comportait des erreurs de libellé dans son inventaire ; des sous-titres du métré étant libellés sous la forme de postes ; Considérant qu’il était impossible de remettre prix pour ces postes, puisqu’ils ne correspondaient à aucune prestation clairement définie ; Considérant que quatre des six soumissionnaires pour le lot 1 ont été écartés au motif qu’ils ne proposaient aucun prix pour ces postes ; Considérant dès lors que le rapport d’examen du 24 avril 2025 présente donc une analyse erronée ; Considérant que, ce faisant, la délibération d’attribution du 14 mai 2025 – se fondant sur le rapport d’analyse précité et l’intégrant dans sa décision – pourrait faire l’objet d’une annulation en cas de recours en justice ; Considérant qu’il est proposé de retirer la décision d’attribution ; Considérant que la validité des offres expirait le 20 juin ; Considérant que, selon l’article 85, alinéa 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut décider, à tout moment de la procédure, de ne pas attribuer le marché sans être tenu d’indemniser les soumissionnaires, sous réserve de motiver cette décision conformément à la loi du 17 juin 2013 ; VI vac - VI -23.433 - 5/16 Considérant que le pouvoir adjudicateur conserve une large marge d’appréciation dans sa décision de mettre fin à une procédure d’attribution, notamment lorsqu’il constate, même après l’ouverture des offres, que des circonstances affectent la validité ou la régularité du marché ; Considérant qu’en l’espèce, l’inventaire du cahier spécial des charges comportait des erreurs matérielles de libellé (sous-titres repris à tort comme postes) ayant eu pour effet de rendre certains postes imprécis ou inintelligibles, empêchant ainsi une mise en concurrence équitable sur ces postes ; Considérant que cette irrégularité a entraîné l’exclusion de plusieurs soumissionnaires sur un fondement erroné, ce qui remet en cause l’égalité de traitement et la transparence de la procédure, principes fondamentaux en matière de marchés publics ; Considérant que le maintien de cette procédure viciée ferait courir un risque juridique avéré d’annulation contentieuse de la décision d’attribution du marché, au détriment de la sécurité juridique du pouvoir adjudicateur et de l’intérêt général ; Considérant qu’il n’est plus opportun, à ce stade, de tenter une rectification ou une poursuite de la procédure actuelle, étant donné l’expiration du délai de validité des offres et le besoin d’un cahier des charges révisé et juridiquement sûr ; Considérant dès lors que la décision de retirer l’attribution et de renoncer à l’attribution du marché est fondée tant en droit qu’en opportunité, et vise à préserver la légalité et la régularité de la dépense publique ; Considérant qu’il est proposé d’arrêter la procédure du présent marché, comme le permet l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, et de relancer un nouveau marché public portant sur le même objet, à partir de l’année 2026 ; Entendu l’exposé de Monsieur [G.], échevin des bâtiments f.f., et de la bourgmestre, À l’unanimité, DÉCIDE : Article 1er : de retirer la décision du 14 mai 2025 d’attribuer le marché public n° 2024/16B “Contrôles périodiques des équipements et installations – Accord- Cadre 2025 à 2029”. Article 2 : de renoncer à attribuer ce marché et de mettre fin à la procédure. Un nouveau marché portant sur un objet similaire sera lancé, en vue d’une entrée en vigueur en 2026. Article 3 : d’avertir les soumissionnaires susmentionnés par écrit de cette décision. […] ». IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête 1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment en ses articles 4 et 85, de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.037 VI vac - VI -23.433 - 6/16 loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, notamment en ses articles 4, 5, 8 et 29, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 2. Dans une première branche, elle estime que l’acte attaqué repose sur des motifs erronés en droit et en fait. Elle relève tout d’abord que la crainte d’un recours d’un soumissionnaire évincé et mécontent n’est pas de nature à justifier la renonciation à un marché. Elle se réfère, sur ce point, aux arrêts n° 209.059 du 22 novembre 2010 et n° 230.070 du 2 février 2015. Elle soutient ensuite que le motif selon lequel il était impossible pour les soumissionnaires de remettre une offre pour le lot 1 est erroné pour les raisons suivantes : - il ressort du rapport d’évaluation des offres que les soumissionnaires Procontrol et Vinçotte ont remis une offre et des prix pour l’ensemble des postes du métré et que ces prix ont fait l’objet d’un contrôle et d’une vérification conformément aux articles 35 et suivantes de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Leur offre était conforme, ce qui démontre que c’était possible ; - sur les 4 soumissionnaires évincés, ceux-ci n’ont pas tous commis les mêmes erreurs. Elle affirme encore que le motif selon lequel le maintien de la décision d’attribution du 14 mai 2025 méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement et de transparence est manifestement erroné en droit dans la mesure où ce principe qui exige que l’objet de chaque marché et les critères de son attribution soient clairement définis a été, selon elle, respecté. Elle en veut pour preuve les circonstances suivantes : • l’ensemble des informations dont disposaient la partie requérante et l’autre soumissionnaire dont l’offre a été déclarée conforme étaient également à disposition des autres soumissionnaires ; • il n’est pas démontré, et la partie adverse ne le prétend d’ailleurs pas, que ces deux soumissionnaires ont été favorisés en disposant d’informations complémentaires ; • l’ensemble des soumissionnaires ont été traités de manières égales. VI vac - VI -23.433 - 7/16 Enfin, elle considère la décision attaquée, en ce que la partie adverse renonce au marché, comme étant disproportionnée dans la mesure où le pouvoir adjudicateur disposait de la faculté de faire appel au mécanisme prévu par l’article 86, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, précité, qui lui permet de réparer les omissions d’un soumissionnaire dans un métré. 3. Dans une seconde branche, elle soutient que le marché a d’ores et déjà été conclu. Elle s’appuie sur les éléments suivants : « - Dès le 4 juin 2025, [la partie adverse] a validé le planning d’intervention de [la partie requérante] en exécution du marché. Il apparaît d’ailleurs que des contrôles étaient prévus et ont été exécutés les 2 et 3 juillet 2025. - Sur base de la demande de la [partie adverse], [la partie requérante] a également, à la première demande, configur[é] la plateforme digitale prévue dans leur offre. Ainsi, par un mail du 23 juin 2025, [la partie adverse] sollicitait de la part de [la partie requérante] l’accès pour ses agents à ladite plateforme : […] ». Elle rappelle également que le marché litigieux n’est pas soumis à la publicité européenne « et [n’est] par conséquent pas soumis à l’obligation de standstill ». Elle relève qu’il ressort des courriels adressés par la partie adverse que la tutelle a bien été saisie en application de l’article L3122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et en déduit que « rien n’empêchait la conclusion du marché qui a d’ailleurs eu lieu ». IV.1.2. La note d’observations Sur la première branche La partie adverse fait grief à la partie requérante de procéder à une lecture partielle de la motivation de l’acte attaqué et de ne pas contredire tous les motifs. Elle relève que les motifs suivants de sa décision attaquée ne sont pas critiqués par la partie requérante : - « L’inventaire du cahier spécial des charges comportait des erreurs matérielles de libellé (sous-titres repris à tort comme postes) ayant eu pour effet de rendre certains postes imprécis ou inintelligibles, empêchant ainsi une mise en concurrence équitable sur ces postes » ; VI vac - VI -23.433 - 8/16 - « Besoin d’un cahier juridique révisé et juridiquement sûr ». Elle indique que chaque motif a concouru de manière égale à la décision litigieuse et soutient que, par conséquent, l’entièreté de ceux-ci n’étant pas invalidée, « la motivation de l’acte attaqué subsiste et celle-ci est régulière ». Elle considère qu’il est incontestable que, comme souligné dans la décision de retrait, elle a « commis une erreur d’appréciation à l’occasion de l’examen de plusieurs offres déposées dans le cadre du marché litigieux, ce qui a eu pour conséquence l’exclusion de ces offres pour irrégularité et un impact sur la concurrence ». Elle expose qu’il ressort de l’inventaire annexé au cahier des charges que os les n 71 et 90 constituent en réalité des « sous-titres » et non des « postes », de sorte qu’aucun prix n’était attendu de la part des soumissionnaires pour chacune de ces lignes. Elle ajoute qu’en ce sens, un prix n’était pas « possible ». Or, elle constate avoir déclaré irrégulières « les offres de trois (quatre partiellement) compétiteurs au marché pour absence de prix proposés pour cette ligne » et avoir, à l’inverse, déclaré régulières les offres des opérateurs économiques (dont la partie requérante) qui avaient proposé un tel prix. Elle conclut que « l’exclusion de ces offres pour imprécision dans les documents du marché procède d’une erreur et a un impact sur la concurrence, d’autant plus que l’offre la moins chère a été éliminée ensuite de ladite erreur », que « cet impact sur la concurrence n’est pas contesté par la partie requérante », que « ce motif de retrait est donc régulier et avéré » et « suffit à lui seul à motiver l’acte attaqué ». Elle ajoute encore ce qui suit : « Pour le surplus et pour être complet, ce qui précède n’est pas énervé par le fait, comme le souligne la partie requérante, que deux opérateurs économiques (elle et Vinçotte) ont déposé offre pour ce prix, “ce qui démontre qu’il était tout à fait possible de remettre une offre”. En effet, au regard de ce qui précède et du libellé peu heureux des deux lignes de l’inventaire, ce sont bien ces deux offres qui comportent une erreur et non pas celles qui ont été écartées. Cette critique n’est donc pas sérieuse. En ce qui concerne la crainte d’un recours, la partie adverse se ralliera à la sagesse de Votre conseil et à sa jurisprudence. En ce qui concerne les principes de transparence et d’égalité, il ressort de ce qui précède que l’imprécision de l’inventaire a mené à une compréhension différente par les opérateurs économiques de ce qui était attendu de leur part. VI vac - VI -23.433 - 9/16 Dans ces conditions, le principe de transparence a été méconnu, soit pour ceux qui ont été éliminés ; soit pour ceux qui ont été irrégulièrement retenus (dont la partie requérante). Pour autant que de besoin, il peut être renvoyé à l’arrêt n° 242.818 du 29 octobre 2018 de Votre Conseil à l’occasion duquel a été décidée une suspension en raison de la manière différente dons les soumissionnaires avaient interprété les documents du marché, ce qui avait un impact important sur les offres déposées et la comparaison de celles-ci. En l’espèce, la difficulté soulevée quant au libellé des “postes/lignes” a directement trait au prix des offres, élément essentiel de la procédure. Ici également, la critique n’est pas sérieuse. ». Sur la proportionnalité de sa décision, elle estime tout d’abord que l’article 86, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité n’est pas applicable à une procédure négociée directe avec publication préalable et « ne concerne que l’attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte ». Elle ajoute que la critique manque en fait dans la mesure où « il n’y avait pas lieu de réparer les offres des 4 soumissionnaires évincés en y insérant un prix (comme souligné ci-avant) », ces soumissionnaires ayant correctement rempli l’inventaire. Elle soutient qu’à ce stade de la procédure, une modification de la décision d’attribution initiale nécessite de retirer celle-ci. Elle est d’avis que cette critique de la partie requérante concerne en réalité davantage la décision du mois de mai 2025 que celle attaquée dans le cadre de la présente procédure. Sur la seconde branche À titre liminaire, la partie adverse affirme, dans sa note d’observations, que le contrat n’est pas conclu. Elle rappelle que, dans son courrier du 3 juin 2025, elle précisait que la décision était communiquée à la partie requérante à titre purement informatif et ne constituait, en aucun cas, un engagement contractuel. Elle affirme que la partie requérante ne fournit aucune autre pièce émanant d’une autorité compétente de la partie adverse permettant d’établir que le contrat a bien été conclu. Selon elle, « il n’y a pas eu de notification de la décision d’attribution du lot 1 du marché litigieux, notification qui, seule, aurait pour effet de légalement conclure le contrat entre les parties ». VI vac - VI -23.433 - 10/16 Elle rappelle que l’article 95, alinéa 1er, 1° ou 3°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, précité, qui précise qu’un marché peut être conclu par « la correspondance en fonction des usages » ou par « la signature d’une convention entre les parties », n’est applicable, en son 1°, que dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable. Elle relève par ailleurs, qu’il n’y a pas eu de convention signée entre les parties. Elle en déduit que la notification doit avoir lieu « conformément aux modalités de l’article 88, alinéa 2 » de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité qui précise que « la conclusion du marché a lieu par la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre et elle ne peut être affectée d’aucune réserve » et « la notification est effectuée par les plateformes électroniques visées à l’article 14, § 7, de la loi, par courrier électronique ou par fax et, le même jour, par envoi recommandé ». Elle affirme que cela n’a pas été fait en l’espèce. Elle écrit encore que, « concernant une question semblable relative à la conclusion du contrat, la doctrine (P. Thiel) commentant un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2018 a pu écrire ce qui suit, en se référant à l’article 88 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité : “ la réglementation relative à la commande publique prévoit largement la double notification tant au stade de l’information des candidats ou soumissionnaires déçus, que de la conclusion du contrat. Ceci est au départ prévu dans l’intérêt des opérateurs économiques, quels qu’ils soient (…). Le principe s’est affirmé avec le temps, et se retrouve dans la réglementation actuelle, tant au stade de la contestation juridictionnelle de la décision adoptée par l’adjudicateur et qui fait grief à un opérateur économique non retenu qu’au stade de la conclusion du contrat. (…). Au stade du contrat : pour qu’il soit valablement formé. De manière récurrente, le principe est donc simple : (…) pour que la relation contractuelle se forme, il faut DEUX envois de la part de l’adjudicateur. La pratique montre que bon nombre de commandes ne satisfont pas à cette exigence … Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 8 février 2018, cela permit à l’adjudicateur de retirer la décision d’attribution et de mettre à mal la demande indemnitaire du contractant, qui s’était certes vu notifier le contrat, mais pas via la double notification. Le contrat n’était donc pas valablement conclu…” ». Elle est d’avis que si, selon la Cour de cassation et la doctrine, une absence de double notification ne fait pas obstacle à un retrait, il en va a fortiori ainsi dans l’hypothèse où aucune notification n’a eu lieu. VI vac - VI -23.433 - 11/16 Elle conclut qu’en l’absence d’une notification satisfaisant à ce qui précède, la partie requérante n’est pas l’attributaire du lot 1. Elle considère dès lors que s’il est exact que des demandes ont été formulées par les services techniques de la partie adverse et que, par la suite, des prestations ont été réalisées par la partie requérante, celles-ci sont intervenues en dehors de tout contrat. IV.2. Appréciation du Conseil d’État Sur la seconde branche 1. À titre liminaire, il convient de constater, quant à l’objet du recours, que la décision attaquée comporte deux volets, d’une part, le retrait de la décision d’attribution du marché litigieux du 14 mai 2025 et, d’autre part, la renonciation de la partie adverse à attribuer ce marché et à mettre fin à la procédure de passation. Il ressort cependant de la motivation de la décision attaquée que ces deux volets ne sont pas autonomes ou dissociables l’un de l’autre. Un même processus décisionnel a abouti à la décision litigieuse dans ses deux aspects et il n’est pas établi que la partie adverse aurait envisagé de retirer sa décision du 14 mai 2025 sans la perspective de renoncer à la procédure initiale et de lancer une nouvelle procédure. 2. L’acte attaqué se fonde sur l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, précitée. Cette disposition prévoit ce qui suit : « L’accomplissement d’une procédure n’implique pas l’obligation d’attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d’une autre manière. Dans ces cas, il publie la décision de non-attribution au moyen de l’avis d’attribution de marché visé à l’article 62, alinéa 1, ou de l’avis d’attribution de marché simplifié visé à l’article 62, alinéa 2, selon le cas ». Le législateur a ainsi explicitement prévu la possibilité, pour un pouvoir adjudicateur, de mettre fin à une procédure d’adjudication non seulement avant l’attribution du marché, mais également entre celle-ci et la conclusion du contrat. Dans cette dernière hypothèse, la possibilité de ne pas conclure le marché implique nécessairement la possibilité de retirer la décision d’attribution. Le législateur n’a pas conditionné la mise en œuvre de cette faculté au respect d’une quelconque exigence quant à la légalité ou à la régularité des phases antérieures de la procédure. La décision de renoncer à une procédure d’attribution d’un marché – ou de certains lots d’un VI vac - VI -23.433 - 12/16 marché – et d’éventuellement en recommencer une nouvelle relève dès lors du pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur qui fait ce choix en opportunité. Par ailleurs, quelle que soit sa décision, le pouvoir adjudicateur doit donner à celle-ci une motivation adéquate et être en mesure de l’appuyer sur des motifs exacts et pertinents. 3. En l’espèce, la partie adverse a fait le choix de passer le marché de services litigieux selon la procédure négociée directe avec publication préalable. Elle a pris, le 14 mai 2025, la décision d’attribuer ce marché à la partie requérante pour le lot 1 et à une autre société pour le lot 2. Dans un courrier du 3 juin 2025 adressé à la partie requérante, la partie adverse mentionne expressément que la communication de cette décision ne vaut qu’à titre informatif et ne peut être considérée comme un engagement contractuel. Toutefois, dans un courrier du 6 juin 2025 adressé à la partie requérante et signé par le bourgmestre et le directeur général de la partie adverse, il est indiqué que celui-ci a pour objet la « Procédure négociée directe avec publication préalable 2024/16 B Contrôles périodiques des équipements et installations Accord-Cadre 2025 à 2029 Lot 1 (Contrôles périodiques des équipements et installations de la commune) Ordre de commencer Année 2025 ». Ce courrier précise en outre ce qui suit : « Par la présente, nous vous donnons l’ordre de commencer les prestations de service en référence au Cahier des charges 2024/16B et plus particulièrement en son point III.1.10 ». Il ressort du dossier administratif complété, ainsi que des pièces déposées par la partie requérante, qu’à la suite de ce dernier courrier, celle-ci a échangé plusieurs courriels avec les services de la partie adverse en vue de préparer l’exécution des services visés par le marché litigieux. Elle a également mis à leur disposition une plateforme numérique, prévue dans son offre, afin de faciliter la programmation des contrôles faisant l’objet du marché. Enfin, plus de quatre-vingts de ces contrôles ont été réalisés, en concertation avec les services de la partie adverse, avant que ne soit prise, le 17 juillet 2025, la décision de retrait et de renonciation au marché attaquée. 4. Dans sa note d’observations et à l’audience, la partie adverse ne conteste pas ces éléments factuels mais soutient que le contrat n’était pas conclu dès lors que la notification prévue à l’article 88 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, précité, n’avait pas été effectuée. VI vac - VI -23.433 - 13/16 5. Cet article 88 précité dispose comme suit : « La conclusion du marché a lieu par la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre et elle ne peut être affectée d’aucune réserve. La notification est effectuée par les plateformes électroniques visées à l’article 14, § 7, de la loi, par courrier électronique ou par fax et, le même jour, par envoi recommandé. La notification est effectuée valablement et en temps utile dans le délai d’engagement éventuellement prolongé au sens de l’article 58. ». Cette disposition précise ainsi les modalités qui doivent être respectées pour que le contrat soit valablement conclu. 6. Il n’est pas établi qu’une obligation de standstill, prévue à l’article 11 de la loi du 17 juin 2013, précitée, s’appliquait en l’espèce. La partie adverse ne le prétend d’ailleurs pas. 7. Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence même d’un contrat et sur la validité de la conclusion de celui-ci, lesquelles échappent à la compétence du Conseil d’État, force est de constater qu’il ressort des éléments factuels précités qu’au jour où la décision attaquée a été prise, le marché de services litigieux était entré dans une phase d’exécution, sur ordre du pouvoir adjudicateur et de l’accord de la partie requérante. Or, le législateur ne prévoit la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de mettre en œuvre la procédure de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 précité que lors de la phase de passation du marché, que celle-ci se soit déroulée ou terminée de manière régulière ou non. L’interprétation soutenue par la partie adverse conduirait de surcroit à créer une insécurité juridique dans la mesure où, à la suivre, il suffirait au pouvoir adjudicateur de ne jamais notifier valablement sa décision d’attribution du marché à l’adjudicataire choisi pour pouvoir, tout au long de l’exécution du marché, mettre en œuvre la procédure visée à l’article 85 précité. Il résulte de ce qui précède que, quel que soit le caractère fondé ou non des craintes du pouvoir adjudicateur quant à la régularité de sa décision d’attribution du 14 mai 2025, la décision attaquée de retirer cette décision d’attribution et de renoncer à conclure le marché est fondée sur une base juridique erronée. Cette illégalité touche à la compétence de l’auteur de l’acte et est susceptible de léser la partie requérante. 8. Prima facie, la seconde branche du moyen unique est sérieuse. VI vac - VI -23.433 - 14/16 V. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporterait sur ses avantages. VI. Confidentialité 1. La partie requérante sollicite que la confidentialité de sa pièce A soit maintenue dès lors qu’il s’agit de l’offre qu’elle a déposée pour le marché litigieux et que celle-ci est couverte par le secret des affaires. 2. Dans sa note d’observations, la partie adverse précise qu’elle dépose, à titre confidentiel, les pièces A à G constituant la seconde partie de son dossier administratif, en application de l’article 87 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 fixant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, ainsi que des articles 10 et 26 de la loi du 17 juin 2013, précitée. Elle motive cette confidentialité par la nécessité de préserver le secret d’affaires et de garantir le respect du principe de concurrence. 3. En son article 87, § 2, le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose. Le Conseil d’État doit procéder à un examen complet de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents. Aussi doit-il nécessairement pouvoir disposer des informations requises, y compris des informations confidentielles et des secrets d’affaires, pour être à même de se prononcer en toute connaissance de cause. Il revient ainsi au Conseil d’État d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier d’une partie qui formule une telle demande, en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et les motifs pour lesquels la confidentialité est demandée, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des autres parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire. Dès lors que les pièces déposées à titre confidentiel, tant par la partie requérante que par la partie adverse, sont couvertes par le secret des affaires, rien de s’oppose au maintien de leur confidentialité. VI vac - VI -23.433 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025, par laquelle la commune de Rixensart a retiré la décision d’attribution du 14 mai 2025 relative au marché public de services n° 2024/16B « Contrôles périodiques des équipements et installations – Accord-cadre 2025 à 2029 – Lots 1 et 2 », a renoncé à attribuer ce marché, mis fin à la procédure et décidé de relancer un marché similaire en vue d’une entrée en vigueur en 2026, est ordonnée. Article 2. La confidentialité de la pièce A du dossier de pièces de la partie requérante et des pièces A à G de la seconde partie du dossier administratif est maintenue à ce stade de la procédure. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 29 août 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly VI vac - VI -23.433 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.037