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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.004

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-11 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.004 du 11 août 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Demande d'indemnité réparatrice non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.004 du 11 août 2025 A. 243.684/VIII-12.790 En cause : C. L., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du comité de direction du 07 Octobre 2024 (pièce n°1) pour non-activité […] ». Par la même requête, elle sollicite également « la réparation, en ce compris une indemnité » et d’« évaluer les préjudices matériel et moral à raison d’un montant forfaitaire de 10.000,00€ en qualité d’indemnités compensatoires ». II. Procédure M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 février 2025 demandant que soit mise en œuvre, à l’égard de la demande d’indemnité réparatrice, la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 18 février 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande d’indemnité réparatrice à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VIII - 12.790 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2 et l’article 66, 6°, du même arrêté prévoient respectivement que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 11 décembre 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande d’indemnité réparatrice doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande d’indemnité réparatrice est réputée non accomplie. La procédure se poursuit en ce qui concerne la requête en annulation. VIII - 12.790 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 août 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.790 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.004