ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.025
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-08-22
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 55 de la loi du 13 mai 1999; loi du 13 mai 1999; loi du 29 juillet 1991; loi du 30 juillet 2018; ordonnance du 15 mai 2025
Résumé
Arrêt no 264.025 du 22 août 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 264.025 du 22 août 2025
A. 244.834/VIII-12.960
En cause : M. M., ayant élu domicile chez Mes Alexandre WILMOTTE et Audrey LAMY, avocats, avenue Joseph Lebeau 1
4500 Huy contre :
la zone de police 5306 « Entre-Sambre-et-Meuse », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Laurence MARKEY et Thomas LECOMTE, avocats, avenue Herrmann-Debroux 54
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « délibération du Collège de police de la Zone de police “entre Sambre et Meuse” du 13 mars 2025 en ce qu’elle lui inflige la sanction lourde de démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cet acte.
II. Procédure
Par une ordonnance du 15 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 août 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
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M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Audrey Lamy, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Louise Leroy, loco Mes Laurence Markey et Thomas Lecomte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 262.542 du 4 mars 2025 (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.542
) et n° 263.210 du 6 mai 2025 (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.210
).
Il y a lieu de s’y référer, en indiquant que la délibération du 13 mars 2025
constitue l’acte attaqué, en tant qu’elle inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Un « premier moyen d’ordre public [est] pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 55 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, des articles 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ».
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Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), le requérant énonce et résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition :
« Le jour de la notification de l’acte entrepris, l’autorité n’était plus compétente ».
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du règlement général de procédure, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ».
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés, ou des explications communiquées, postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci.
En l’espèce, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, le requérant n’exposant pas en quoi les dispositions de cette loi seraient méconnues en l’espèce.
L’article 55 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose :
« L’autorité disciplinaire supérieure communique par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné, sa décision dans un délai de trente jours après l’envoi de l’avis du conseil de discipline conformément à l’article 53, ou après qu’elle ait reçu le dernier mémoire écrit, conformément à l’article 54 ».
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Selon une jurisprudence constante, afin de déterminer si le délai de trente jours visé par la disposition précitée constitue un délai d’ordre ou un délai de rigueur, il convient de tenir compte de la volonté explicite ou implicite du pouvoir normatif qui peut ressortir de l’objet et de la formulation de l’échéance à respecter. Le délai doit être considéré comme un délai d’ordre notamment s’il n’y a aucune indication sur la volonté du pouvoir normatif et si aucune conséquence n’est attachée à son dépassement ou s’il est prescrit dans l’intérêt de l’autorité.
En l’occurrence, tel semble être le cas à la lecture de l’article 55 précité, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le délai de trente jours prescrit par cet article ne constitue qu’un délai d’ordre et non un délai de rigueur. Partant, le requérant ne peut inférer une violation de cette disposition en raison de l’éventuel dépassement du délai qu’elle prévoit. Il ne démontre pas davantage que la partie adverse aurait enfreint sa compétence.
Quant à l’arrêt n° 227.853 du 24 juin 2014
(
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.227.853
) auquel le requérant se réfère, il ne se prononce pas sur la portée de l’article 55 de la loi du 13 mai 1999 mais sur l’article 38sexies, alinéa 4, de cette loi, lu seul ou en combinaison avec l’article 24 de cette loi.
Ces dispositions ne sont pas comparables, dès lors qu’à la différence de la première, la deuxième d’entre elles énonce expressément qu’à défaut d’adoption d’une décision dans un délai de quinze jours prescrit par cet article, « l’autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé ».
Enfin, en tout état de cause, le requérant méconnaît la portée inhérente au retrait, non contesté et devenu définitif, des délibérations du collège de police des 24
et 27 septembre 2024 ainsi que du courrier du président de ce collège du 27 septembre 2024, tel qu’opéré par la délibération du collège de police du 13 mars 2025 qui lui inflige, par ailleurs, la sanction attaquée. Il est en effet constant que le retrait d'un acte administratif emporte les mêmes effets qu'une annulation : l'acte concerné disparaît rétroactivement de l'ordonnancement juridique, en sorte qu'il est censé n'avoir jamais existé et qu’il y a ainsi lieu de se replacer à la veille de l’acte annulé ou, dans le cas présent, retiré.
En l’espèce, l’avis du conseil de discipline a été envoyé le 20 septembre 2024 au chef de corps de la partie adverse. Dès lors que le retrait des actes susvisés impose de se repositionner à la veille de leur adoption et que la même décision opère la réfection de ces actes, un délai de maximum de six jours s’est écoulé entre ces dates.
Il est donc inexact de prétendre que la notification de l’acte attaqué presque six mois après l’envoi de cet avis méconnaîtrait l’article 55 de la loi du 13 mai 1999.
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Le premier moyen n’est pas sérieux.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Un deuxième moyen est pris de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de proportionnalité ».
La requête ne satisfaisant pas à l’exigence de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, du règlement général de procédure, rappelée lors de l’exposé du moyen précédent, le présent moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent.
Le requérant soutient que, dans la mesure où la partie adverse a abandonné un premier fait disciplinaire qui lui était initialement reproché et qui, selon elle, justifiait la sanction disciplinaire lourde envisagée au départ, cette dernière devait diminuer le taux de cette sanction sous peine de violer les règles et principes visés au moyen. Il ajoute que, pour le deuxième fait disciplinaire, la partie adverse aurait dû
tenir compte du contexte du dossier et de la circonstance que, selon lui, elle ne respecte elle-même pas la législation applicable (troisième moyen), tout comme elle n’a, selon lui toujours, pas tenu compte des circonstances atténuantes qu’il a évoquées. Il indique encore, pour le troisième fait disciplinaire, avoir justifié sa prise de contact avec l’ex-
compagne de son collègue par son inquiétude pour les enfants de son ami. Il relève enfin que la partie adverse n’a pas respecté ses propres obligations légales, à défaut de l’avoir évalué ou de lui avoir fait passer un entretien de fonctionnement depuis plus de deux ans, au moment de la sanction.
VI.2. Appréciation
Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire.
La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
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La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Par ailleurs, l’omission du fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que l’administré en avait connaissance. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours.
Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991
suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié.
En l’espèce, il ressort du rapport introductif (p. 14) et de la proposition de sanction disciplinaire du collège de police (p. 40) que le deuxième fait disciplinaire, à savoir la consultation du registre national et du fichier BNG sans motif opérationnel et en dehors de toute mission de police, y était présenté comme suffisant « à justifier la sanction [de démission d’office] proposée ». Cette précision ne figurait, en revanche, pas pour le premier fait disciplinaire qui a été abandonné après l’avis du
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conseil de discipline. Dans son rapport d’expertise, l’Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale relevait lui-même que « “seuls” deux des trois faits [pouvaient] être qualifiés de transgressions disciplinaires (pt 3.1) » mais n’en a pas moins conclu que « l’ADS ne peut, dans le cas présent, plus concevoir que le requérant puisse encore jouir de la crédibilité, de l’intégrité et de l’autorité minimales nécessaires pour assumer ses fonctions et tâches », « que dès lors, la démission d’office pour les faits 2 et 3 peut être envisagée » et que « la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office ne serait manifestement pas disproportionnée » (pp. 14
et 15). Dans son avis, le conseil de discipline a fait sien le raisonnement de l’Inspecteur général et a considéré, en conséquence, que « la proposition de sanctionner le requérant par la démission d’office demeure proportionnée au regard du caractère particulièrement inadmissible des faits 2 et 3 (dont il s’indique effectivement de relever qu’ils sont aux antipodes de ce qui peut être attendu d’un membre du personnel de la police) […] » (p. 19). Enfin, l’acte attaqué considère « au vu notamment des antécédents disciplinaires similaires sus exposés [du requérant] et de la nature de son comportement que ce seul [deuxième] fait suffit à justifier la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et que « le collège de police partage ainsi les considérations de l’AIG » (p. 38 ; voir aussi pp. 17 et 18 et pp. 60 à 63).
Il suit de ces différents éléments qu’il est inexact de considérer que la partie adverse aurait dû tenir compte de l’abandon du premier fait disciplinaire dans le choix de la sanction à lui infliger, au motif que ce fait se serait avéré prépondérant.
Cette affirmation n’est pas démontrée alors que, dès le départ, le deuxième fait a été appréhendé comme un fait suffisant à justifier la démission d’office à infliger au requérant. Ce constat ne s’est pas démenti tout au long de la procédure, ainsi qu’en a conclu la décision attaquée. Ces éléments diffèrent substantiellement de l’arrêt n° 236.090 du 13 octobre 2016 (
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.090
) qui n’est dès lors pas transposable en l’espèce.
S’agissant de ce même deuxième fait, l’acte attaqué énonce encore ce qui suit :
« Attendu que si [le requérant] avait consulté illégalement ces banques de données dans un but de nuire ou avec une intention malveillante, cette circonstance aurait incontestablement été considérée comme aggravante ;
Attendu cependant que si le collège de police a pris en compte l’absence totale d’intention malveillante dans le chef [du requérant ], cela ne suffit toutefois pas à remettre en cause le choix de la sanction eu égard aux considérations précédemment développées ; qu’il convient une nouvelle fois de souligner, d’une part, la gravité du comportement ainsi adopté eu égard au risque que celui-ci représente vis-à-vis de la confiance du citoyen envers les services de police, ainsi que cela a été développé précédemment, et d’autre part, le caractère récidiviste de celui-ci ;
Attendu que la curiosité ou la négligence dont peut faire preuve un membre du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.025 VIIIr -12.960 - 7/18
personnel des services de police dans l’utilisation des banques de données policières et/ou mises à disposition des services de police entraîne également la même perte de confiance dans le chef du citoyen que celle précédemment décrite ;
que si, en sus, ce membre du personnel agit avec une intention de nuire, cela sera considéré comme aggravant le comportement ainsi adopté ;
Attendu que, par ailleurs, si le collège de police prend en compte la déclaration [du requérant] selon laquelle celui[-ci] n’a pas agi avec une intention malveillante, celui-ci ne peut toutefois feindre l’ignorance quant aux conséquences désastreuses que représente son comportement pour la police intégrée eu égard à la sanction disciplinaire qui lui a déjà été infligée par le passé ».
Partant, s’il apparaît que l’argument de l’absence d’intention malveillante a bien été pris en compte par la partie adverse, le requérant ne soutient ni a fortiori ne démontre que cette motivation formelle serait inadéquate ou entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour le surplus, il résulte de l’examen du troisième moyen, ci-après, que celui-ci doit être déclaré irrecevable. Il s’ensuit que le requérant ne peut, en tout état de cause, chercher à en tirer argument pour justifier que la partie adverse aurait été malvenue de choisir de la sanction disciplinaire attaquée sur la base du « caractère préjudiciable et grave des consultations abusives des banques de données alors qu’elle ne respecte pas la législation applicable » comme il le soutient dans son troisième moyen.
S’agissant du troisième fait disciplinaire litigieux, le requérant soutient que son acte a été mu « par l’inquiétude pour les enfants de son ami ». L’acte attaqué indique toutefois à cet égard ce qui suit :
« Les intentions [du requérant] - Attendu que [le requérant] a déclaré, dans ce cadre, avoir agi avec “(...) un sentiment d’altruisme et de bienveillance” envers [F. T.], lequel aurait été son meilleur ami pendant plusieurs années ; le contexte de ses démarches était de savoir si tout allait bien ;
Attendu que de façon similaire, dans le mémoire en défense : “(...) Il ne peut être reproché [au requérant] de s’inquiéter pour son ami et d’avoir informé son ex-
compagne, mère de son enfant, afin de s’assurer que tout allait bien” ;
Attendu que le collège de police estime louable le fait de s’inquiéter pour un ami ;
Ami pour lequel, néanmoins, [le requérant] a déclaré : “(…) allez bien vous faire voir alors et tant pis pour [A.] (enfant de [F. T.])... il ne verra plus mes filles et quand il viendra dire bjr au skate Park pour dire bjr aux filles je l’enverrai se faire voir comme il faut … merci [F. T.] … qu’il pourrisse en taule. Il est en train de son [sic] foutre tout le monde à dos et plus personne veut le revoir à Fosses (le commissariat et lieu de travail [du requérant] et [F. T.]) … il veut pas d aide ? Qu il aille se faire voir finalement mais qu il ne revienne pas … il est plus le bienvenu.
Et il vient de me bloquer c est super cool Qu il aille se faire voir … JE le défend plus il va se faire virer point barre” ;
Attendu cependant que le collège de police considère que mêmes les intentions les plus louables ne peuvent justifier dans le chef d’un fonctionnaire de police la
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violation de son secret professionnel ; a fortiori lorsque cette violation ne poursuit pas une cause sociale mais un intérêt privé – in casu, des relations personnelles ;
Attendu que, en effet, le secret professionnel représente un principe crucial dans le fonctionnement des services de police ; celui-ci permet d’établir une relation de confiance entre le policier – dépositaire du secret – et le citoyen – la personne qui le lui confie ; la violation de ce principe clé représente alors le risque d’altérer gravement ce lien de confiance qui doit exister entre les fonctionnaires de police et les citoyens à ce sujet ;
Attendu que, en outre, [le requérant] aurait parfaitement pu se soucier de la situation de [F. T.] d’une part, en ne divulguant aucune de ces informations opérationnelles et, d’autre part, en se renseignant directement auprès du principal concerné ;
Attendu qu’il convient encore une fois de prendre en compte les considérations développées par le Conseil d’État dans son arrêt en suspension, lequel déclare au sujet de la motivation formelle des actes administratifs que “(...) De prime abord, il n’apparaît, toutefois, pas que ledit avis, en son point 6 intitulé ‘Quant à la proposition de sanction’ (pp. 18 et 19 de cet avis), ni même le rapport d’expertise de l’Inspecteur général, en ses pages 9 et 11 auxquelles ce point 6 renvoie, prennent en compte les différents éléments invoqués par le requérant pour solliciter la clémence de la partie adverse par rapport aux deux faits qui lui sont finalement reprochés[”] ; que ces différents éléments comportent notamment “(...) S’agissant du troisième fait, il estime l’avoir toujours justifié par ‘l’inquiétude pour les enfants de son ami’, ce en maintenant qu’il n’a pas divulgué des informations interdites (...)” ;
Attendu par conséquent que le collège de police réitère son propos selon lequel les intentions les plus louables ne peuvent justifier dans le chef d’un fonctionnaire de police la violation de son secret professionnel ; a fortiori lorsque cette violation ne poursuit pas une cause sociale mais un intérêt privé ; a fortiori lorsque le but recherché aurait pu être atteint sans cette violation ;
Attendu que si le collège de police peut entendre que [le requérant] eut été inquiet pour [F. T.] en raison de la situation, nous considérons néanmoins que celui-ci aurait pu s’enquérir de ses nouvelles directement auprès de lui et sans divulguer, de la sorte, de telles informations, par ailleurs à des tiers ;
Attendu que le collège de police considère en effet qu’un fonctionnaire de police ne peut pas prendre le risque de nuire à un citoyen, quelle que soit la façon, en divulguant des informations opérationnelles à des tiers non habilités à en connaître ;
Attendu qu’il convient aussi de souligner que dans le présent cas, [le requérant] a divulgué ces informations d’une part à son ex compagne mais surtout à l’ex-
compagne du principal intéressé ; que, conséquemment, celui-ci a divulgué des informations hautement privées à une personne qui possède un lien étroit avec [F. T.] puisque mère de son enfant ; que, ainsi, [F. T.] a déclaré : “Dès ma libération le lendemain, mon ex-compagne m’a informé que [le requérant] lui avait téléphoné la veille afin de lui signaler ma PL.
J’estime que s’il y avait une personne qui devait la prévenir, si tel était le cas, devait être une personne des Arches directement concernée parle dossier ou dans le pire des cas ma propre compagne.
Heureusement pour moi, l’entente avec mon ex-compagne est relativement bonne mais je n’ose imaginer ce qu’il aurait pu arriver si cela n’avait pas été le cas (refus du droit de garde de mon fils à titre d’exemple) (...)” ».
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De même, l’acte attaqué reproduit un extrait du rapport d’expertise de l’Inspecteur général, que la partie adverse dit « partager » et aux termes duquel, notamment :
« Que la violation de ce devoir constitue une transgression majeure parce que sans discrétion, il n’y a généralement pas relation de confiance ; que ce n’est pas parce que X ou Y aurait pu assister sur la voie publique à certaines “parties” de l’intervention policière, que le requérant pouvait s’attribuer d’autorité un droit qu’il n’avait pas et que c’est moins grave ; qu’il devait – si son objectif était la santé des enfants de son collègue (p. 91), suivre la procédure idoine ; que ce fait a inévitablement des conséquences très négatives sur la qualité de la relation de confiance entre l’autorité, les collègues, les citoyens et le requérant ».
Partant, la partie adverse a bien rencontré cet argument du requérant, sans que celui-ci soutienne que les extraits susvisés de la motivation formelle de l’acte attaqué seraient inadéquats ou entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, le requérant « rappelle », de manière incidente, qu’il « conteste avoir divulgué des informations interdites ». Il ne soulève, toutefois, aucun moyen à l’appui du présent recours pour contester la matérialité ou le caractère transgressif de ce troisième fait. Il va également sans dire que la seule mention susvisée ne pourrait y être assimilée, à défaut de développer sa critique et d’indiquer sur quelle base elle serait fondée. L’acte attaqué énonce, du reste, ce qui suit à cet égard, sans que le requérant en conteste la pertinence :
« Attendu également que le collège de police ne peut pas considérer que [le requérant] “(...) n’a pas divulgué des informations interdites (...)”, les informations communiquées à l’ex-compagne de [F. T.], [M. V.], ayant trait à l’arrestation de [F. T.], sa perquisition et sa consultation chez un psychiatre, laquelle est une information qui relève par ailleurs du secret médical ».
Concernant les circonstances atténuantes invoquées par le requérant, il est inexact de soutenir que l’acte attaqué ne les aurait pas prises en compte. Une part substantielle et spécifique de sa motivation y est consacrée, spécialement en ses pages 47 à 54 sous l’intitulé « Circonstances atténuantes évoquées par la défense », et plus loin encore en ses pages 68 à 72. Or le requérant ne tente nullement de démontrer le caractère inadéquat ou manifestement erroné de cette motivation. Il ne peut se contenter, à cet égard, d’affirmer que l’acte attaqué ne répondrait pas aux circonstances atténuantes alléguées, sans autres précisions.
Le même constat s’impose à propos des « notes de félicitations » ou du message de l’ancien chef de corps J. G., dès lors que ces développements de la motivation de l’acte attaqués, et d’autres encore, y répondent expressément (voir notamment et respectivement les pages 47 à 50 et 69 ; 19 et 50-51) sans que le requérant expose en quoi ils seraient inadéquats ou entachés d’erreur manifeste d’appréciation. Quant à la note de l’actuel chef de corps, le CD L. B., du 8 mai 2017,
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mentionnée en page 58 de l’acte attaqué, il suffit de relever son ancienneté par rapport aux nombreux éléments postérieurs, plus défavorables, mentionnés par ce même supérieur hiérarchique et dont il est fait état dans l’acte attaqué (voir notamment les pages 66 à 68). La référence à cette note est dès lors, en toute hypothèse, dénuée de pertinence pour apprécier la proportionnalité de la sanction litigieuse.
Enfin, lorsque le requérant se prévaut du fait qu’il n’a plus eu d’évaluation ou d’entretien de fonctionnement depuis deux ans et qu’il reproche ainsi à la partie adverse de ne pas l’avoir aidé à « s’améliorer » et à « progresser professionnellement », force est à nouveau de constater que l’acte attaqué répond à plusieurs reprises à cet argument, sans que le requérant critique la régularité de cette motivation. Il en ressort notamment ce qui suit :
« Attendu qu’en l’absence d’évaluation professionnelle récente, le collège de police considère qu’il faut en conclure que [le requérant] a obtenu la mention finale “SATISFAISANT” à son évaluation ;
Attendu par conséquent que, en réaction aux considérations développées par le Conseil d’État dans son arrêt en suspension, le collège de police souligne avoir pris en compte que [le requérant] n’a pas fait l’objet d’évaluation ou d’entretien de fonctionnement depuis plus de deux ans ; que, dès lors, il a été considéré, en tant que circonstance atténuante, que celui-ci avait obtenu la mention “SATISFAISANT” à son évaluation » (p. 69).
L’acte attaqué fait également sien le rapport d’expertise de l’Inspecteur général, qu’il reproduit et dont il résulte entre autres ce qui suit :
« Attendu qu’en l’absence d’évaluation professionnelle récente (le dernier “cycle”
de deux années ayant été clôturé de manière satisfaisante le 15/06/2017 ; p. 200, 460), il faut en conclure que le requérant se place dans la moyenne de ses pairs …
ce qui peut être le minimum attendu de tout membre du personnel Qu’exercer habituellement ses fonctions en respectant les règles déontologiques, constitue une obligation professionnelle qui a fait l’objet d’un serment (articles 137
et 138 LPI), celui d’obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ;
Que toutefois, une note de fonctionnement négative (28/12/2022) dans le cadre de la rédaction des procès-verbaux et un entretien de fonctionnement (29/09/2019), sont mentionnés dans le dossier (p.71, 200, 460, 461) » (p. 71).
En outre, il y a lieu de souligner que le requérant est sanctionné pour avoir consulté des banques de données en dehors des limites fixées et pour avoir divulgué des informations couvertes par le secret professionnel. Or le même requérant n’établit pas que la critique qu’il adresse dans les termes susvisés à la partie adverse l’aurait empêché de savoir qu’il lui était interdit d’adopter les comportements ainsi reprochés.
Indépendamment de ces évaluations ou entretiens de fonctionnement, il est en effet censé connaître le Code de déontologie des services de police, dont notamment l’article 27 qui lui interdit d’utiliser à des fins privées les logiciels mis à sa disposition, l’article 37 qui lui impose de respecter le secret professionnel ou encore l’article 54
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qui lui impose de respecter la vie privée d’autrui. Partant, cette critique adressée à la partie adverse n’a pas pu avoir d’incidence sur les transgressions disciplinaires qui lui sont reprochées.
Le deuxième moyen n’est pas sérieux.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Un troisième moyen est pris de la violation « des articles 33, §§ 1er et 5, du règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, des articles 61 et 62 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de l’obligation de motivation matérielle et formelle, des principes de bonne administration, et de la violation du principe de la proportionnalité de la sanction ».
Le requérant présente le moyen dans les termes suivants, qui semblent en constituer le résumé, conformément aux dispositions rappelées lors de l’examen du premier moyen :
« En ce que le RGPD et la loi du 30 juillet 2018 imposent à la partie adverse de documenter toute violation de donnée et le cas échéant de notifier ladite violation à l’autorité compétente.
Alors que la partie adverse n’a pas documenté le prétendu incident. Cette absence de documentation permet de conclure à l’absence de violation de données mais à l’existence d’une simple erreur administrative dans le chef du requérant ou à tout le moins contester le caractère proportionné de la sanction retenue ».
VII.2. Appréciation
Le requérant se réfère aux articles 4, 12°, et 33, §§ 1er et 5, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données)’ (ci-après : RGPD), en considérant que les articles 61 et 62 de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personne’ en assurent la transposition.
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Cependant et à première vue, l’article 2, § 2, d), de ce règlement dispose :
« 2. Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué :
[…]
d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ».
De plus, si, conformément à l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État membre sans qu’une loi nationale n’ait à les « transposer », les articles 61 et 62 de la loi du 30 juillet 2018 relèvent du titre II de cette loi, lequel est intitulé « De la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces » et dont l’article 25 dispose :
« Le présent titre transpose la directive 2016/680/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ».
Prima facie, le moyen manque en droit en tant qu’il est pris de la violation du RGPD qui ne paraît pas applicable en l’espèce.
Les articles 61 et 62, précités, de la loi du 30 juillet 2018 disposent :
« Art. 61. § 1er. Le responsable du traitement notifie la brèche de sécurité, à l’autorité de contrôle compétente dans les meilleurs délais et, si possible, au plus tard dans un délai de 72 heures après en avoir pris connaissance. Cette obligation de notification n’est pas applicable lorsqu’il est raisonnable de croire que la brèche de sécurité en question n’engendre pas de risque pour les droits et les libertés d’une personne physique.
Lorsque la notification à l’autorité de contrôle compétente n’a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard.
§ 2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute brèche de sécurité dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 72 heures après en avoir pris connaissance.
§ 3. La notification visée au paragraphe 1er contient notamment :
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1° la description de la nature de la brèche de sécurité y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés ;
2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
3° la description des conséquences probables de la brèche de sécurité ;
4° la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
§ 4. Si et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.
§ 5. Lorsque la brèche de sécurité porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par le responsable du traitement d’un autre État membre de l’Union européenne ou à celui-ci, les informations visées au paragraphe 3 sont communiquées au responsable du traitement de cet État membre dans les meilleurs délais.
§ 6. Le responsable du traitement documente toute brèche de sécurité visée au paragraphe 1er, en indiquant les faits, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée permet à l’autorité de contrôle compétente de vérifier le respect du présent article » ;
« Art. 62. § 1er. Lorsqu’une brèche de sécurité est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement communique la brèche de sécurité à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.
§ 2. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1er décrit, la nature de la brèche de sécurité et contient au moins les informations et mesures visées à l’article 61, § 3, 2° à 4°.
§ 3. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1er n’est pas nécessaire si l’une des conditions suivantes est remplie :
1° le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces dernières ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement ;
2° le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1er n’est plus susceptible de se matérialiser ;
3° elle exigerait des efforts disproportionnés.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, 3°, il est procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace.
§ 4. Si le responsable du traitement n’a pas déjà communiqué à la personne concernée la brèche de sécurité la concernant, l’autorité de contrôle compétente
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peut, après avoir examiné si cette brèche de sécurité est susceptible d’engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu’il procède à cette communication ou décider que l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe 3 est remplie.
§ 5. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1er peut être retardée, limitée ou omise, sous réserve des conditions et pour les motifs visés à l’article 37, § 2 ».
Dans les travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2018, les commentaires des articles précités précisent ce qui suit (Doc. parl., Chambre, 2017-
2018, n° 54-3126/1, pp. 106 et 107) :
« Art. 61
(Article 30.1 de la Directive)
Une brèche de sécurité risque, si l’on n’intervient pas à temps et de manière appropriée, de causer aux personnes physiques concernées des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral tels qu’une perte de contrôle sur leurs données à caractère personnel ou la limitation de leurs droits, une discrimination, un vol ou une usurpation d’identité, une perte financière, un renversement non autorisé de la procédure de pseudonymisation, une atteinte à la réputation, une perte de confidentialité de données à caractère personnel protégées par le secret professionnel ou tout autre dommage économique ou social important pour la personne physique concernée.
En conséquence, dès que le responsable du traitement apprend qu’une brèche de sécurité s’est produite, il convient qu’il notifie cette brèche de sécurité à l’autorité de contrôle dans les meilleurs délais et, lorsque c’est possible, dans les 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins qu’il ne puisse démontrer, conformément au principe de responsabilité, qu’il est peu probable que [la] brèche de sécurité en question engendre un risque pour les droits et les libertés des personnes physiques.
Si une telle notification ne peut avoir lieu dans ce délai de 72 heures, la notification devrait être assortie des motifs du retard et des informations peuvent être fournies de manière échelonnée sans autre retard indu, et en tout cas dans les 72 heures de la notification » ;
« Art. 62
(Article 31 de la Directive)
Lorsqu’une brèche de sécurité est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, celle-ci devrait être informée dans les meilleurs délais afin qu’elle puisse prendre les précautions qui s’imposent. La communication devrait décrire la nature de la brèche de sécurité et formuler des recommandations à la personne physique concernée pour atténuer les effets négatifs potentiels. Il convient que de telles communications aux personnes physiques concernées soient effectuées aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible et en coopération étroite avec l’autorité de contrôle, dans le respect des directives données par celle-ci ou par d’autres autorités compétentes. Par exemple, la nécessité d’atténuer un risque immédiat de dommage pourrait justifier d’adresser rapidement une communication aux personnes concernées, alors que la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées empêchant la poursuite de la brèche de sécurité ou la survenance de violations similaires peut justifier un délai plus long pour la communication.
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Lorsque le fait de retarder ou de limiter la communication à la personne physique concernée d’une brèche de sécurité ne permet pas d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires, d’éviter de nuire à la prévention et à la détection des infractions pénales, aux enquêtes et poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, de sauvegarder la sécurité publique ou la sécurité nationale, ou de protéger les droits et libertés d’autrui, la communication pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, être omise.
Les lois sectorielles pourront préciser ces conditions.
Cette communication n’est pas nécessaire si le responsable du traitement a mis en œuvre des mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées telles que le chiffrement par exemple ».
Il suit des deux dispositions précitées et de leurs commentaires qu’en substance, le responsable de traitement qui apprend qu’une brèche de sécurité s’est produite, doit la notifier à l’autorité de contrôle dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 72 heures qui suivent sa prise de connaissance, à moins de démontrer que cette brèche de sécurité n’engendre que de manière peu probable un risque pour les droits et les libertés des personnes physiques. Il doit également documenter toute brèche de sécurité afin de permettre à l’autorité de contrôle compétente de vérifier le respect de l’article 61 précité. Par ailleurs, si un tel risque existe pour les droits et les libertés de ces personnes physiques, celles-ci doivent être informées dans les meilleurs délais afin qu’elles puissent prendre les précautions qui s’imposent. Enfin, la communication d’une brèche de sécurité à ces personnes physiques peut, de manière exceptionnelle, être omise si le fait de retarder ou de limiter cette communication ne permet notamment pas « d’éviter de nuire à la prévention et à la détection des infractions pénales, aux enquêtes et poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, de sauvegarder la sécurité publique ou la sécurité nationale, ou de protéger les droits et libertés d’autrui ».
L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose :
« Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ».
En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.025 VIIIr -12.960 - 16/18
jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015,
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103
, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation.
En l’espèce, le requérant ne paraît pas démontrer, par les développements de sa requête, que la violation alléguée des articles 61 et 62 de la loi du 30 juillet 2018
l’aurait lésé dans ses intérêts. Plus précisément, dès le moment où les faits disciplinaires retenus à sa charge sont établis, il n’apparaît pas, et le requérant ne l’établit pas, que la méconnaissance de ces dispositions aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, l’aurait privé d’une garantie ou aurait pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Les articles 61 et 62 précités instituent à première vue un dispositif visant à garantir le respect des droits et libertés des personnes physiques lésées affectés par une brèche de sécurité, non à donner une garantie particulière à l’auteur de cette brèche.
En outre et à titre subsidiaire, le requérant soutient que la sanction disciplinaire aurait dû être différente, eu égard à « l’absence totale de gestion et de suivi du prétendu incident ». À cet égard, il échet toutefois de renvoyer à l’appréciation du deuxième moyen, de laquelle il résulte que le choix de la sanction est dûment motivé en la forme et que cette sanction n’est pas disproportionnée. En d’autres termes, le choix de cette sanction s’avère justifié en fait et en droit, sans que le prétendu non-respect des articles 61 et 62 de la loi du 30 juillet 2018 ait été susceptible de le modifier.
Le troisième moyen est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 août 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.025
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.227.853
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.090
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.542
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.210