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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.005

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-11 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.005 du 11 août 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rayé

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.005 du 11 août 2025 A. 244.100/VIII-12.854 En cause : T. F., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la sanction disciplinaire légère (blâme) qui lui a été infligée le 25 novembre 2024 par la police fédérale, direction de la Police administrative, direction de la Sécurisation – service Discipline ». II. Procédure M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 17 mars 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VIII - 12.854 - 1/3 III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2 et l’article 66, 6°, du même arrêté prévoient respectivement que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 4 février 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 244.100/VIII-12.854 est rayée du rôle du Conseil d’État. VIII - 12.854 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 août 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.854 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.005