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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.11

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-17 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.25.0630.F I. à III. Ch. K., ayant pour conseil Maître Abdelhadi Amrani, avocat au barreau de Bruxelles, IV. à VI. M. K., ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles, VII. à IX. R. K., ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur, X. à X...

Texte intégral

N° P.25.0630.F I. à III. Ch. K., ayant pour conseil Maître Abdelhadi Amrani, avocat au barreau de Bruxelles, IV. à VI. M. K., ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles, VII. à IX. R. K., ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur, X. à XIII. T. K., ayant pour conseils Maîtres Jacques Mathieu et Romane Focant, avocats au barreau du Luxembourg, accusés, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois des trois premiers demandeurs sont dirigés contre l’arrêt préliminaire rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’assises de la province de Namur sous le numéro 2025/1, ainsi que contre les arrêts de motivation et de condamnation, rendus les 27 mars et 28 mars 2025 sous les numéros 2025/2 et 2025/3 par ladite cour d’assises. Les pourvois du quatrième demandeur sont dirigés contre l’arrêt préliminaire rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’assises de la province de Namur sous le numéro 2025/1, contre les deux arrêts de motivation rendus les 27 mars 2025, le premier sous les numéros 2025/2 et le second non numéroté, rendu en application de l’article 335bis du Code d’instruction criminelle de cette même juridiction, ainsi que contre l’arrêt de condamnation rendu le 28 mars 2025 sous le numéro 2025/3 par ladite cour d’assises. Le premier demandeur invoque trois moyens, le deuxième demandeur en invoque trois et le quatrième demandeur en invoque cinq, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 5 août 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. À l’audience du 17 septembre 2025, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et le premier avocat général a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois de Ch. K. : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 195, 280, et 294 à 326 du Code d’instruction criminelle, ainsi que des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 149 de la Constitution. En tant qu’il est pris de la violation des articles 195 et 317 à 325 du Code d’instruction criminelle, le moyen, imprécis est irrecevable. L’obligation d’énoncer les motifs du verdict est prévue par l’article 334 du Code d’instruction criminelle, et non par l’article 195 de ce code. Dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition, le moyen manque en droit. Le demandeur soutient en substance que le principe de l’oralité des débats a été méconnu à l’audience du 24 mars 2025 dans les circonstances suivantes : à la demande d’un conseil d’une partie civile, la présidente de la cour a fait remettre aux jurés une pièce tirée de la présentation « PowerPoint » des enquêteurs figurant aux pièces à conviction ; le conseil de demandeur s’y est opposé, la partie civile a retiré sa demande et les copies transmises ont été restituées. Le conseil du demandeur a fait acter que la pièce transmise avait été vue par les jurés. Selon lui, cet incident viole l’article 326 du Code d’instruction criminelle qui prévoit que les jurés ne peuvent pas disposer des procès-verbaux figurant au dossier avant leur délibéré. Le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises, voulu par le législateur et découlant des articles 280, alinéa 1er, et 294 à 316 du Code d'instruction criminelle, relève de manière substantielle du respect des droits de la défense. Il implique que les jurés et, le cas échéant, les juges ne fondent leur intime conviction que sur les éléments dont ils ont pu acquérir la connaissance à l'audience et qui ont été soumis à la libre contradiction des parties. Le demandeur ne soutient pas que, lors de la brève prise de possession de la pièce transmise, les jurés auraient pris connaissance d’un élément à charge dont ils n’ont pu acquérir la connaissance à l’audience ou qui n’aurait pas été soumis à la contradiction des parties et qui aurait été de nature à fonder leur conviction. Dans cette mesure, dépourvu d’intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 290 du Code d’instruction criminelle, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’exigence d’impartialité du juge qui en découle. Le demandeur soutient que l’un des jurés a participé, avant l’audience au terme de laquelle le jury a été envoyé en salle de délibération, à une discussion à laquelle ont également assisté le représentant du ministère public et deux avocats. Selon le moyen, cette conduite du juré, prise en photo par le demandeur et attestée par un huissier de justice, crée en doute légitime quant à l’impartialité dudit juré de sorte que l’arrêt de motivation doit être annulé, de même que l’arrêt de condamnation qui en est la conséquence. Il n’apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cette circonstance devant la cour d’assises afin de voir récuser ce juré. Invoqué pour la première fois devant la Cour et requérant la vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 28bis et 278bis du Code d’instruction criminelle, de la violation du droit à un procès équitable et de la méconnaissance du principe de l’égalité des armes qui découle de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche en substance au ministère public de ne pas l’avoir averti lors du dépôt de la liste des témoins le 10 janvier 2025, que le magistrat qui avait instruit le dossier et dont il était indiqué qu’il pourrait être remplacé en cas d’empêchement avait fait l’objet d’une information pénale du chef notamment de faux informatiques, réalisés afin de masquer un retard dans le traitement de ses dossiers. Il fait valoir qu’en occultant cette information, le ministère public a violé l’égalité des armes et ne lui a notamment pas permis de soulever in limine litis, à l’audience préliminaire, les irrégularités, omissions ou nullités qui peuvent être soulevées devant le juge du fond, conformément à l’article 235bis, § 5, du Code d’instruction criminelle. Le demandeur ne reproche pas au juge d’instruction d’avoir méconnu son obligation d’instruire à décharge et il ne lui impute pas davantage la réalisation d’un faux lui ayant porté préjudice. En ne précisant dès lors pas en quoi l’omission que le demandeur allègue lui aurait causé grief, le moyen, à défaut de précision, est, dans cette mesure, irrecevable. Le contrôle d’office relatif à l’arrêt préparatoire et à l’arrêt de motivation Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. Le contrôle d’office relatif à l’arrêt de condamnation Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury. B. Sur les pourvois de M. K. : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 290 du Code d’instruction criminelle. Pour les motifs indiqués en réponse au deuxième moyen, identique, du premier demandeur, le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 280 et 326, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Pour les motifs indiqués en réponse au premier moyen, identique, du premier demandeur, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office relatif à l’arrêt préparatoire et à l’arrêt de motivation Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. Le contrôle d’office relatif à l’arrêt de condamnation Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury. C. Sur les pourvois de R. K. : 1. Sur les pourvois relatifs à l’arrêt préparatoire et à l’arrêt de motivation : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. 2. Sur le pourvoi relatif à l’arrêt de condamnation : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury. D. Sur les pourvois de T. K. : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 290 du Code d’instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur expose avoir pris connaissance par un article de presse publié le 11 avril 2025, soit après la clôture de la session d’assises, d’une photo prise le 27 mars 2025 peu avant l’audience au cours de laquelle les jurés sont entrés en délibéré. Il allègue, comme le premier demandeur l’a fait dans son premier moyen, que les quatre personnes qui y apparaissent en discussion sont deux avocats de parties civiles, le membre du ministère public requérant dans la cause et la troisième jurée. Il soutient que l’existence d’une conversation entre ces personnes avant la délibération du jury sur la culpabilité suffit à jeter un doute légitime sur l’impartialité de cette jurée. Requérant la vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Les moyens sont relatifs à l’arrêt de motivation et à l’arrêt de la cour d’assises statuant en application des articles 335bis du Code d’instruction criminelle. - En ce qui concerne l’arrêt de motivation du jury : Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ainsi que de la notion juridique de présomption de fait. Il fait grief à l’arrêt de fonder la conviction des jurés quant à la participation du demandeur à l’assassinat et à la tentative d’assassinat, survenus le 10 novembre 2019 à Flawinne, sur les résultats de l’analyse de son téléphone portable alors que celle-ci ne permettait pas pareille déduction, méconnaissant ainsi la notion de présomption de fait. Selon le demandeur, dès lors que l’arrêt constate que son téléphone portable n’activait plus que des données numériques à partir de 19.42 heures, il ne pouvait se déduire du croisement des données d’activation des antennes téléphoniques concernant les trois co-accusés, sa localisation de départ à Emptinne, lieu d’où les co-accusés sont partis, ni sa présence ultérieure à Flawinne au moment des faits. Il allègue que l’absence de contact téléphonique le jour des faits avec les co-accusés et l’activation de bornes différentes, démontrent au contraire une absence de concertation nécessaire pour le juger coupable de participation aux faits, la déposition du témoin C. ayant permis d’établir qu’il était à son domicile durant la dernière communication téléphonique qu’il a passée le jour des faits. Le troisième moyen invoque la violation des article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 290 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur soutient que la mise en relation de son téléphone portable avec une borne téléphonique pour lui dénier son alibi revient à renverser la charge de la preuve puisque cette borne téléphonique ne le place pas sur les lieux des faits et que l’arrêt ne précise pas les éléments factuels justifiant le rejet de cet alibi. L’arrêt énonce que la conviction du jury quant à la culpabilité du demandeur ressort des déclarations des témoins, des constatations des enquêteurs et des images enregistrées par trois caméras de vidéo-surveillance dont il y a lieu de retenir que - les auteurs ont utilisé un véhicule et une camionnette ; - quelques minutes avant les faits, les deux véhicules sont passés, l’un après l’autre, dans la rue Emile Vandervelde, puis devant le domicile des victimes pour repasser ensuite en sens inverse ; - un contact a eu lieu entre les occupants des deux véhicules stationnés l’un près de l’autre ; - un troisième véhicule a précédé de quelques minutes les deux premiers lors de leur premier passage ; - quatre auteurs ont été filmés, se rendant à pied vers le domicile des victimes ; - des coups de feu ont eu lieu vers 20h38 ; - après les faits, les quatre auteurs ont pris la fuite en courant en direction de deux véhicules qui sont partis en même temps et dans la même direction. L’arrêt relève ensuite que - sur un panel photographique, des témoins et la victime survivante ont reconnu Ch. K. comme étant le conducteur de la camionnette et/ou le tireur ; - les images des caméras montrent le conducteur de ce véhicule en train de téléphoner, ce qui est conforme à l’analyse du téléphone portable de Ch. K. ; - des témoins ont reconnu le demandeur sur un panel photographique comme étant le passager de la camionnette ; - la victime l’a reconnu aux côtés de Ch. K. au moment des tirs. L’arrêt énonce encore que l’analyse des téléphones portables des quatre co-accusés démontre que - les trois co-accusés ont eu de nombreux contacts téléphoniques dans les minutes précédant les faits ; - le demandeur a eu un très grand nombre de contacts téléphoniques avec Ch. K. la nuit précédant les faits, contacts pour lesquels il n’a pas d’explication crédible et qu’il a pris soins d’effacer de son téléphone portable ; - les téléphones portables utilisés par les trois co-accusés quittent le réseau quasiment au même moment et juste avant les faits ; - le téléphone portable du demandeur n’active plus que des données numériques dès 19h42 et il n’a ensuite plus de contact téléphonique avec les co-accusés, ce qui laisse à penser qu’il se trouve en compagnie de l’un d’eux. L’arrêt ajoute que, lors de conversations téléphoniques faisant l’objet d’écoutes téléphoniques, le demandeur a juré que des membres de la famille des victimes allaient « crever » et qu’il a à plusieurs reprises proféré, par vidéo, des menaces de mort à leur égard. Enfin, l’arrêt relève que l’analyse téléphonique localise le demandeur en déplacement à un moment qui lui a permis d’être sur le lieu des faits en même temps que les co-accusés. Il ajoute que les dénégations du demandeur, qui prétend qu’il ne se trouvait pas sur place, ne sont pas crédibles, notamment, parce qu’il donne des explications contradictoires ou contraires aux constatations et témoignages. De ces éléments, pris dans leur ensemble, le jury a pu déduire que le demandeur se trouvait, en compagnie des co-accusés, sur les lieux au moment des faits, et ces considérations indiquent les éléments de fait pour lesquels le jury a jugé que l’alibi du demandeur n’est pas crédible, sans violer la présomption d’innocence. Les moyens ne peuvent être accueillis. - En ce qui concerne l’arrêt statuant en application de l’article 335bis du Code d’instruction criminelle : Par l’arrêt attaqué, le président et les assesseurs de la cour d’assises se sont ralliés à la majorité des jurés qui avaient répondu affirmativement, par sept voix contre cinq, sur le fait principal faisant l’objet de la question 29, relative à la culpabilité du demandeur dans l’homicide volontaire. Les moyens réitèrent les griefs invoqués ci-dessus contre l’arrêt de motivation du verdict des jurés relatif à la culpabilité du demandeur. L’arrêt attaqué fonde la décision sur les éléments suivants : - les déclarations qui ont identifié le demandeur comme passager de la camionnette et aux côtés du tireur au moment des tirs ; - les nombreux contacts téléphoniques échangés avec le tireur et effacés ensuite ; - le contenu des écoutes téléphoniques et les vidéos publiées par le demandeur sur les réseaux sociaux ; - l’absence de crédibilité de son alibi qui résulte de l’analyse de la téléphonie. De ces énonciations, l’arrêt a pu déduire que le demandeur s’est trouvé sur les lieux au moment des faits et y a participé au sens de l’article 66 du Code pénal, sans renverser la charge de la preuve. Les moyens ne peuvent être accueillis. Sur le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes, en particulier celle due aux procès-verbaux NA.L1.002871/2022, NA.L1.008671/2020 et NA.L1.002871/2002, ainsi qu’aux notes de l’inspecteur C. déposées à l’audience du 11 mars 2025. Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. Les motivations des arrêts visés par le moyen ne se référant pas à ces procès-verbaux ou à la pièce déposée par l’inspecteur précité, elles ne sauraient dès lors violer la foi qui leur est due. Le moyen manque en fait. Sur le cinquième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 28bis et 278bis du Code d’instruction criminelle, de la violation du droit à un procès équitable, ainsi que de la méconnaissance du principe de l’égalité des armes qui découle de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur soutient avoir appris par la presse, après la clôture de la session d’assises, que le magistrat chargé de l’instruction avait été poursuivi et condamné du chef de faux en écritures et faux informatiques pour avoir antidaté, dans le cadre de ses fonctions, de nombreux documents. Il soutient que le dossier d’instruction dans lequel il était inculpé avait pris un retard considérable, deux audiences de la chambre des mises en accusation ayant été nécessaires en octobre 2022 et avril 2023 pour procéder à la vérification de la procédure. Selon le moyen, dès lors que le ministère public avait connaissance des poursuites pénales dirigées contre le juge d’instruction mais qu’il s’est abstenu d’en informer le demandeur, celui-ci n’a pu exercer son droit de contredire et de solliciter l’écartement de « pièces de procédure » qu’il qualifie de « litigieuses » à l’audience préliminaire. A défaut de désigner les pièces de procédure qu’il y a aurait eu lieu d’écarter et d’indiquer les griefs qui auraient pu justifier pareil écartement, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable. Le contrôle d’office relatif à l’arrêt préparatoire, à l’arrêt de motivation et à l’arrêt rendu en application de l’article 335bis du Code d’instruction criminelle Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. Le contrôle d’office relatif à l’arrêt de condamnation Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent nonante et un euros trente-sept centimes dont I à III) sur les pourvois de Ch. K. : cent soixante et un euros cinquante-sept centimes dus ; IV à VI) sur les pourvois de M. K. : cent soixante et un euros cinquante-sept centimes dus ; VII à IX : sur les pourvois de R. K. et X à XIII) sur les pourvois de T. K. : deux cent six euros soixante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.11 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.11