Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.780

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-17 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 18 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.780 du 17 décembre 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Indemnité réparatrice accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 261.780 du 17 décembre 2024 A. 240.949/VIII-12.444 En cause : J. M., ayant élu domicile chez Me Kris CROONEN, avocat, Bergensesteenweg 54 1500 Halle, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 janvier 2024, la partie requérante sollicite que la partie adverse soit condamnée à lui verser une indemnité réparatrice de 138.344,30 € pour réparation du dommage causé par l’illégalité constatée dans l’arrêt n° 257.878 du 14 novembre 2023, et à « rectifier les documents sociaux, e.a. rectifier la raison de licenciement sur [son] C4 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. VIII - 12.444 - 1/12 Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2024. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Kris Croonen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité réparatrice. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. L’arrêt n° 257.878 du 14 novembre 2023 annule la décision du conseil communal de la partie adverse, prise le 3 février 2022, qui inflige à la requérante la sanction disciplinaire de la démission d’office à la date du 3 février 2022 au soir ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.878 ). 2. Par un courrier daté du 16 janvier 2024, le bourgmestre de la partie adverse invite la requérante à réintégrer le personnel de l’administration communale à partir du lundi 22 janvier 2024. 3. Le 22 janvier 2024, elle ne réintègre pas son administration. 4. Par un courriel du 24 janvier 2024, la requérante informe la partie adverse qu’elle s’étonne de la demande de réintégration, qu’elle n’aperçoit pas sur la base de quelle législation une telle demande est formulée, et qu’auparavant, par la voie de son conseil, elle avait déjà indiqué qu’une réintégration serait compliquée pour elle compte tenu de la perte de confiance consécutive à sa démission d’office. 5. Par un courriel du 25 janvier 2024, le service des Affaires juridiques de la partie adverse lui répond que la demande de réintégration fait suite à l’arrêt d’annulation, et que si la confiance a été rompue, « des choses peuvent être mises en place pour [la] restaurer ». VIII - 12.444 - 2/12 6. Par un courriel du 31 janvier 2024, la requérante répond à ce courriel qu’elle n’aperçoit toujours pas sur la base de quelle règle un « trajet de réintégration » lui est proposé, qu’il ne lui a toujours rien été proposé pour indemniser son dommage, et qu’étant donné la rupture de confiance, elle attend des précisons sur les mesures envisagées pour la restaurer. 7. Le même jour, le service des Affaires juridiques répond ce qui suit : « Sauf erreur de notre part, nous avons répondu à la question relative à notre demande de réintégration de l’administration. Les conséquences liées à l’arrêt sont à ce jour le paiement des périodes de salaires et autres avantages dont vous auriez bénéficié. Ces aspects sont en cours de traitement. En ce qui concerne votre demande de dommage, il nous semble qu’un recours est pendant. Nous nous référons à justice. Pour le surplus, lors de votre réintégration effective, une discussion sera ouverte quant à ce qui sera mis en place. Si vous n’entendez pas réintégrer notre administration, merci de nous fixer dans les plus brefs délais. La présente vous est adressée sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable ». 8. Par un courrier recommandé du 12 février 2024, l’échevin du Personnel de la partie adverse rappelle à la requérante la demande de réintégration à partir du 22 janvier 2024, restée sans suite de sa part, et l’informe de la possibilité de faire application de l’article 38 du règlement de travail relatif à l’abandon de poste. 9. Par un courrier recommandé daté du 28 février 2024, le bourgmestre de la partie adverse l’invite à comparaître le 28 mars 2024 devant le conseil communal pour y répondre d’un abandon de poste depuis le 22 janvier 2024. 10. Le 28 mars 2024, la requérante, assistée de son conseil, est auditionnée devant le conseil communal. En substance, elle déclare pour sa défense n’avoir commis aucune erreur, avoir proposé « de mettre fin au contrat sur base d’un commun accord », avoir pris bonne note de la proposition de réintégration avec mise en place de mesures pour restaurer la confiance et n’avoir cependant aucun espoir que la confiance puisse être rétablie. 10. Le 29 mars 2024, la requérante reçoit un décompte de la partie adverse des sommes qui lui sont dues pour la période entre le 4 février 2022 et le 21 janvier 2024. VIII - 12.444 - 3/12 11. Par un courrier du 29 avril 2024, le bourgmestre de la partie adverse l’informe de la décision du conseil communal du 25 avril 2024 la démettant d’office de ses fonctions pour cause d’abandon de poste. Cette décision n’a pas été contestée par la requérante. IV. Exposé du préjudice IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La demande d’indemnité réparatrice La requérante réclame tout d’abord 150 euros pour indemnisation des frais administratifs exposés et 150 euros pour indemnisation des frais de déplacement exposés, montants à majorer des intérêts au taux légal. Elle expose ensuite que sa démission d’office a provoqué en elle une tension émotionnelle et physique qui a affecté ses relations tant professionnelles que personnelles, que ses anciens collègues lui ont tourné le dos et que sa situation professionnelle future a été mise en péril par les motifs de son « licenciement » indiqués sur son C4. Elle ajoute que son ex-conjoint, père de sa fille aînée, s’est servi de cette situation pour l’empêcher de voir son enfant, ce qui a impliqué l’engagement de procédures judiciaires (encore en cours) en vue de récupérer son droit de garde. Elle allègue également que sa fille cadette, confrontée au stress et à l’angoisse de ses parents, a dû redoubler une année d’école. Elle indique également qu’elle-même, souffrant d’anxiété et de troubles du sommeil, n’a pu consulter un psychologue faute d’argent, alors que cela lui avait été conseillé par son médecin traitant et qu’elle a encore dû subir l’inconfort lié au fait de ne pouvoir poursuivre la rénovation de son logement (dont elle n’arrivait d’ailleurs plus à payer l’emprunt hypothécaire). Enfin, elle fait valoir qu’elle a encore dû se priver de vacances avec sa famille. Elle estime que ce dommage moral n’a pas été réparé par l’arrêt d’annulation, et elle l’évalue ex aequo et bono à 20.000 euros. Au titre de dommage matériel, elle réclame le montant brut du total des rémunérations dont elle a été privée durant 448 jours, en ce compris les allocations de fin d’année, les pécules de vacances, les heures supplémentaires, les jours de congé de maladie, les primes linguistiques et le manque à gagner sur sa future pension. Finalement, elle demande à la partie adverse de « rectifier les documents sociaux, e. a. rectifier la raison de licenciement sur (son) C4 ». VIII - 12.444 - 4/12 IV.1.2. Le mémoire en réponse S’agissant du dommage moral, la partie adverse fait valoir que la requérante n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant une atteinte à son honneur ou à sa réputation professionnelle. Elle expose qu’ayant été invitée à réintégrer le service, ses collègues ont nécessairement dû savoir qu’elle était réputée n’avoir jamais été démise d’office. Elle ajoute que s’il est vrai que cette affaire avait connu un certain retentissement médiatique, le nom de la requérante n’avait jamais été divulgué dans la presse. S’agissant de la mise en péril de la situation professionnelle future de la requérante, elle indique que celle-ci est, par l’effet de l’arrêt d’annulation, réputée avoir poursuivi l’exercice de ses fonctions et ce, jusqu’à sa propre décision de refuser de les réintégrer. Quant au problème rencontré par la requérante pour conserver le droit de garde sur sa fille aînée, elle estime qu’il est lié à un conflit avec son ex-conjoint et que le lien de causalité entre ces difficultés et l’illégalité reconnue par le Conseil d’État n’est pas établi à suffisance. Elle relève que la requérante admet d’ailleurs elle-même que son ex-conjoint a ici usé d’un prétexte. Enfin, elle soutient que la requérante n’établit pas la réalité des troubles psychiques dont elle prétend souffrir ni non plus ses liens éventuels avec l’illégalité constatée dans l’arrêt. IV.1.3. Le mémoire en réplique S’agissant des frais et débours, il est, selon la requérante, évident qu’elle a dû exposer des frais administratifs et de déplacement suite à sa démission d’office (courriels, téléphone, correspondance, déplacements chez son avocat, son médecin, le CPAS, ...). Elle expose que l’évaluation qu’elle en donne est basée sur le tableau indicatif concernant les postes de dommage « frais administratifs » et « frais de déplacement » établi par l’Union nationale des magistrats de première instance et l’Union royale des juges de paix et de police. S’agissant de son dommage moral, elle explique qu’en raison des indications figurant sur son C4, les services compétents ont refusé de lui verser des allocations de chômage et qu’elle a donc éprouvé la honte de devoir solliciter un revenu d’intégration auprès du CPAS, n’ayant finalement perçu des allocations de chômage qu’à partir de septembre 2022. Elle ajoute que, comme son mari avec qui VIII - 12.444 - 5/12 elle vivait avait également été « licencié » par la commune, toute la famille s’est retrouvée d’un coup sans revenu. Elle soutient que s’il est vrai que son nom n’a pas été publié dans la presse, tout son entourage était au courant et faisait le lien entre l’affaire des faux permis et sa démission d’office. Selon elle, l’arrêt d’annulation n’a pas réparé la souffrance et le stress qu’elle a subis pendant presque deux ans (jusqu’au prononcé de l’arrêt) ni son « dommage moral et immatériel » pour la période postérieure à l’arrêt. Elle allègue avoir de toute façon « perdu le fait d’être nommée à titre définitif » et que retrouver un futur emploi stable comme fonctionnaire n’est pas évident. Quant à son dommage matériel, elle reconnaît avoir été indemnisée pour ce qui concerne la perte de rémunérations, de primes linguistiques, de pécules de vacances et de fin d’année. Elle admet donc que sa demande est devenue sans objet sur ces divers points. Elle maintient toutefois sa demande d’indemnité pour ce qui concerne ses « vacances annuelles » (30 heures), ses 185 jours de « maladie statutaire », ses « heures supplémentaires » (34 heures et 23 minutes) et sa future pension. IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse S’agissant du dommage moral, que l’auditeur dans son rapport estime justifier une indemnité réparatrice de 10.000 euros, la partie adverse admet que la décision de démission d’office, annulée par le Conseil d’État par son arrêt n° 257.878 du 14 novembre 2023, a eu des conséquences sur la vie de la requérante, sur le plan personnel et le plan familial. En ce qui concerne le stress et l’anxiété subis, elle constate que dans ses écrits de procédure déposés dans le cadre de sa demande d’indemnité réparatrice, la requérante procède essentiellement par affirmations et que celles-ci ne sont pas ou fort peu étayées par des pièces et éléments probants qui auraient pu éclairer sur les conséquences de la décision de la démission d’office annulée du point de vue personnel et psychologique, et plus particulièrement en ce qui concerne la prise en charge de ces conséquences sur le plan médical ou thérapeutique. Elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle « les circonstances particulières pouvant justifier qu’il soit jugé qu’un arrêt d’annulation ne répare pas entièrement un préjudice moral sont celles qui entourent l’adoption de VIII - 12.444 - 6/12 l’acte attaqué, en ce compris l’attitude de la partie adverse qui a pu aggraver le dommage » (arrêts n° 254.709 du 10 octobre 2022 et n° 258.180 du 8 décembre 2023). Elle relève qu’en l’espèce, ce ne sont pas de telles circonstances qui sont invoquées pour établir l’existence d’un dommage moral non réparé par l’arrêt d’annulation, celles invoquées étant toutes liées aux conséquences de l’acte attaqué dans le chef de la requérante, sur un plan personnel et familial. Elle reconnaît que le Conseil d’État a déjà admis, dans un arrêt n° 246.516 du 20 décembre 2019, que l’atteinte à la santé, consistant en des troubles psychologiques consécutifs à une mise à l’écart professionnelle (par le fait d’une mesure de suspension provisoire), étayés par un rapport médical, constituait un préjudice, de nature morale, entrant dans les conditions pour l’octroi d’une indemnité réparatrice. Il ne lui semble toutefois pas qu’il puisse en aller ainsi pour les conséquences, d’une autre nature, d’une décision d’écartement, et en l’occurrence d’une décision de démission d’office. Elle indique à cet égard que le rapport de l’auditeur considère que sont constitutifs du préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser en l’espèce, la « privation de vacances », ou la « perte de confort liée à l’arrêt de la rénovation du logement familial ». De tels éléments, effectivement de pur confort, ne peuvent, en raison de leur nature, être considérés, selon elle, comme constitutifs d’un préjudice moral susceptible d’être indemnisé par une indemnité réparatrice. Il en va de même, à son estime, de l’« obligation de s’adresser au CPA pour obtenir un revenu d’intégration sociale » qui ne peut en tant que telle être constitutive d’un préjudice de nature morale. Elle allègue qu’en définitive, et en ce qui concerne l’impact négatif de la décision de démission d’office annulée sur la vie de famille de la requérante, seul est susceptible d’être retenu, en lien avec l’existence d’un dommage moral, le stress lié aux difficultés de remboursement d’un emprunt hypothécaire. Selon elle, il aurait fallu, pour que cet aspect du dommage moral soit susceptible d’être indemnisé par l’octroi d’une indemnité réparatrice, que ces éléments soient plus circonstanciés par les pièces jointes par la requérante à sa demande d’indemnité réparatrice. Subsidiairement, elle expose qu’en tout état de cause, l’évaluation de l’indemnité réparatrice est supérieure à ce qui peut être octroyé en vertu de la jurisprudence. Elle se réfère aux arrêts n° 258.180 du 8 décembre 2023 et n 252.346 du 7 décembre 2021. VIII - 12.444 - 7/12 IV.2. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ stipule quant à lui : « Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. VIII - 12.444 - 8/12 § 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 53.933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 53.933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). La demande est irrecevable en ce qu’elle tend à demander de condamner la partie adverse à « rectifier les documents sociaux, e. a. rectifier la raison de VIII - 12.444 - 9/12 licenciement sur [son] C4 », l’article 11bis sur lequel est fondé la demande se limitant à autoriser le Conseil d’État à allouer une indemnité réparatrice. S’agissant des « frais et débours » pour lesquels la requérante demande un montant de 150 euros de « frais administratifs » et 150 euros de « frais de déplacement », la requête en indemnité réparatrice n’apporte aucun élément précis ni probant permettant de justifier la nature et la réalité de ces frais prétendument exposés. Par ailleurs, la requérante a été assistée d’un avocat dans le cadre de la procédure en annulation devant le Conseil d’État et a obtenu de celui-ci la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros, soit l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Les explications figurant dans le mémoire en réplique, outre leur tardiveté, ne sont pas davantage de nature à établir la réalité de ce préjudice. Il ne peut donc être fait droit à la demande à cet égard. S’agissant du « dommage matériel », la requérante admet dans son mémoire en réplique que sa demande est sans objet en ce qui concerne son salaire, les primes linguistiques, les allocations de fin d’année et les pécules, la partie adverse ayant régularisé sa situation à cet égard. Cette régularisation a pour conséquence que le préjudice allégué dans la requête en matière de pension est également réparé. S’agissant de ses heures de vacances annuelles, le dommage est inexistant puisque la requérante n’a pas dû prester durant la période concernée. Il en va de même en ce qui concerne ses jours de « maladie statutaire », dès lors que n’ayant pas dû prester, elle n’a pas pu entamer son quota de jours pendant lesquels elle conserve statutairement son droit à la rémunération en cas de maladie. Enfin, en ce qui concerne les « heures supplémentaires », le préjudice n’est en tout état de cause pas suffisamment établi, la requérante ne démontrant notamment pas que ces heures n’auraient pas pu être compensées si elle avait repris le travail comme l’a invitée la partie adverse à la suite de l’arrêt d’annulation. En ce qui concerne le dommage moral, il convient de rappeler qu’un arrêt d’annulation répare en principe le préjudice moral causé par l’acte illégal. Cependant, s’il existe des circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l’annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité retenue est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation. Les circonstances particulières pouvant justifier qu’il soit jugé qu’un arrêt d’annulation ne répare pas entièrement un préjudice moral sont celles qui entourent l’adoption de l’acte attaqué, en ce compris l’attitude de la partie adverse VIII - 12.444 - 10/12 qui a pu aggraver le dommage. Le dommage moral doit en effet, pour apprécier le montant de l’indemnité réparatrice, être pris en compte dans sa globalité, le lien causal entre ce dommage et l’illégalité constatée devant être considéré comme établi lorsque le demandeur démontre que le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit en l’absence des irrégularités commises par l’auteur de l’acte attaqué en adoptant celui-ci. En l’espèce, la requérante n’établit pas que l’atteinte à sa réputation n’a pas été entièrement réparée par l’arrêté d’annulation. Comme l’observe la partie adverse, si la procédure disciplinaire a pu avoir un certain retentissement médiatique, à aucun moment la requérante n’a été identifiée. La réintégration dans ses fonctions, à laquelle la partie adverse l’a invitée à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, était donc de nature à lui rendre son honneur et sa réputation vis-à-vis de ses collègues et de son entourage. Il n’est nullement établi que la « perte de confiance » invoquée par la requérante pour ne pas réintégrer ses fonctions puisse encore résulter de l’illégalité de l’acte attaqué, puisque celui-ci a été annulé, annulation dont la partie adverse a tiré toutes les conséquences en régularisant la situation de la requérante et en ne créant aucune difficulté à sa réintégration. En revanche, il y a lieu d’admettre que la démission d’office encourue par la requérante a pu provoquer pour elle du stress et de l’anxiété, soit un dommage moral que l’arrêt d’annulation n’a pas pu entièrement réparer. À cet égard, l’état de précarité sociale dans lequel s’est trouvée la requérante, état qui est étayé par les pièces déposées à l’appui de la demande, la requérante ayant notamment dû solliciter un revenu d’intégration sociale, ainsi que l’impact négatif sur sa vie de famille dont elle fait état de manière crédible, justifie l’octroi d’une indemnité pour le dommage psychologique qu’elle a subi entre la date de l’acte attaqué (le 3 février 2022) et la date à laquelle elle a été invitée par la partie adverse à réintégrer ses fonctions (le 16 janvier 2024), soit une période d’environ deux ans. Le préjudice ainsi subi, évalué ex aequo et bono, justifie l’octroi d’une indemnité réparatrice de 5.000 euros. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.444 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 5.000 euros est accordée à la partie requérante. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.444 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.780 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.878