ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250521.2F.13
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
Lorsque le prévenu est poursuivi du chef de détournement d'actif pour avoir inscrit au compte courant entre lui et la société dont il acquiert les parts sans disposer des fonds nécessaires le prix de cession desdites parts, les considérations suivant lesquelles le prix de la cession a été inscrit...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 21 mai 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250521.2F.13
No Rôle:
P.24.1410.F
Affaire:
OSSIEUR, curateur faillite SPRL Securimo c. N.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d'introduction:
2025-09-25
Consultations:
149 - dernière vue 2026-01-01 05:25
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.13
Fiches 1 - 3
Lorsque le prévenu est poursuivi du chef de détournement d'actif
pour avoir inscrit au compte courant entre lui et la société dont il
acquiert les parts sans disposer des fonds nécessaires le prix de cession
desdites parts, les considérations suivant lesquelles le prix de la cession
a été inscrit au débit du compte courant du cessionnaire, l'insolvabilité
de ce dernier n'est pas établie à la date de la cession et il pourra
payer son acquisition grâce aux revenus de la société cédée, n'emportent
pas la constatation que les actifs soustraits aient été dûment remplacés
par leur contrevaleur (1). (1) Voir les concl. « dit en substance »
du MP.
Thésaurus Cassation:
FAILLITE ET CONCORDATS - INFRACTIONS EN RELATION AVEC LA FAILLITE. INSOLVABILITE FRAUDULEUSE
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 489ter, al. 1er, 1° - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Thésaurus Cassation:
ABUS DE CONFIANCE
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 489ter, al. 1er, 1° - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Thésaurus Cassation:
INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 489ter, al. 1er, 1° - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Fiches 4 - 5
Lorsque le prévenu est poursuivi du chef de faux en écritures et usage
de faux pour avoir passé une convention fictive d'acquisition de
parts sociales alors qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires
à cette acquisition, en se substituant à un débiteur solvable, une
société du cédant, dans le but de débarrasser ce débiteur d'une
dette qu'il avait envers la société cédée, n'excluent ni
l'existence de la simulation alléguée par la partie poursuivante,
ni la possibilité d'un préjudice engendré par l'écrit argué
de faux les motifs selon lesquels seule l'insolvabilité de l'acquéreur
à la date de la conventions ainsi que son incapacité à rembourser la
dette en compte courant auraient pu constituer des fait objectifs et pertinents
établissant la simulation, et selon lesquels la reprise de la dette par
l'acquéreur est une forme de paiement ayant permis la cession des
parts; d'une part, la substitution d'un débiteur à un autre
n'exclut pas, en soi, la volonté d'éteindre en fait la créance;
d'autre part, ce n'est pas parce que le défendeur était solvable
à la date de la signature de la convention, ni parce qu'il a conservé
la capacité de rembourser, à son gré, les sommes portées au débit
de son compte courant, qu'il n'a pas pu vouloir, de concert
avec le cédant, neutraliser la créance détenue par la société cédée
(1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.
Thésaurus Cassation:
FAUX ET USAGE DE FAUX
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 196 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 197 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Thésaurus Cassation:
INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 196 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 197 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Texte des conclusions
P.24.1410.F
Mme. l’avocat général V. TRUILLET a dit en substance :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles.
Antécédents de la procédure:
Le prévenu est poursuivi du chef faux en écriture et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et détournement d’actif au préjudice de la société SECURIMO.
Il est condamné du chef de ces préventions par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 18 février 2022 mais acquitté de l’ensemble de celles-ci par la cour d’appel du Bruxelles le 10 septembre 2024.
Le 25 septembre 2024, le curateur à la faillite de la société SECURIMO se pourvoit contre la décision d’appel.
(…)
Examen du quatrième moyen, première branche, pris de la violation de l’article 489ter, alinéa 1er, 1°, du Code pénal :
En sa première branche, le moyen reproche à l’arrêt attaqué de dire non établis, dans le chef du prévenu, les faits de détournements de l’actif de la société SECURIMO consistant en le paiement du prix de cession de parts de cette société par le prélèvement par le cédant d’un véhicule Mini Cooper appartenant à la société et par la suppression de la dette de sa société IMOFIN INVEST à l’égard de SECURIMO, opérations contrebalancées par une inscription de leurs valeurs respectives au compte courant du prévenu, le cessionnaire de 80 parts, aux motifs que rien n’établit que cette inscription était fictive pour cause d’insolvabilité de ce dernier.
Il fait également grief à l’arrêt de ne pas examiner si le comportement reproché aux prévenus a été commis au préjudice des créanciers de la société.
L’article 489ter, 1°, du Code pénal réprime le détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif d’une société ou d’une personne morale en faillite, gage commun de ses créanciers, par son dirigeant de droit ou de fait au préjudice de la masse faillie(1).
Le détournement consiste en l’appropriation illégale de la propriété d’autrui(2). L’infraction est instantanée.
Un détournement est une appropriation illicite de ce qui a été confié à titre précaire et peut consister dans le fait que l'administrateur d'une société s'approprie personnellement des fonds de cette société(3).
Est ainsi constitutif de détournement l’usage à une autre fin que celle déterminée des biens confiés au prévenu(4).
Commet un détournement le dirigeant d’une personne morale qui utilise les biens de celle-ci à des fins personnelles et non conformément aux intérêts patrimoniaux de la personne morale, c’est-à-dire dans le cadre de son objet social, pour répondre à ses besoins ou couvrir ses frais de fonctionnement(5).
Une société n’a pas vocation à financer les projets privés de son dirigeant, tels que l’achat de ses propres parts(6).
La cour d’appel de Liège(7) a récemment jugé que l’emprunt souscrit par les associés et gérants de la personne morale pour acquérir les parts de celle-ci, repris par l’associé et gérant suivant, n’est pas une dette de la personne morale que le gérant a pu reprendre à ce titre mais bien une dette personnelle qu’il a contractée au titre de prix de rachat des parts. L’utilisation des fonds de la société pour en assurer le remboursement ne se justifie donc pas et est contraire aux intérêts de la personne morale et de ses créanciers, alors que celle-ci rencontre des difficultés financières.
Selon A. MASSET(8), l’infraction de détournement d’actif consiste en la disparition d’une partie de l’actif sans contrepartie économique. Il cite la jurisprudence qui considère tels des prélèvements anormaux même au titre de rémunération(9).
Dans ses conclusions sous un arrêt du 6 février 2013(10), l’avocat général VANDERMEERSCH écrit que l'incrimination vise à protéger les créanciers dès le moment de la cessation des paiements et suppose une réduction de l'actif. L'infraction porte atteinte au nantissement de la masse des créanciers: une partie de l'actif est soustraite sans qu'elle soit remplacée par une contre-valeur. Il peut s'agir également d'un acte ayant produit une contre-valeur insuffisante. A notre sens, l'existence d'une contre-valeur doit être appréciée ici au regard des droits de la masse des créanciers et non de la société qui se trouve en état de cessation des paiements.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour(11) que l’inscription en compte courant d’un prélèvement n’est pas élusive d’infraction. Le droit comptable a pour finalité la transposition chiffrée des réalités économiques mais ne confère en rien un caractère légal aux opérations décrites(12).
Ainsi, la Cour(13) a pu considérer comme constitutifs d’infraction des prélèvements effectués par un dirigeant, en lieu et place de rémunérations et inscrits comptablement en compte courant(14).
Les juges d’appel ont noté que le cédant a cédé ses parts dans la société SECURIMO à un co-prévenu et au prévenu, pour ce dernier à concurrence de 100.000€. Celui-ci ne disposant pas des fonds au moment de l’achat des parts, le cédant a prélevé un véhicule Mini Cooper d’une valeur de 25.000€ et obtenu l’extinction d’une dette d’une autre de ses sociétés, la société IMOFIN INVEST, d’une valeur de 75.000€, ces éléments constituant des avoirs de la société SECURIMO. Ces prélèvements ont été compensés par une inscription de 100.000€ au compte courant de M. N..
Ils ont relevé que le cédant signalait les difficultés de trésorerie de SECURIMO.
Ils ont considéré que cette forme de paiement n’est pas critiquable en elle-même en ce que, d’un point de vue strictement comptable, cette opération s’analyse en une modification de la composition de l’actif(15). Ils estiment que le détournement d’actif suppose que la dette contractée par le prévenu soit complètement fictive en raison de son insolvabilité et de son incapacité future(16) à la rembourser.
Mais assurer le paiement effectif des parts sociales, bien propre du cédant, par la société SECURIMO dont il cède les parts et reporter sur celle-ci le risque économique de la solvabilité future du prévenu dans l’achat des parts sociales me semble ne pas rentrer dans l’objet social de la société SECURIMO et être préjudiciable à ses créanciers, en particulier dans un contexte de difficulté de trésorerie.
En outre, la substitution d’un bien mobilier corporel par une créance me paraît constituer une modification de la nature de l’avoir impliquant un aléa économique du bien de substitution que ne présentait pas le bien substitué et, partant, un préjudice pour les créanciers de la société SECURIMO.
En considérant, sans examen du risque pour la masse, que la soustraction d’un bien mobilier et d’une créance existante, dont il n’est pas dit qu’elle était irrecouvrable, et leur substitution comptable par une créance sur un tiers insolvable au moment de l’opération n’est pas constitutif de détournement d’actif, il me semble que les juges d’appel n’ont pu légalement justifier leur décision.
Le moyen me paraît fondé.
Examen du quatrième moyen, seconde branche, pris de la violation de l’article 489ter, alinéa 1er, 1°, du Code pénal:
Le curateur reproche à l’arrêt de dire non établis, dans le chef du prévenu, les faits de faux en écritures au motif qu’il n’est pas prouvé qu’au moment de la signature de la convention de cession de parts, le 25 juillet 2015, celui-ci était définitivement incapable de rembourser la dette inscrite au compte courant, représentant le prix de la cession des parts, alors que l’infraction de faux en écritures n’exige pas l’existence d’un préjudice effectif mais seulement sa possibilité.
En ce que le moyen est pris de l’article 489ter, alinéa 1er, 1° du Code pénal, étranger à l’infraction de faux en écriture, il me paraît manquer en droit.
Pour le surplus, l’arrêt examine la possibilité du paiement du prix par M. N.S. sous l’angle de la volonté de simulation de l’opération et non sous celle du préjudice.
Procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Conclusion: cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l’action civile exercée contre le prévenu sur base des faits de détournement d’actif dans le cadre de la convention de cession de parts du 25 juillet 2015 et au rejet pour le surplus.
_____________________________________________________________________
(1) J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE, J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, 2° éd., Bruxelles, Larcier 2021, p. 1436 ; A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Kluwer 2018, p. 841.
(2) Cass. 25 septembre 2012, RG
P.12.0444.N
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120925.4
, Pas. 2012, n° 486.
(3) Cass. 1er décembre 2020, RG
P.20.0784.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.5
, Pas. 2020, n° 736.
(4) Cass. 14 septembre 2004, RG
P.04.0530.N
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040914.6
, Pas. 2004, n°408 ; Cass. 19 décembre 1972, Pas. 1972, I, p. 392.
(5) Cass. 9 septembre 2009, RG
P.09.0517.F
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.2
, Pas. 2009, n°486, avec note de F. LUGENTZ, « L’abus de biens sociaux ou le mariage impossible du droit et des chiffres », Dr. pén. entr., 2010/2, p. 118 ; Liège (6°ch), 25 mars 2021, 2020/CO/53, inédit ; J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE, J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, 2° éd., Bruxelles, Larcier 2021, pp. 616-617. Selon ces derniers (p. 1435), le même terme « détourné » ne reçoit cependant pas la même acception selon qu’il s’agit de l’article 489ter ou 491 du Code pénal ni que l’ « usage » visé à l’article 492bis du même code. Dans le cas du détournement d’actif, il devrait y avoir appropriation illégale d’une partie de l’actif sans substitution de sa contre-valeur.
(6) Rappelons qu’en vertu de l’article 7:215 du Code des sociétés et associations, une personne morale ne peut, sauf à remplir certaines conditions strictes, acquérir ses propres parts car cela touche à l’intégrité du capital social.
(7) Liège (6°ch), 3 avril 2024, n° 2023/CO/305, Dr. pén. entr., 2024/4, p. 309.
(8) La responsabilité pénale dans l’entreprise, 2° éd., Kluwer, 2006, p. 65.
(9) L’avocat général D. Vandermeersch reprend cette jurisprudence dans ses conclusions sous Cass. 6 février 2013, RG
P.12.1129.F
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130206.1
, Pas. 2013, n° 85. Voir également J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE, J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, 2° éd., Bruxelles, Larcier 2021, pp. 1436-1437.
(10) Cass. 6 février 2013, RG
P.12.1129.F
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130206.1
, Pas. 2013, n°85.
(11) Cass. 1er décembre 2020, RG
P.20.0784.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.5
, Pas. 2020, n° 736 ; Cass. 18 mars 2020, RG
P.19.1299.F
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.1
, Pas. 2020, n° 200 ; Cass. 5 janvier 2016, RG
P.14.1894.N
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.3
, Pas. 2016, n° 4.
(12) F. LUGENTZ, « L’abus de biens sociaux ou le mariage impossible du droit et des chiffres », note sous Cass. 9 septembre 2009, Dr. pén. entr., 2010/2, p. 118 ; A. MASSET, La responsabilité pénale dans l’entreprise, Guide juridique de l’entreprise, Kluwer, 2° éd., Titre XII, Livre 119.4, p. 56.
(13) Cass. 9 juin 2021, RG
P.21.0298.F
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210609.2F.2
; Cass. 18 mars 2020, RG
P.19.1299.F
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.1
, Pas. 2020, n°200.
(14) Voir également, pour des dépenses réalisées pour assurer son train de vie, inscrites en compte courant : Liège (6°ch), 25 mars 2021, 2020/CO/53, inédit.
(15) Bien que ce moyen ne soit pas soulevé, il me semble qu’il aurait fallu, pour procéder à une novation par changement de débiteur, que la société créancière SECURIMO soit partie à la convention de cession prévoyant les modalités de payement des parts.
(16) Dans son arrêt du 1er décembre 2020 (Cass. 1er décembre 2020, RG
P.20.0784.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.5
, Pas. 2020, n° 736), la Cour motive le détournement comme suit : « Le fait que l’administrateur enregistre dans sa comptabilité cette appropriation en tant que dette contractée vis-à-vis de la société, ne porte pas préjudice audit élément constitutif de l’infraction, lorsque l’administrateur, au moment de l’appropriation, sait qu’il ne pourra pas apurer cette créance. Dans ce cas, il se borne en effet à remplacer une composante réelle de l’actif de la société, soit l’argent détourné, par une composante fictive, soit une créance irrécouvrable de la société sur lui-même. » L’arrêt se fonde sur les éléments de cette cause. Cela n’implique pas, à mon sens, qu’à l’inverse, il soit requis que les substitutions comptables soient fictives pour être constitutives de détournement.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250521.2F.13
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.13
citant:
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040914.6
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.2
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120925.4
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130206.1
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.3
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.1
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.5
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210609.2F.2