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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-15 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

ordonnance du 14 août 2025

Résumé

N° F.24.0012.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME de Namur, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C, demandeur en cassation, représ...

Texte intégral

N° F.24.0012.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME de Namur, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre 1. B. F., 2. M. A., défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la cour d’appel de Liège. Par ordonnance du 14 août 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le 18 août 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de la tardiveté : L’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3. Toutefois, un pourvoi formé contre une décision définitive d’un arrêt interlocutoire doit, à moins que du fait de la signification de celui-ci le délai pour introduire un pourvoi contre cette décision ait déjà expiré, être introduit avant que l’arrêt par lequel les juges ont vidé leur saisine soit devenu irrévocable. Selon l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt. Conformément à l’article 1385undecies, alinéas 1er à 3 , de ce code, contre l’administration fiscale, l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi ; l’action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n’a pas fait l’objet d’une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif ; le délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l’imposition contestée a été établie d’office par l’administration. L’action en justice dessaisit l’administration de l’examen de la réclamation. En vertu de l’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu’une décision du conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui fait l’objet d’un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire ; pendant ce délai de six mois, qui suspend les délais d’opposition, d’appel ou de cassation, l’administration peut soumettre à l’appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive. L’alinéa 2 de cet article dispose que, si l’administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l’alinéa 1er, les délais d’opposition, d’appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire. Il suit des termes de ces dispositions que ce régime de suspension ou de report des délais de recours ne s’applique que lorsque le juge est saisi d’une contestation après qu’a été rendue une décision statuant sur le recours administratif visé à l’article 1385undecies du Code judiciaire. Il n’est en revanche pas applicable lorsque le juge statue sur l’action introduite contre une cotisation au plus tôt six ou neuf mois après la date de réception du recours administratif à un moment où ce recours n’a pas fait l’objet d’une décision. Il incombe à l’administration de prouver qu’elle a pris une décision sur le recours administratif avant d’être dessaisie par l’action en justice. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - ensuite de l’envoi d’un avis de rectification, les défendeurs ont formé un recours administratif contre la cotisation litigieuse le 25 janvier 2016 ; - le demandeur a pris la décision statuant sur ce recours administratif le 16 août 2016 ; - le premier juge a été saisi par une requête contradictoire des défendeurs, reçue au greffe plus de six mois après la date de réception du recours administratif, le même 16 août 2016 ; - l’arrêt attaqué rendu par le juge d’appel le 17 janvier 2022 contient une décision définitive et réserve à statuer pour le surplus ; - l’arrêt non attaqué rendu le 15 mai 2023 vide la saisine du juge d’appel ; cet arrêt a été signifié au demandeur le 9 août 2023 et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi ; - le demandeur a soumis au juge d’appel une cotisation subsidiaire le 13 novembre 2023 ; cette cotisation n’a pas donné lieu à une décision judiciaire ; - le demandeur ne produit aucune preuve que sa décision a été prise avant que la requête contradictoire des défendeurs soit reçue au greffe. Il s’ensuit que les défendeurs ont introduit l’action en justice plus de six mois après la date de la réception de leur recours administratif avant qu’ait été rendue la décision du demandeur, qu’en l’absence d’application de l’article 356 précité, le délai pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 15 mai 2023 n’a été ni suspendu ni reporté et qu’il a expiré trois mois après la signification du 9 août 2023. Formé le 19 février 2024, après que l’arrêt du 15 mai 2023 est devenu irrévocable, le pourvoi est tardif. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingt-six euros trente-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de deux cent quatre euros cinquante centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250915.3F.6