ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.163
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 4 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.163 du 15 septembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.163 du 15 septembre 2025
A. 244.980/XI-25.153
En cause : I.D., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier, 52
5000 Namur, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice du 31 mars 2025 selon laquelle le Service des Tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025.
Le 26 juillet 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Amélie Livis, loco Me Juliette Richir, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de la décision attaquée
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose :
« Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
La partie adverse a, le 2 juillet 2025, décidé de retirer « la décision d’âge prise le 31.03.2025 ». La partie adverse a ainsi procédé au retrait de l’acte attaqué. Ce retrait est, par ailleurs, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet.
En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer ni dans le cadre de la procédure en suspension de l’exécution de l’acte attaqué , ni dans celui de la procédure en annulation. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 26 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.163