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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.276

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 3 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.276 du 24 septembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.276 du 24 septembre 2025 A. 245.209/XI-25.185 En cause : D.S., ayant élu domicile chez Me Estelle BERTHE, avocat, boulevard Piercot 44 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 30 avril 2025, par laquelle le Service des Tutelles du SPF Justice déclare que le requérant a plus de 18 ans et ne lui désigne pas de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025. Le 26 juillet 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. XIr - 25.185 - 1/3 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathilde Hardt, loco Me Estelle Berthe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 17 avril 2025, le requérant s’est présenté comme mineur non accompagné et a déclaré être né le 20 juin 2008. Le 29 avril 2025, le requérant a subi un test médical pour évaluer son âge. Selon la conclusion générale de ce test, le requérant avait, le 29 avril 2025, un âge de 26,7 ans avec un écart-type de 3 ans. Le 2 mai 2025, la partie adverse a décidé que le requérant a plus de 18 ans et qu’il ne pouvait bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 23 juillet 2025, la partie adverse a retiré la décision entreprise. IV. Objet de la demande de suspension Le 23 juillet 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive la demande de suspension de son objet. La demande de suspension doit donc être rejetée. XIr - 25.185 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.185 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.276