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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250819.VAC.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-08-19 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 20 juillet 1990

Résumé

N° P.25.1172.F Y. D., inculpé, détenu sous surveillance électronique, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Usman Ali Chaudhary, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 août 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, ...

Texte intégral

N° P.25.1172.F Y. D., inculpé, détenu sous surveillance électronique, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Usman Ali Chaudhary, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 août 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 et 13 de la Constitution, et 21 et 23 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et de l’équité procédurale. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de confirmer la détention du demandeur sous la modalité de la surveillance électronique, sans tirer les conséquences juridiques d’une irrégularité procédurale survenue devant le premier juge. Selon le moyen, dès lors que le demandeur et son conseil étaient présents et souhaitaient comparaître à l’audience de la chambre du conseil, l’ordonnance de maintien rendue par défaut était nulle et les juges d’appel auraient dû prononcer cette nullité et ordonner la libération immédiate du demandeur en raison de ce vice de procédure irréparable. En tant que le moyen revient à critiquer la procédure suivie devant la chambre du conseil ou la décision de la chambre du conseil elle-même, et non l’arrêt attaqué, il est irrecevable. Le moyen qui fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise de la chambre du conseil, ne saurait entraîner une cassation et, partant, est irrecevable à défaut d'intérêt, lorsque ceux-ci ont fait ce qu'ils auraient dû faire s'ils avaient mis cette ordonnance à néant, en l'occurrence lorsqu'ils ont vérifié par eux-mêmes les conditions légales du maintien de la détention préventive dans le cadre du contrôle périodique. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Mireille Delange, président de section, président, Erwin Francis, président de section, François Stévenart Meeûs, Steven Van Overbeke et Myriam Ghyselen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf août deux mille vingt-cinq par Mireille Delange, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250819.VAC.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.9