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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.127

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-11 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.127 du 11 septembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.127 du 11 septembre 2025 A. 245.692/XI-25.263 En cause : Z.K., représentée par K.K. et D.A., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : 1. le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 21 août 2025 [...] notifiée le 22 août 2025 décidant de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. XIexturg -25.263- 1/3 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante était inscrite en troisième année de l’enseignement secondaire général, option sciences économiques. Au terme de la délibération du mois de juin 2025, le conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation C. Après que le recours interne introduit contre cette décision a été rejeté, la partie requérante a introduit un recours auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, dans lequel elle expose notamment son intention de se réorienter en quatrième année dans l’enseignement technique, option langues modernes, et qu’elle dispose de l’accord de la Direction d’un autre établissement scolaire pour intégrer cette section. Par sa décision du 21 août 2025, le Conseil de recours, précité, a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Désignation de la partie adverse Le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel a été désigné comme partie adverse par la partie requérante. Toutefois, ne disposant pas d'une personnalité juridique distincte de la Communauté française, seule cette dernière doit être désignée comme partie adverse. Il convient donc de mettre le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel hors de cause. XIexturg -25.263- 2/3 V. Objet de la demande À la suite de l’introduction du présent recours, la partie adverse a, le 2 septembre 2025, pris une décision qui « annule et remplace » l’acte attaqué. Cette circonstance prive la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué de son objet, ce que n’ont pas contesté les parties à l’audience. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel est mis hors de cause. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg -25.263- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.127