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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.498

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-14 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 30 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.498 du 14 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.498 du 14 octobre 2025 A. 245.993/XI-25.299 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180, 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury d’examen de date inconnue de la Haute Ecole […], adoptée suite à la délibération du jury restreint constatant plusieurs irrégularités dans le déroulement de l’évaluation de [la partie requérante] de ne pas accorder les crédits relatifs à l’unité d’enseignement “SFAP4 : Activités d’intégration professionnelle 4”, de ne pas lui accorder le diplôme de bachelier en Sage-femme et de la contraindre à effectuer à nouveau un stage en néonatologie », ainsi que, « pour autant que de besoin, de « la décision du jury restreint de la Haute Ecole […] du 17 septembre 2025 concernant le recours interne introduit par [la partie requérante] au sujet de l’unité d’enseignement “SFAP4 : Activités d’intégration professionnelle 4” ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2025. XIexturg - 25.299 - 1/14 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des principaux faits La partie requérante est étudiante en dernière année du « Bachelier Sage- femme » dans une haute école dont la partie adverse est le pouvoir organisateur. Le 8 septembre 2025, à l’issue de la seconde session, elle est ajournée, n’ayant pas les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes : - « SF63 : Sciences Professionnelles 20 » (valeur : 2 crédits), pour laquelle elle a obtenu une note de 9/20 ; - « SFAP4 : Activités d’intégration professionnelle 4 » (valeur : 30 crédits), pour laquelle elle a obtenu une note de 6/20. Le 12 septembre 2025, la partie requérante a introduit un recours interne contre la décision d’ajournement par lequel elle conteste la note de 6/20 obtenue à l’unité d’enseignement « SFAP4 : Activités d’intégration professionnelle 4 ». Le 17 septembre 2025, la commission restreinte, visée à l’article 9.2. du Règlement des études et des examens de la haute école, déclare le recours interne introduit recevable et partiellement fondé. Par un courrier du même jour, cette décision est communiquée à la partie requérante dans les termes suivants : « […] XIexturg - 25.299 - 2/14 Suite à l’introduction de votre plainte relative à la décision du jury de délibération du 08 septembre 2025 ainsi que l’affichage des palmarès en date du 08 septembre, un jury restreint s’est réuni le 17 septembre 2025. Il s’avère que le recours est : • recevable pour la forme ; • recevable et fondé pour le fond concernant certains éléments soulevés Le jury ne constate pas d’irrégularité quant à la non-motivation des échecs concernant le labo AIP, le stage en salle d’accouchements (évaluation directe et rapport). La motivation des échecs bien que non résumées sur la grille récapitulative ont bien été indiquées sur les grilles intermédiaires présentées et/ou remises à l’étudiante après chaque activité. Concernant l’accès aux documents d’évaluation, le jury constate que l’étudiante a bénéficié dans les temps d’un retour pédagogique concernant ses évaluations de façon équitable à l’ensemble, soit après la délibération. Le présent recours constitue un droit de contestation des évaluations. Le jury ne constate pas d’inégalité de traitement ni d’atteinte au droit d’information et à la transparence des évaluations. Concernant la supervision directe en salle d’accouchements, la présentation de la grille n’est pas suffisante et l’absence de remise doit être corrigée. Le jury rappelle que la consultation des résultats constitue une partie du retour pédagogique permettant à l’étudiante de comprendre sur quelle base ces résultats ont été établis. Le jury ne relève pas de manque de transparence dans la communication des résultats et de leurs motivations. Le jury constate que le stage à Ixelles permettant d’atteindre les 860 heures d’AIP4 mentionné sur la FEP n’a pas été pris en compte, ce qui constitue une irrégularité. Le stage de Brugmann étant initialement reprogrammé et correspondant au stage manqué ; la légitimité de la prise en compte de la note y relative n’est pas remise en compte. Concernant l’irrégularité de l’évaluation indirecte en néonatalogie, le jury constate un traitement inéquitable dans les modalités d’évaluation. Ceci constitue une irrégularité. Le jury ne constate pas d’irrégularité dans l’attribution de la note de 2/20 mentionnée par l’étudiante. Le jury statue que la non modification des dates de stages n’induit aucun préjudice à l’étudiante (date de stage initiale > Dès lors, le jury restreint recommande la correction des irrégularités avant la reprogrammation d’une délibération. […] ». Il s’agit du second acte attaqué. Le 19 septembre 2025, par deux courriers électroniques séparés, respectivement la coordinatrice de la section sage-femme et le directeur du Département paramédical de la haute école adressent à la partie requérante des documents et informations en vue de palier aux irrégularités constatées par la commission restreinte. Le courrier électronique du directeur du Département paramédical, envoyé à 9h46, se lit comme suit : « […] Faisant suite au courrier de décision du jury restreint ayant analysé votre recours ce 17 septembre 2025, veuillez prendre connaissance des modalités de correction de l’irrégularité identifiée : XIexturg - 25.299 - 3/14 "Concernant l’irrégularité de l’évaluation indirecte en néonatalogie, le jury constate un traitement inéquitable dans les modalités d’évaluation. Ceci constitue une irrégularité " Afin de vous offrir un traitement équitable, une évaluation indirecte du laboratoire de néonatologie sera organisée en remplacement de l'évaluation directe effectuée. Afin de pouvoir rencontrer les conditions appliquées aux autres étudiants et nécessaires à la tenue de cette évaluation (une formative suivie d'une certificative sur base d'un cas rencontré sur le terrain), un stage d'une semaine sera planifié du 6 au 12/10. Veuillez prendre contact avec […], coordinatrice de la section, et […], coordinatrice des stages, pour les détails pratiques. […] ». A une date non vérifiable mais que les deux parties renseignent comme étant le 22 septembre 2025, la partie requérante demande un rendez-vous avec un maître de formation pratique pour le lendemain car elle souhaiterait lui poser des questions concernant sa grille d’AIP. Ce dernier lui répond comme suit : « […] La visite des copies par rapport aux délibérations de tout début septembre sont clôturées et sauf erreur de ma part, ton AIP n’a pas été redélibérée jeudi dernier. Si tu as 1 ou 2 questions précises, je peux y répondre par mail mais je ne peux pas refaire une consultation de copie "officielle". […] ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses de la partie requérante IV.1.1. Les actes attaqués Dans sa requête, la partie requérante ne consacre aucun développement relatif à la recevabilité de sa demande dans la mesure où elle vise le premier acte attaqué. A l’audience, elle expose qu’il existe un acte la contraignant à refaire un stage en néonatalogie. Elle ajoute que cette décision a été adoptée par le directeur du département paramédical, alors que, selon elle, seul le jury d’examen est compétent pour adopter pareille décision, et ce en vertu de l’article 9.2. du Règlement des études et des examens de la haute école. Dans la foulée, elle soulève dès lors un moyen nouveau pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte en ce qui concerne ce premier acte attaqué. Elle affirme être « dans une situation de paralysie » puisque le jury d’examen ne délibérera pas aussi longtemps qu’elle n’aura pas respecté la décision du directeur du département paramédical qui, selon elle, est incompétent pour la prendre. Elle en conclut qu’il s’agit d’un acte attaquable. XIexturg - 25.299 - 4/14 Dans sa requête, quant au second acte attaqué, la partie requérante indique qu’elle « a visé la décision du jury restreint dans l’objet dans son recours dans l’hypothèse où Votre Conseil estimerait que cette décision existerait toujours dans l’ordonnancement juridique, n’aurait pas été remplacée par la nouvelle décision du jury d’examen et ne constituerait pas un acte préparatoire à cette nouvelle décision du jury d’examen ». A l’audience, elle confirme ne demander la suspension de l’exécution du deuxième acte attaqué qu’en ordre subsidiaire, plus particulièrement dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat considérerait que le premier acte attaqué n’existe pas. Elle estime que cet acte est attaquable dès lors qu’il ne répond pas à toutes les critiques formulées par elle devant la commission restreinte contre la décision du jury d’examen. IV.1.2. L’extrême urgence La partie requérante estime qu’elle a fait preuve de diligence dès lors qu’elle « critique une décision communiquée le 19 septembre 2025 et le présent recours est introduit le 29 septembre 2025 ». A l’audience, elle affirme que la partie adverse ne conteste pas qu’elle a agi avec diligence. Quant à la nécessité pour elle de démontrer que le Conseil d’Etat doit traiter l’affaire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, la partie requérante indique que la décision d’ajournement a pour conséquence qu’elle perd une année académique et doit recommencer une année d’étude. Elle cite, à ce sujet, l’arrêt n° 251.276 du 15 juillet 2021 dont elle estime le raisonnement « manifestement applicable » en l’espèce. A ce raisonnement, elle ajoute les développements suivants : « Il est manifeste que, si les crédits relatifs à cette unité d’enseignement étaient validés, l’unité d’enseignement de 2 crédits pour laquelle la requérante a obtenu la note de 9/20 serait délibérée par le jury d’examen et aurait de grande chance d’être validée. Notons par ailleurs qu’avec seulement deux crédits inscrits à son programme annuel d’études, la requérante perdrait son statut d’étudiante. Il est manifeste que la décision du jury d’examen est hautement préjudiciable à la requérante et a pour conséquence de lui faire perdre le bénéficie d’une année académique. En effet, le jury d’examen n’indique nullement si la requérante se trouve dans une situation de prolongation de session d’examen. Il est impossible pour la requérante de comprendre si son diplôme lui serait octroyé pour l’année 2024-2025 ou 2025- 2026, dans l’hypothèse où il lui serait possible de repasser une partie de l’évaluation (ce qui n’est pas le cas en raison de son état de santé actuel). XIexturg - 25.299 - 5/14 Par ailleurs, le jury d’examen ne tient pas compte des critiques formulées par le jury restreint dans sa décision, lesquelles devraient pourtant avoir pour conséquence d’octroyer les crédits à la requérante ». A l’audience, elle ajoute que, d’après elle, si le Conseil d’Etat, au moment d’adopter l’ordonnance de fixation de l’affaire, estime que la nécessité de la traiter dans un délai égal ou inférieur à quinze jours n’est pas démontré, il peut fixer l’audience à une date ultérieure. Elle en conclut que si le Conseil d’Etat accepte de traiter l’affaire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, c’est qu’il reconnaît qu’il est satisfait à cette condition. IV.2. Thèses de la partie adverse IV.2.1. Les actes attaqués La partie adverse estime que le recours est irrecevable pour les raisons suivantes : « (i) Dès lors qu’aucune décision du jury d’examen n’a encore été adoptée à la suite de la décision du 17 septembre 2025 de la commission restreinte, le recours est prématuré en son premier objet et le premier acte attaqué n’existe pas. (ii) Le recours est aussi irrecevable en son second objet qui vise la décision de la commission restreinte qui, en vertu de la jurisprudence constante de Votre Conseil, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours recevable. Il résulte de (i) et (ii) que le recours est irrecevable dans son ensemble. (iii) A titre subsidiaire, dès lors que la Requérante ne critique qu’une seule des deux UE pour lesquelles elle est en échec, elle demeurera a priori de toute façon ajournée à l’issue de son année académique et son intérêt au recours, en ce qu’il dépendrait éventuellement d’une décision souveraine du jury d’examen, ne serait qu’hypothétique, éventuel et incertain. Partant, le recours est aussi irrecevable à défaut d’intérêt ». Quant au premier acte attaqué, elle ajoute à l’audience que cette décision sert les intérêts de la partie requérante dès lors que cette dernière ne pourrait pas réussir l’unité d’enseignement AIP concernée sans repasser le stage en néonatalogie. La partie requérante n’aurait donc pas intérêt à contester cette décision. Enfin, la partie adverse conteste la recevabilité du moyen nouveau soulevé à l’audience par la partie requérante au motif que cette dernière connaissait l’identité de l’auteur du premier acte attaqué dès réception de la décision de lui faire repasser un stage en sorte que le moyen aurait dû être soulevé dans la requête en suspension d’extrême urgence. XIexturg - 25.299 - 6/14 IV.2.2. L’extrême urgence La partie adverse estime qu’il n’est pas satisfait à la condition de l’extrême urgence pour les raisons suivantes : « La condition de l’extrême urgence n’est pas remplie en l’espèce dès lors que : (i) La Requérante ne démontre pas la nécessité qu’elle a d’agir dans un délai maximum de 15 jours ; (ii) La Requérante ne justifie pas de manière précise et concrète son recours à la procédure d’extrême urgence ; (iii) La Requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice grave et difficilement réparable et, en particulier : a) La Requérante se base sur des affirmations d’ordre général ou purement hypothétiques ; b) La Requérante est actuellement en congé maladie et n’est donc en toute hypothèse pas apte à entrer dans la vie professionnelle active ni à effectuer sa semaine de stage complémentaire, de telle sorte qu’elle ne subit actuellement aucun préjudice du fait de la non-obtention immédiate de son diplôme ; c) La Requérante présente un parcours académique particulièrement long, s’étalant sur 7 voire 9 années, et le potentiel retard de l’entrée de la Requérante sur le marché du travail résulte donc davantage de ce long parcours académique que des actes attaqués, sans qu’elle n’explique non plus en quoi ce retard serait aujourd’hui constitutif d’un préjudice grave et difficilement réparable ; d) Un éventuel préjudice étant en l’espèce financier, il demeure toujours réparable en annulation ; e) En toute hypothèse, le retard pourrait n’être que de quelques semaines, pour peu que la Requérante ne soit plus en congé maladie, ce qui exclut un préjudice grave et difficilement réparable. (iv) La Requérante est à l’origine de son propre préjudice. (v) La Requérante a, enfin, manqué de la diligence requise ». Quant à cette dernière condition, elle précise qu’: « [e]n l’espèce, la Requérante a été informée de la décision de la commission restreinte le 17 septembre 2025 (Pièces n° 12 et 13) et n’a introduit son recours que le 29 septembre 2025, soit douze jours plus tard. Un délai de douze jours dément l’extrême urgence, d’autant plus que la Requérante savait, dès le 19 septembre 2025, qu’il lui était proposé de participer à un stage complémentaire d’une semaine entre le 6 et le 12 octobre 2025. En introduisant son recours que le 29 septembre 2025, la Requérante savait qu’elle n’obtiendrait pas d’arrêt dans cette affaire avant la date proposée du début de ce stage complémentaire, soit le 6 octobre ». IV.3. Appréciation IV.3.1. Les actes attaqués Le premier acte attaqué est la « décision du jury d’examen de date inconnue de la Haute Ecole […], adoptée suite à la délibération du jury restreint ». XIexturg - 25.299 - 7/14 Dans sa requête, la partie requérante elle-même indique ne pas être certaine qu’une telle décision existe. Dans sa note d’observations, la partie adverse expose qu’il n’existe encore aucune décision du jury d’examen faisant suite à celle de la commission restreinte puisque les irrégularités constatées par cette commission n’ont pas encore toutes pu être corrigées en sorte qu’une nouvelle décision du jury d’examen serait prématurée. A première vue, cette explication semble convaincante. De plus, aucune des pièces déposées ne permet de penser qu’une nouvelle décision du jury d’examen existerait déjà. Cependant, il résulte des débats à l’audience, que la partie adverse estime que la partie requérante doit effectivement faire un nouveau stage en néonatalogie. L’article 9.1.2. du Règlement des études et des examens de la haute école dispose notamment que « [l]e directeur de département siège dans le jury [d’examen] en tant que représentant des autorités académiques ». A première vue, il résulte également de la décision du jury d’examens du 8 septembre 2025 d’ajourner la partie requérante que le directeur, lequel est également président de la commission restreinte, a bien siégé dans le jury d’examen puisqu’il en signe la décision. Si dans le cadre de la présente procédure en extrême urgence, rien ne permet de savoir en quelle qualité – membre (ou président) du jury d’examen, président de la commission restreinte ou directeur de département – il a informé la partie requérante de la décision selon laquelle elle doit refaire un stage d’une semaine en néonatalogie, prima facie, force est, par contre, de constater qu’une telle décision existe. Cette impression à première vue est renforcée par l’article 9.4. du Règlement des études et des examens, lequel dispose, en son avant-dernier alinéa, que lorsque la « commission restreinte » constate une irrégularité, « il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, après avoir corrigé l’irrégularité retenue par la commission ». Prima facie, cette disposition semble en effet indiquer que c’est au jury d’examen qu’il revient de corriger les irrégularités constatées par la « commission restreinte » en sorte que la décision de ne pas délibérer à nouveau aussi longtemps que la partie requérante n’a pas fait un nouveau stage d’une semaine en néonatalogie pourrait, ou à tout le moins devrait, émaner du jury d’examen. Dans cette mesure, le premier acte attaqué semble exister. XIexturg - 25.299 - 8/14 Pour le surplus, prima facie, le recours semble être irrecevable en ce qu’il vise le premier acte attaqué. La question de savoir si la partie requérante a, ou non, intérêt à attaquer la décision de lui imposer de refaire un stage d’une semaine en néonatalogie ne doit être examinée que dans l’hypothèse où le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié. Quant au second acte attaqué, il ne fait l’objet d’aucune critique de légalité de la part de la partie requérante, aucun des deux moyens ne lui reprochant une quelconque illégalité. De plus, la commission restreinte ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Elle est seulement habilitée à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où la commission restreinte constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par la commission restreinte. La décision de la commission restreinte ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante demande l’annulation tant de la décision du jury d’examens que de celle de la commission restreinte, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et l’annulation de la décision de la commission restreinte ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et l’annulation de la décision de la commission restreinte serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. L’annulation de la décision de la commission restreinte serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où la commission restreinte pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation du second acte attaqué. Le recours est donc également irrecevable en ce qu’il vise le second acte attaqué. XIexturg - 25.299 - 9/14 IV.3.2. L’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il résulte du paragraphe 5 de l’article 17 de ces lois que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande, non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire soit traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Cette exigence ressort également de l’article 8, §1er, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Doc. parl., Chambre., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être évidente ou explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.498 XIexturg - 25.299 - 10/14 un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il revient ainsi à la partie requérante d’exposer dans sa requête en extrême urgence les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire n’est pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, et de la possibilité pour la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de l’urgence alléguée en termes de requête. L’invocation par la partie requérante d’arrêts du Conseil d’Etat antérieurs er au 1 janvier 2025 et concernant la perte d’une année académique est donc dénuée de pertinence et ne suffit pas à démontrer que le Conseil d’Etat doit traiter l’affaire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Quant à l’exigence d’agir avec diligence, en l’espèce, la partie requérante affirme avoir pris connaissance de la décision de la commission restreinte du 17 septembre 2025 en date du 19 septembre 2025. La partie adverse, par contre, considère que la partie requérante a pris connaissance de cette décision le 17 septembre 2025. Ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, le recours est irrecevable en ce qu’il vise cette décision de la commission restreinte. Sous l’angle de la diligence à agir, il peut se concevoir que la partie requérante n’ait estimé nécessaire d’introduire un recours en suspension d’extrême urgence qu’au jour où elle a pris connaissance du courrier électronique du directeur du département paramédical du 19 septembre 2025, concernant l’irrégularité de l’évaluation indirecte en néonatalogie et lui annonçant l’organisation d’un stage d’une semaine, destiné à permettre une évaluation indirecte du laboratoire de néonatologie, du 6 au 12 octobre 2025. La partie requérante indique avoir pris connaissance de cette décision le 19 septembre 2025. En n’introduisant son recours en suspension d’extrême urgence que le 29 septembre 2025 alors que le stage contesté devait commencer le 6 octobre, elle n’a pas fait preuve de la diligence requise. A ce sujet, l’affirmation de la partie requérante à l’audience selon laquelle si le Conseil d’Etat accepte de traiter l’affaire dans un délai égal ou inférieur à quinze ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.498 XIexturg - 25.299 - 11/14 jours, c’est qu’il reconnaît qu’il est satisfait à cette condition ne repose sur rien. En adoptant une ordonnance de fixation, le Conseil d’Etat ne préjuge en effet de rien. Ce faisant, il ne décide donc pas que la partie requérante a bien apporté la preuve de la nécessité de traiter l’affaire dans un délai aussi court. Par ailleurs, l’affirmation de la partie requérante selon laquelle il serait manifeste que si les crédits relatifs à l’unité d’enseignement dont elle conteste l’évaluation étaient validés, « l’unité d’enseignement de 2 crédits pour laquelle la requérante a obtenu la note de 9/20 serait délibérée par le jury d’examen et aurait de grande chance d’être validée » est hypothétique et ne concerne pas la condition de l’extrême urgence mais bien celle de l’existence d’un moyen. Il ne saurait donc en être tenu compte. S’il est indéniable que la décision d’ajourner la partie requérante est de nature à lui causer un préjudice, outre que cette décision n’est pas encore définitive puisque le jury d’examen doit encore prendre une nouvelle décision, cette circonstance n’est, de toute manière, pas non plus de nature à démontrer la nécessité de voir le Conseil d’Etat traiter l’affaire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Quant au préjudice, évoqué à l’audience, consistant à devoir refaire un stage d’une semaine malgré son état d’épuisement, il n’est pas invoqué par la partie requérante dans sa requête. Le Conseil d’Etat ne peut dès lors pas y avoir égard. Enfin, l’affirmation selon laquelle « le jury d’examen ne tient pas compte des critiques formulées par le jury restreint dans sa décision, lesquelles devraient pourtant avoir pour conséquence d’octroyer les crédits à la requérante » concerne les également moyens, et non la condition de l’extrême urgence. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait donc défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la recevabilité partielle du présent recours en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. XIexturg - 25.299 - 12/14 Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure. La partie requérante demande que cette indemnité soit limitée au montant minimum « compte-[tenu] de sa situation d’étudiante, sans revenus encore » et des pièces qu’elle avait produite dans sa requête initiale. La seule qualité d’étudiante ne suffit pas à justifier une réduction du montant de l’indemnité de procédure due à la partie qui obtient gain de cause. Cependant, en l’espèce, il résulte des pièces produites par la partie requérante qu’il y a lieu d’appliquer l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension en extrême urgence est rejetée. XIexturg - 25.299 - 13/14 Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 25.299 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.498