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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.24.0793.F K. S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, contre 1. R. G., 2. ALPHA CRÉDIT, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Montagne du Parc, 8/C, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous l...

Texte intégral

N° P.24.0793.F K. S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, contre 1. R. G., 2. ALPHA CRÉDIT, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Montagne du Parc, 8/C, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0445.781.316, 3. S. S., agissant en qualité d’héritier de L. S., 4. AXA BANK BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Sylvain Dupuis, 251, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.476.835, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Quant à la seconde branche : Le moyen est pris de la violation de l’article 6.3, a) et b), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que les faux visés aux préventions E et F devaient être requalifiés en des faux fiscaux incriminés par l’article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sans avoir informé le demandeur des conséquences de pareille décision : dès lors que l’usage des faux ainsi requalifiés devait, selon la cour d’appel, entraîner l’extension de la période délictueuse jusqu’au 31 décembre 2016, la prescription de l’action publique qui a pris court à cette date, et non à celle initialement visée, n’était pas encore acquise au jour du prononcé de l’arrêt. Le demandeur reproche aux juges d’appel, qui l’ont invité à se défendre de la qualification de faux fiscal et d’usage de faux fiscal lors de l’ultime audience de plaidoiries, de ne pas avoir en outre attiré son attention sur cette conséquence qui allait découler de la requalification envisagée, eu égard à la teneur de l’article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Il leur fait enfin grief, au regard de la complexité de la question posée et de ce défaut d’information, de ne pas lui avoir octroyé un délai suffisant pour préparer sa défense. Il appartient au juge pénal de déterminer, compte tenu des termes de la décision de renvoi et à la lumière des éléments du dossier répressif, la qualification exacte des faits dont il est saisi, cette qualification comprenant la date des comportements visés et, le cas échéant, celles de début et de fin de la période délictueuse. Ainsi, le juge doit, au besoin, adapter les dates ou la période provisoirement indiquées dans la décision de renvoi et relatives aux faits dont il est saisi. À cet égard, le juge est tenu de veiller au respect des droits de la défense des parties. Toutefois, aucune disposition ou aucun principe général du droit, notamment ceux visés au moyen, ne l’oblige, en invitant le prévenu à se défendre à cet égard, à en outre préciser les règles relatives au calcul de la prescription de l’action publique dont il pourrait être amené à faire application à la suite de la requalification de la prévention et de l’éventuelle rectification de la période délictueuse qui s’ensuivrait. Il n’est pas davantage tenu de préciser la date d’échéance de cette période qu’il envisage de retenir ni de faire état de l’éventualité, par ailleurs prévue par la loi, qu’une intention délictueuse unique soit constatée pour l’ensemble des infractions à juger. En tant qu’il repose sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit. À la page 25 de l’arrêt, les juges d’appel ont énoncé qu’à l’audience du 25 mars 2024, le demandeur a été invité à se défendre des préventions de faux et d’usage de faux, visées respectivement aux préventions E et F, requalifiées en faux fiscal et en usage de faux fiscal, incriminés par l’article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils ont ajouté que le but illicite reproché au prévenu consistait à avoir tenté d’éluder la taxe sur la valeur ajoutée. Ils ont ensuite précisé que le ministère public et le demandeur avaient été invités à faire valoir leurs observations quant à l’incidence que pareille requalification pourrait avoir sur la définition de la période délictueuse de la prévention F et, dès lors, sur la prescription de l’action publique. L’arrêt constate enfin que le demandeur s’est effectivement défendu à cet égard et qu’il a décliné la proposition qui lui avait été faite par la cour d’appel de reporter sa défense sur ce point à l’audience du 26 mars 2024. Dès lors, l’arrêt a légalement justifié sa décision de requalifier les faits des préventions susvisées et de rectifier l’échéance de la période délictueuse. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Et en tant qu’il soutient que l’offre faite lors de l’audience du 25 mars 2024 de reporter au lendemain la défense du demandeur à ce sujet était insuffisante, ce délai étant trop bref, alors que, d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, il n’apparaît que le demandeur ait sollicité la remise à une date plus éloignée, le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable. Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3, a) et b), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 21 et 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dans leur libellé en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, et 1er, alinéa 2, 79 et 80, dernier alinéa, du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance de la notion de présomption de fait et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il critique la décision des juges d’appel, aux pages 26 à 28 de l’arrêt, selon laquelle le dernier délit reproché au demandeur ayant été commis le 30 juin 2014, la prescription de l’action publique a été interrompue par les apostilles du procureur du Roi du 22 mai 2019, aux termes desquelles ce magistrat sollicitait du greffe du tribunal de première instance du Brabant wallon la production d’une copie conforme d’un jugement, destinée à établir l’état de récidive légale de ce prévenu. Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir décidé que la prescription de l’action publique n’était dès lors pas atteinte, alors que, selon le demandeur, ce dernier acte interruptif accompli dans le délai primaire et qui, selon l’arrêt, avait permis de prolonger le cours de la prescription, était vain et, partant, inopérant, puisqu’il visait la production d’une pièce déjà présente au dossier de la procédure, pour avoir été recueillie plusieurs années auparavant par le juge d’instruction. Selon le demandeur, sous peine d’autoriser la prolongation artificielle du délai de la prescription de l’action publique, seul un acte d’instruction ou de poursuite utile peut engendrer un effet interruptif. En tant qu’il vise les articles 1er, alinéa 2, 79 et 80, dernier alinéa, du Code pénal, relatifs à la nature des infractions en fonction du taux de la peine comminée, sans indiquer en quoi l’arrêt méconnaîtrait ces dispositions, le moyen, imprécis, est irrecevable. Et à la suite de la requalification des faits des préventions E et F et de la rectification, qui s’en est suivie, de la période délictueuse, la cour d’appel a considéré que la prescription de l’action publique avait seulement commencé à courir le 31 décembre 2016. Elle a ensuite jugé que le dernier acte interruptif accompli dans le délai primaire qui avait démarré à cette dernière date consistait dans le plumitif de l’audience du tribunal correctionnel du 28 septembre 2021. Dès lors, le moyen est dirigé contre un motif de l’arrêt devenu, par l’effet de cette décision, surabondant. À cet égard, dépourvu d’intérêt, le moyen est également irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par R. G. : L’arrêt attaqué confirme le jugement entrepris, qui a réservé à statuer sur la recevabilité et le fondement de l’action civile, et renvoie les suites de la cause au premier juge. Pareille décision n’inflige aucun grief au demandeur. Le pourvoi est irrecevable. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par Alpha Crédit, statue sur 1. le principe de la responsabilité et l’étendue du dommage : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. 2. les indemnités de procédure : L’arrêt réserve à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour constitutionnelle. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. D. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par S. S. : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. E. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par Axa Bank Belgium, statue sur : 1. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. 2. l’étendue du dommage : Par confirmation du jugement entrepris, l’arrêt alloue à la défenderesse un euro provisionnel et renvoie la cause au premier juge. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent vingt-neuf euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130122.10