Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251010.1F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-10 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 3 juillet 1967

Résumé

N° C.24.0172.F H. S., demandeur en cassation, représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du mi...

Texte intégral

N° C.24.0172.F H. S., demandeur en cassation, représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, défenderesse en cassation, représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 23 septembre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L’article 1249 de l’ancien Code civil, applicable au litige, dispose que la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale. Il suit de cette disposition que, en principe, le transfert des droits et actions du subrogeant au subrogé intervient au moment du paiement. Conformément à l’article 14, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les personnes morales ou les établissements qu’il désigne qui supportent la charge de la rémunération de la victime sont subrogés de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques qu’elle serait en droit de faire valoir conformément aux règles de la responsabilité civile contre la personne responsable de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu’à concurrence de la rémunération payée pendant la période d’incapacité temporaire. Suivant l’article 14, § 3, alinéa 3, de la même loi, en ce qui concerne les membres du personnel des établissements d’enseignement organisé par les communautés, la communauté est subrogée de plein droit jusqu’à concurrence de la subvention-traitement ou du salaire qui est payé en faveur de la victime pendant la période d’incapacité temporaire. Ces dernières dispositions ne dérogent pas à la règle préexposée. L’arrêt n’a pu, sans violer les dispositions légales précitées, considérer que la défenderesse a été subrogée dans les droits de la victime du demandeur pour les rémunérations qu’elle lui a versées, « non [...] à dater de chaque paiement, mais à partir de la fin de la période d’incapacité temporaire », partant, que « la citation [du demandeur par la victime] a interrompu la prescription qui courait contre lui [pour être] antérieure à la fin de la période d’incapacité temporaire » de cette victime. Le moyen est fondé. La cassation de la décision que la demande de la défenderesse n’est aucunement prescrite s’étend à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 119 942,40 euros, qui en est la suite. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251010.1F.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251010.1F.7