ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.616
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-22
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
grondwettelijk
Législation citée
loi du 17 juin 2013; ordonnance du 6 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.616 du 22 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.616 du 22 octobre 2025
A. 246.041/VI-23.483
En cause : la société anonyme GENETEC, ayant élu domicile chez Mes Laurent-Olivier HENROTTE
et Madio FATALINI et, avocats, boulevard d’Avroy 280
4000 Liège, contre :
l’Agence régionale pour la propreté « Bruxelles-Propreté », ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, Avenue Herrmann-Debroux 40
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 octobre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision de Bruxelles-Propreté du 26 août 2025 et de la décision de non-attribution du 19 septembre 2025, notifiées simultanément par e-mail du 22 septembre 2025, dénommé ci-après “l’acte attaqué” ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2025.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
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Par un courrier du 13 octobre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce qu’elle avait procédé au retrait implicite de la décision attaquée et avait renoncé à attribuer le marché litigieux par une décision du 10 octobre 2025.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me François Viseur, loco Mes Laurent-Olivier Henrotte et Madio Fatalini, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maximilien Storme, loco Me Gauthier Ervyn, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité de la demande
III.1. Plaidoiries
Invitée par l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 17 octobre 2025, déclaré qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la recevabilité de la demande de suspension. La partie adverse a fait de même.
III.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Les articles 14 et 15 précités sont libellés comme suit :
« Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ;
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2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ;
3° les documents du marché ou de la concession.
Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision.
Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'Etat, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ».
La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt.
Cette décision a toutefois été implicitement retirée par la décision de la partie adverse du 10 octobre 2025 renonçant à l’attribution du marché en raison d’une illégalité dénoncée dans la demandé de suspension. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci.
Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable.
IV. Confidentialité
La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre qu’elle dépose et qui est identifiée comme étant la pièce 5 de son dossier.
Dès lors que cette demande n’est pas contestée, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité de la pièce concernée.
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V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante demande « de condamner la partie adverse aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure à liquider à 770 euros ».
En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie requérante doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause dans la présente affaire, indépendamment du rejet de sa demande de suspension.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La pièce 5 du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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